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15/02/2022 | FRANCE | N°19-82651

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 février 2022, 19-82651


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 19-82.651 FP-B

N° 00028

MAS2
15 FÉVRIER 2022

CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 FÉVRIER 2022

M. [UP] [L], devenu [UP] [Y], et M. [K] [D] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 8-2, en date du

29 mars 2019, qui a condamné, le premier, pour non-dénonciation de crime terroriste, à quatre ans d'emprisonnement, le secon...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 19-82.651 FP-B

N° 00028

MAS2
15 FÉVRIER 2022

CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 FÉVRIER 2022

M. [UP] [L], devenu [UP] [Y], et M. [K] [D] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 8-2, en date du 29 mars 2019, qui a condamné, le premier, pour non-dénonciation de crime terroriste, à quatre ans d'emprisonnement, le second, pour recel de malfaiteurs terroristes en récidive, à la même peine principale, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. [UP] [Y] et [K] [D], les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mmes [B] [S], [GU] [I], [M] [P], MM. [R] [N], [H] [Z], [MP] [U] et tous autres, parties civiles, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de Mmes [ID] [V], [NZ] [TG], [C] [EB], MM. [J] [A], [LB] [JS], [XT] [RX] et tous autres, parties civiles, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de MM. [II] et [FK] [E], parties civiles, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, les avocats ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, M. Bonnal, M. de Larosière de Champfeu, Mme Ingall-Montagnier, Mme Planchon, M. Bellenger, Mme Slove, Mme Ménotti, Mme Leprieur, M. Samuel, M. Maziau, M. Turcey, conseillers de la chambre, Mme Barbé, Mme de Lamarzelle, conseillers référendaires, M. Lemoine, avocat général, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le matin du 18 novembre 2015, les forces de police ont pris d'assaut un logement situé à [Localité 2], dans lequel se trouvaient [O] [W] [T] et [G] [F], comptant parmi les auteurs des attentats du 13 novembre précédent, ainsi que [X] [L].

3. Tous trois ont refusé de se rendre et trouvé la mort dans l'assaut, tandis que l'immeuble a été dévasté.

4. Au terme de l'information ouverte à la suite de ces faits, MM. [UP] [Y] et [K] [D] ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs précités.

5. Les juges du premier degré ont reconnu M. [Y] coupable et ont prononcé la relaxe de M. [D].

6. M. [Y] et le ministère public ont relevé appel de cette décision, ainsi que des parties civiles.

Examen de la recevabilité du pourvoi formé par M. [Y] le 1er avril 2019

7. Le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 30 mars 2019, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision le 1er avril 2019. Seul est recevable le pourvoi formé le 30 mars 2019.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen proposé pour M. [Y]

Enoncé du moyen

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [Y] coupable de non-dénonciation de crime terroriste et l'a condamné en conséquence à une peine de quatre ans d'emprisonnement, alors « que le délit de non-dénonciation punit la non-dénonciation du crime et non celle du criminel ; qu'en énonçant que sont exceptés des dispositions répressives de l'article 434-1 du code pénal « les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et soeurs et leurs conjoints, de l'auteur ou du complice du crime », ledit article instaure une immunité familiale couvrant tous les cas dans lesquels a participé au crime l'un des membres de la famille, sans que la non-dénonciation ne puisse être reprochée pour le même crime s'agissant d'autres auteurs ou complices ; qu'en affirmant l'inverse, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 434-1 et 434-2 du code pénal, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 :

9. Selon ces textes, le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime à caractère terroriste dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Sont exceptés de ces dispositions, sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les mineurs de quinze ans, notamment les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et soeurs et leurs conjoints, de l'auteur ou du complice du crime.

10. Ces dispositions, en ce qu'elles visent les parents et frères et soeurs non seulement de l'auteur mais aussi, alternativement, du complice, sont nécessairement applicables à la situation où plusieurs personnes ont concouru au crime, objet de l'obligation de dénonciation, sans que leur application soit restreinte au cas où celui qui s'en prévaut est uni par ce lien de parenté avec chacune de ces personnes.

11. Ce n'est que la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, qui a modifié l'article 434-2 du code pénal en y introduisant l'exclusion des exonérations prévues à l'article 434-1 lorsque le crime, objet de l'obligation
de dénonciation, constitue un acte de terrorisme. Cependant, cette loi n'est applicable qu'aux faits postérieurs à son entrée en vigueur, conformément aux dispositions de l'article 112-1 du code pénal.

12. Pour écarter l'argumentation soutenue par M. [Y], selon laquelle il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir révélé l'association de malfaiteurs terroriste dont il avait connaissance, en raison de l'implication de sa soeur, [X] [L], et de l'immunité familiale qui en découlait, l'arrêt attaqué, après avoir exclu à bon droit l'application de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 comme étant postérieure aux faits, retient que ladite immunité ne trouve sa raison d'être que dans des liens de parenté rendant difficile moralement la dénonciation légalement voulue et qu'elle n'a vocation à s'appliquer qu'au crime connu de celui dont le parent est l'auteur s'il est seul à le commettre et non, en cas de pluralité d'auteurs, au crime perpétré par celui ou ceux des auteurs sans lien de parenté avec la personne en ayant connaissance.

13. Les juges ajoutent qu'en l'espèce le crime d'association de malfaiteurs en vue de commettre un acte de terrorisme a été commis non seulement par [X] [L], soeur du prévenu, mais encore par [O] [W] [T] et [G] [F] avec lesquels le prévenu n'avait aucun des liens de parenté énoncés par le texte.

14. En prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés.

15. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Sur le premier moyen proposé pour M. [D], pris en ses trois premières branches

Enoncé du moyen

16. Le moyen, pris en ses trois premières branches, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevables les constitutions de partie civile et a condamné M. [D], solidairement avec MM. [Y] et [XN] [PN], à les indemniser, alors :

« 1°/ que l'action civile appartient à tous ceux qui ont souffert du dommage directement causé par l'infraction lorsqu'ils ont subi un préjudice personnel, distinct du trouble que l'infraction poursuivie cause aux intérêts généraux de la société et dont la réparation est censurée par l'exercice de l'action publique ; qu'en l'absence de menace spécifique contre les victimes des attentats et leurs proches à l'issue des attaques, l'angoisse ressentie par ces derniers ne se distingue pas du préjudice subi par la société toute entière du fait que les terroristes sont restés en fuite de sorte que la cour d'appel,
n'a pas constaté de préjudice personnel qui résulterait pour elles de l'infraction de recel de malfaiteur reprochée à M. [D] et violé l'article 2 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'en se bornant à faire état de la qualité de victimes directes ou indirectes des attentats des parties civiles, pour déclarer leurs constitutions recevables s'agissant des infractions de non-dénonciation et de recel, la cour d'appel n'a pas caractérisé de préjudice directement causé par ces seules infraction et elle a ce faisant privé sa décision de base légale ;

3°/ que la mission de la police est de concourir à la protection des personnes et de rechercher les auteurs d'infractions ; qu'aucun préjudice personnel ne saurait résulter directement pour les policiers intervenus sur les lieux des attentats de ce que leurs auteurs ont été en fuite et de ce que le prévenu aurait commis le fait de recel poursuivi ; qu'en les déclarant recevables à se constituer parties civiles et en condamnant les prévenus à les indemniser, la cour d'appel a violé l'article 2 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

17. Pour retenir que les victimes des attentats du 13 novembre 2015 et leurs proches ont subi, du fait du recel de malfaiteurs, un préjudice personnel et direct, au sens de l'article 2 du code de procédure pénale, l'arrêt énonce, d'abord, que M. [D] a retardé l'arrestation des terroristes, en leur procurant une cache.

18. Les juges ajoutent que les victimes directes ont vécu des scènes de guerre, particulièrement éprouvantes et traumatisantes, étant exposées au feu d'armes automatiques et au risque de déclenchement de ceintures explosives, à la vision de scènes de carnage causées par leur utilisation, quand elles n'étaient pas atteintes dans leur chair, qu'il en est de même pour les policiers intervenus, tandis que les proches des victimes ont subi un traumatisme consécutif à la vision ou la découverte de la mort ou des blessures de leurs parents.

19. Les juges précisent encore que, comme l'établit un expert, lorsqu'une personne est confrontée à une situation traumatisante intense, elle met en place des défenses psychologiques, dont la mobilisation est entravée et différée dans l'attente d'une information de la neutralisation de ses agresseurs qui continue à lui faire vivre la continuité d'une menace imminente, ce qui constitue un préjudice additionnel s'ajoutant à celui né des conséquences de l'attentat lui-même.

20. La cour en conclut qu'entre le 13 et le 18 novembre 2015, et notamment entre le 15 et le 18, les victimes, comme toutes l'exposent, ont vécu dans la crainte d'être de nouveau atteintes par les terroristes ou confrontées à eux, qu'elles savaient en fuite par les médias et encore dotés d'un pouvoir de nuisance, dans une période d'insécurité intense où elles étaient contraintes à une extrême vigilance et en proie à une angoisse certaine, et qu'il en va de même pour les policiers intervenus sur les lieux.

21. En l'état de ces motifs, qui caractérisent à l'égard de chacune des parties civiles qu'elle a indemnisées l'existence d'un préjudice résultant directement de l'infraction de recel de malfaiteurs dont le demandeur a été reconnu coupable, la cour d'appel a justifié sa décision, sans encourir le grief du moyen, lequel doit être écarté.

Sur le second moyen proposé pour M. [D]

Enoncé du moyen

22. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [D] solidairement avec MM. [Y] et [PN] à indemniser les parties civiles, alors « que l'arrêt attaqué constate qu'il est démontré que M. [D] avait su qu'il était face aux terroristes le 17 novembre lorsqu'il s'est trouvé face à eux ; que l'arrêt attaqué constate encore que les services de police avaient mis en place la surveillance de la cache des terroristes à compter du 17 novembre 2015 à 13 heures 00 ; que l'arrêt attaqué constate encore que M. [D] n'a été mis en présence des terroristes que le 17 novembre 2015 après 22 heures 00 ; qu'ainsi, selon les propres constatations de l'arrêt, les policiers avaient localisé et repéré les terroristes avant même que M. [D] ait commis l'infraction qui lui est reprochée ; que dès lors, en affirmant que les faits reprochés à M. [D] auraient retardé l'arrestation des terroristes, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations de fait. »

Réponse de la Cour

23. Il résulte de l'arrêt attaqué que l'arrestation des auteurs des attentats a été retardée par la circonstance que le demandeur leur a donné abri. En conséquence ce dernier ne peut soutenir que le préjudice des parties civiles est la conséquence directe non de son propre comportement, mais des modalités de l'intervention de la police.

24. Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli.

Mais sur le premier moyen proposé pour M. [D], pris en ses quatrième et cinquième branches

Enoncé du moyen

25. Le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevables les constitutions de partie civile et a condamné M. [D], solidairement avec MM. [Y] et [PN], à les indemniser, alors :

« 4°/ que la cour d'appel, qui constate que les dommages causés au groupe d'immeubles du [Adresse 1], à ses locataires, propriétaires et occupants, au syndicat des copropriétaires et à la commune de [Localité 2], sont consécutifs à l'assaut des forces de l'ordre, et non directement aux agissements reprochés au prévenu, et déclare néanmoins recevables les constitutions de parties civiles à son encontre et le condamne à les indemniser, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 2 du code de procédure pénale ;

5°/ que l'infraction de recel de malfaiteur a pour objet de sanctionner l'atteinte au bon fonctionnement de la justice, et en ce qu'elle se rattache à des infractions terroristes, l'atteinte à la personne humaine et aux intérêts de la nation ; qu'en déclarant recevables les constitutions de partie civile de la commune de [Localité 2] et du syndicat des copropriétaires, personnes morales dont les préjudices ne sont susceptibles de se rattacher directement à l'infraction poursuivie contre M. [D], la cour d'appel a encore violé l'article 2 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2 du code de procédure pénale :

26. Il résulte de ce texte que l'action civile n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.

27. Pour déclarer recevables les constitutions de partie civile des personnes ayant souffert des dommages matériels portés aux immeubles lors de l'assaut des forces de l'ordre, ainsi que celles de la commune de [Localité 2] et du syndicat des copropriétaires, personnes morales, l'arrêt énonce que les tirs des terroristes et le déclenchement, par ceux-ci, de ceintures explosives, ont entraîné une riposte des forces de l'ordre, ces faits ayant causé, au groupe d'immeubles du [Adresse 1], des dégradations dont la gravité a justifié un arrêté de péril.

28. Les juges ajoutent que l'assaut des forces de l'ordre a traumatisé les occupants des lieux et leurs voisins.

29. Ils retiennent encore que, de même, le syndicat des copropriétaires et les propriétaires ont subi un préjudice matériel, tandis que la commune de [Localité 2] a exposé des frais pour prendre en charge les occupants de l'immeuble chassés de chez eux, et subi un préjudice d'image.

30. En prononçant ainsi, alors que le préjudice de ces parties civiles ne résultait pas directement de l'infraction de recel de malfaiteurs, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.

31. La cassation est par conséquent de nouveau encourue.

Portée et conséquence de la cassation

32. Il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen proposé pour M. [Y].

33. La cassation portera, d'une part, sur la déclaration de culpabilité de M. [Y] et, par voie de conséquence, sur la peine et sur les dispositions civiles de l'arrêt le concernant, critiquées par le troisième moyen proposé pour lui, et d'autre part, sur les dispositions relatives à l'action civile des locataires, propriétaires et occupants, du syndicat des copropriétaires du groupe d'immeuble du [Adresse 1] et de la commune de [Localité 2], visant M. [D].

34. Toutes les autres dispositions seront expressément maintenues.

35. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

36. En application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la cassation relative à l'action civile des locataires, propriétaires et occupants, du syndicat des copropriétaires du groupe d'immeuble du [Adresse 1] et de la commune de [Localité 2] aura effet à l'égard de M. [PN] qui ne s'est pas pourvu.

Examen des demandes fondées sur l'article 618-1 du code de procédure pénale

37. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. Au regard du rejet intervenu sur certains moyens relatifs aux constitutions de partie civile, il y a lieu de faire partiellement droit aux demandes des parties civiles.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé par M. [Y] le 1er avril 2019 :

Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;

Sur les pourvois formés par M. [Y] le 30 mars 2019 et par M. [D] le 1er avril 2019 :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 29 mars 2019, en toutes ses dispositions concernant M. [Y], et en ses dispositions relatives à l'action civile des locataires, propriétaires et occupants, du syndicat des copropriétaires du groupe d'immeuble du [Adresse 1] et de la commune de [Localité 2] qui concernent M. [D], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

RELAXE M. [Y] du chef de non-dénonciation de crime terroriste ;

DÉBOUTE en conséquence les victimes des attentats du 13 novembre 2015 et leurs proches de leurs demandes dirigées contre M. [Y] ;

DIT que la cassation relative à l'action civile des locataires, propriétaires et occupants, du syndicat des copropriétaires du groupe d'immeuble du [Adresse 1] et de la commune de [Localité 2] aura effet à l'égard de M. [PN] qui ne s'est pas pourvu ;

DÉCLARE irrecevables les constitutions de partie civile des locataires, propriétaires et occupants, du syndicat des copropriétaires du groupe d'immeuble du [Adresse 1] et de la commune de [Localité 2] ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [D] devra payer à MM. [FK] et [II] [E] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale s'agissant des autres demandes formulées à ce titre ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze février deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-82651
Date de la décision : 15/02/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ATTEINTE A L'AUTORITE DE L'ETAT - Atteinte à l'action de justice - Entraves à la saisine de la justice - Non dénonciation d'un crime - Application - Cas - Pluralité d'auteurs

Les dispositions de l'article 434-1 du code pénal sont applicables à la situation où plusieurs personnes ont concouru au crime, objet de l'obligation de dénonciation, sans que leur application soit restreinte au cas où celui qui s'en prévaut est uni par ce lien de parenté avec chacune de ces personnes.


Références :

Article 434-1 du code pénal.

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 fév. 2022, pourvoi n°19-82651, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Spinosi, SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, SCP Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 08/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:19.82651
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