La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/2022 | FRANCE | N°17-22429

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 février 2022, 17-22429


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 février 2022

Annulation sans renvoi

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 174 F-D

Pourvoi n° F 17-22.429

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2022

1°/ la société La Bergerie, société civi

le immobilière, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ M. [N] [L],

3°/ M. [X] [L],

4°/ Mme [I] [L],

tous trois domiciliés [Adresse 5],

5°/ Mme [F] [...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 février 2022

Annulation sans renvoi

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 174 F-D

Pourvoi n° F 17-22.429

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2022

1°/ la société La Bergerie, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ M. [N] [L],

3°/ M. [X] [L],

4°/ Mme [I] [L],

tous trois domiciliés [Adresse 5],

5°/ Mme [F] [L], épouse [Z], domiciliée [Adresse 3],

6°/ M. [V] [L], domicilié [Adresse 5],

ont formé le pourvoi n° F 17-22.429 contre l'ordonnance rendue le 12 mai 2017 par le juge de l'expropriation du département des Ardennes siégeant au tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, dans le litige les opposant au département des Ardennes, direction des affaires juridiques et de l'évaluation, service des opérations foncières, hôtel du département, pris en la personne de son représentant légal, le président du conseil départemental des Ardennes, 08011 Charleville-Mézières, défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société La Bergerie et des consorts [L], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat du président du conseil départemental des Ardennes, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. La société civile immobilière La Bergerie, MM. [N], [X] et [V] [L] et Mmes [I] et [F] [L] (les consorts [L]) se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département des Ardennes du 12 mai 2017, ayant ordonné le transfert de propriété, au profit du conseil départemental des Ardennes, de parcelles leur appartenant.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. Les consorts [L] font grief à l'ordonnance de déclarer immédiatement expropriées pour cause d'utilité publique les parcelles leur appartenant, alors « que l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 8 février 2016 et l'arrêté de cessibilité du 28 mars 2017, qui constituent le fondement de la présente procédure d'expropriation, font l'objet d'une contestation devant la juridiction administrative ; que l'annulation ou la reconnaissance de l'illégalité de ces actes par le juge administratif entraînera, en application des articles 604 et 625 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence de l'ordonnance attaquée. » Réponse de la Cour

Vu les articles L. 221-1, R. 221-1 et R. 221-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :

3. Il résulte de ces textes que l'annulation par la juridiction administrative des arrêtés de déclaration d'utilité publique ou de cessibilité entraîne par voie de conséquence l'annulation de l'ordonnance portant transfert de propriété.

4. La juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé l'arrêté de cessibilité du 28 mars 2017, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence.

Portée et conséquences de la cassation

5. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

6. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 12 mai 2017, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département des Ardennes siégeant au tribunal de grande instance de Charleville-Mézières ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne le département des Ardennes, directions des affaires juridiques et de l'évaluation, service des opérations foncières, hôtel du département, pris en la personne de son représentant légal, le président du conseil départemental des Ardennes, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le conseil départemental des Ardennes et le condamne à payer à la société civile immobilière La Bergerie, à MM. [N], [X] et [V] [L] et à Mmes [I] et [F] [L] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat aux Conseils, pour la SCI La Bergerie et les consorts [L]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré immédiatement expropriées pour cause d'utilité publique les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 1] sur le territoire de la commune de [Localité 4] et section AK [Cadastre 6], [Cadastre 12], [Cadastre 10], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 11] sur le territoire de la commune de [Localité 13], dont la SCI La Bergerie et les consorts [L] sont propriétaires, nus-propriétaires ou jouissent de l'usufruit, et d'avoir envoyé en conséquence le département des Ardennes en possession de ces immeubles,

ALORS QUE l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 8 février 2016 et l'arrêté de cessibilité du 28 mars 2017, qui constituent le fondement de la présente procédure d'expropriation, font l'objet d'une contestation devant la juridiction administrative ; que l'annulation ou la reconnaissance de l'illégalité de ces actes par le juge administratif entraînera, en application des articles 604 et 625 du Code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence de l'ordonnance attaquée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-22429
Date de la décision : 16/02/2022
Sens de l'arrêt : Annulation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 12 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 fév. 2022, pourvoi n°17-22429


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Buk Lament-Robillot, SCP Nicolaý, de Lanouvelle

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:17.22429
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award