LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 février 2022
Désistement
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 171 F-D
Pourvoi n° B 11-28.404
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2022
1°/ M. [Y] [M], domicilié [Adresse 3],
2°/ Mme [G] [E], épouse [M],
domiciliés tous deux [Adresse 3],
3°/ M. [X] [M], domicilié [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° B 11-28.404 contre l'ordonnance rendue le 29 septembre 2011 par le juge de l'expropriation du département de Loire-Atlantique siégeant au tribunal de grande instance de Nantes, dans le litige les opposant à la société Nazairienne de développement (SONADEV), société anonyme d'économie mixte à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des consorts [M], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Nazairienne de développement, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 6 octobre 2021, la société civile professionnelle Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat à ladite Cour, a déclaré, au nom de MM. [Y] et [X] [M] et Mme [G] [M], se désister du pourvoi formé par eux contre une ordonnance rendue le 29 septembre 2011 par le juge de l'expropriation du département de Loire-Atlantique, siégeant au tribunal de grande instance de Nantes, au profit de la société nazérienne de développement.
2. Le désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt.
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à MM. [Y] et [X] [M] et Mme [G] [M] du désistement de leur pourvoi ;
Condamne MM. [Y] et [X] [M] et Mme [G] [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux.