LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° U 21-86.880 F-D
N° 00320
MAS2
15 FÉVRIER 2022
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 FÉVRIER 2022
M. [R] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 12 novembre 2021, qui, dans l'information suivie contre lui, du chef de tentative d'assassinat, l'a placé en détention provisoire après infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant placé sous contrôle judiciaire.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Michon, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Interpellé en exécution de deux mandats d'arrêt, M. [R] [M] a été mis en examen du chef susvisé et a désigné, lors de l'interrogatoire de première comparution, M. [F] [Z] comme avocat.
3. Présenté, le 25 octobre 2021, au juge des libertés et de la détention en vue de son placement en détention provisoire et assisté d'un avocat de permanence, il a sollicité un délai pour préparer sa défense.
4. M. [C] [B], dont il avait indiqué devant le même juge des libertés et de la détention, lors du débat contradictoire organisé à la suite de sa mise en examen dans la procédure distincte dans laquelle avait été décerné le second mandat d'arrêt, qu'il était son avocat choisi, a été seul convoqué au débat contradictoire différé fixé le 27 octobre suivant et, à cette date, a fait savoir que, n'étant pas régulièrement désigné, il n'interviendrait pas.
5. M. [Z], averti ce même jour, a obtenu un renvoi au lendemain 28 octobre et ne s'est vu délivrer le permis de communiquer qu'il avait demandé qu'après la tenue du débat.
6. Le juge des libertés et de la détention a placé M. [M] sous contrôle judiciaire.
7. Le ministère public a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen est pris de la violation des articles 173, 185, 186 du code de procédure pénale.
9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a refusé de se prononcer sur les moyens de nullité alors qu'il appartient à la chambre de l'instruction, saisie de l'appel du ministère public d'une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire et de refus de placement en détention provisoire, de statuer sur les moyens de nullité visant à la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a constaté la violation des droits de la défense dans le cadre de la procédure suivie devant le juge des libertés et de la détention.
Réponse de la Cour
Vu l'article 207 du code de procédure pénale :
10. Il résulte de ce texte que, saisie de l'appel du procureur de la République d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention refusant de placer la personne mise en examen en détention provisoire, la chambre de l'instruction, si elle ne peut évoquer en pareille matière, doit, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, se prononcer sur la régularité du débat contradictoire contestée par la personne mise en examen.
11. Pour écarter les demandes de M. [M] tendant à la confirmation de l'ordonnance le plaçant sous contrôle judiciaire, l'arrêt attaqué énonce que, quels que soient les mérites des moyens soulevés par le conseil de la personne mise en examen au regard des droits de la défense, la chambre de l'instruction ne peut pas, au visa de l'article 186 du code de procédure pénale, connaître d'une irrégularité d'un acte de la procédure dont elle n'est pas saisie, et dont au surplus le demandeur sollicite la confirmation.
12. En se déterminant ainsi, alors qu'il lui incombait d'examiner les griefs soulevés par M. [M] concernant la régularité de la convocation de son avocat et que le juge des libertés et de la détention avait retenus, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
13. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 12 novembre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze février deux mille vingt-deux.