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10/02/2022 | FRANCE | N°20-18822

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 février 2022, 20-18822


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 février 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 192 F-D

Pourvoi n° X 20-18.822

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2022

Mme [H] [C], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° X 2

0-18.822 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2020 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse régio...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 février 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 192 F-D

Pourvoi n° X 20-18.822

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2022

Mme [H] [C], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° X 20-18.822 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2020 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole du Grand Est (Groupama Grand Est), dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Keolis Languedoc, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 5],

3°/ à la société Keolis Nîmes, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],

4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [C], de la SCP Didier et Pinet, avocat de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole du Grand Est (Groupama Grand Est), la société Keolis Languedoc et la société Keolis Nîmes, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 juin 2020), Mme [C] a été victime d'une chute lui causant une fracture de l'humérus alors qu'elle était passagère d'un bus appartenant à la société Keolis, laquelle n'a pas contesté sa responsabilité.

2. Mme [C] a obtenu en référé la désignation d'un expert puis a assigné les sociétés Keolis Languedoc et Keolis Nîmes (les sociétés Keolis) et leur assureur, la société Groupama Grand Est devenue la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole du Grand Est (la CRAMA), en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses trois premières branches

Enoncé du moyen

4. Mme [C] fait grief à l'arrêt de fixer la réparation de son préjudice corporel à la somme totale de 24 958 euros, de condamner les sociétés Keolis et la CRAMA in solidum à lui payer la somme de 11 558 euros, et de rejeter le surplus de ses demandes, alors :

« 1°/ que la consolidation correspond au moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il devient possible d'apprécier un certain degré d'incapacité fonctionnelle permanente réalisant un préjudice définitif ; qu'en fixant la date de consolidation à la date du 12 mai 2014 quand l'expert avait néanmoins constaté la persistance des troubles liés à l'accident à la date de son examen et que la caisse primaire d'assurance maladie avait fixé la date de consolidation de l'état de santé de Mme [C] au 30 mars 2015, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil devenu l'article 1240 du code civil ;

2°/ que la perte de gains professionnels actuels ayant pour objet de compenser une invalidité temporaire spécifique qui concerne uniquement les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime avant sa consolidation, son évaluation judiciaire ou amiable est effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation ; qu'en décidant que Mme [C] n'était pas fondée à soutenir qu'elle bénéficiait d'un second contrat de travail auprès de la société ISS Propreté au prétexte que l'exposante ne produisait pas les bulletins de paie afférents à l'année 2012, mais uniquement ceux de décembre 2015 et de l'année 2016 et que l'avenant qu'elle produisait, qui était à effet du 1er mars 2013, se référait à un contrat de travail signé le 1er janvier 2013, avec une reprise d'ancienneté au 4 octobre 2008 suggérant un transfert au moins partiel du contrat de travail de la société TFN Propreté Sud-Est à la société ISS cependant qu'il ressortait du bulletin de paye du mois de novembre 2012 délivré par le société TFN Propreté que Mme [C] était employée pour une durée de 62,83 heures et de l'avenant au contrat de travail de la société ISS Propreté, qu'elle était employée pour un temps de travail de 114,83 heures, ce dont il résultait que Mme [C] était bien fondée à prétendre avoir été employée à temps partiel par les deux sociétés de propreté au moment de l'accident, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

3°/ que le juge doit réparer le préjudice sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; que le calcul des pertes de gains professionnels actuels s'opère par référence au salaire mensuel de la salarié ou ses revenus moyens s'ils sont irréguliers en les multipliant par le nombre de mois d'incapacité professionnelle ; qu'en décidant que Mme [C] n'était pas fondée à soutenir qu'elle bénéficiait d'un second contrat de travail à temps partiel auprès de la société ISS Propreté au motif que le revenu annuel de 18 263,54 euros retenu par la caisse de sécurité sociale ne précisait pas les éléments pris en considération par la CPAM du Gard, pour dire que « les indemnités journalières servies à la victime durant l'arrêt de travail dû à l'accident, qui a duré du 12 novembre 2012, date de celui-ci, au 12 mai 2014 qui est également la date de la consolidation, soit 18 mois, d'un montant total de 22 630,30 euros, sont réputées couvrir intégralement la seule perte de rémunération justifiée à hauteur seulement de 17 964 euros » quand il était patent que le montant de la rente accident du travail capitalisé qu'elle avait pris en compte pour dire qu'il devait s'imputer sur les sommes allouées prenait nécessairement en compte le revenu annuel retenu, soit la somme de 18 263,54 euros, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »

Réponse de la Cour

5. Sous couvert de griefs non fondés de violation de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, de l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, laquelle, sans être liée par la date de consolidation des blessures ni par le montant de revenu annuel retenus par la caisse primaire d'assurance maladie, a estimé que la consolidation était acquise le 12 mai 2014 et que la preuve d'un second contrat de travail n'était pas établie.

6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [C]

Madame [H] [C] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir réformé le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice corporel de Madame [H] [C] à la somme totale de 34 643,70 euros et condamné la société KEOLIS LANGUEDOC ROUSSILLON, la société KEOLIS NÎMES et la compagnie GROUPAMA GRAND-EST in solidum à payer à Madame [H] [C] la somme de 31 143,70 euros en deniers ou quittances en réparation de son préjudice corporel au regard des provisions déjà versées d'un montant de 3 500 euros, et statuant à nouveau des chefs infirmés, d'avoir fixé la réparation du préjudice corporel de Madame [H] [C] à la somme totale de 24 958,00 euros, d'avoir condamné la société KEOLIS LANGUEDOC ROUSSILLON, la société KEOLIS NÎMES et la compagnie GROUPAMA GRAND-EST in solidum à payer à Madame [H] [C] la somme de 11 558,00 euros, et d'avoir rejeté le surplus des demandes de Madame [H] [C] ;

1° ALORS QUE la consolidation correspond au moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il devient possible d'apprécier un certain degré d'incapacité fonctionnelle permanente réalisant un préjudice définitif ; qu'en fixant la date de consolidation à la date du 12 mai 2014 quand l'expert avait néanmoins constaté la persistance des troubles liés à l'accident à la date de son examen et que la caisse primaire d'assurance maladie avait fixé la date de consolidation de l'état de santé de Madame [C] au 30 mars 2015, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil devenu l'article 1240 du code civil ;

2° ALORS QUE la perte de gains professionnels actuels ayant pour objet de compenser une invalidité temporaire spécifique qui concerne uniquement les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime avant sa consolidation, son évaluation judiciaire ou amiable est effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation ; qu'en décidant que Madame [C] n'était pas fondée à soutenir qu'elle bénéficiait d'un second contrat de travail auprès de la société ISS PROPRETÉ au prétexte que l'exposante ne produisait pas les bulletins de paie afférents à l'année 2012, mais uniquement ceux de décembre 2015 et de l'année 2016 et que l'avenant qu'elle produisait, qui était à effet du 1er mars 2013, se référait à un contrat de travail signé le 1er janvier 2013, avec une reprise d'ancienneté au 4 octobre 2008 suggérant un transfert au moins partiel du contrat de travail de la société TFN PROPRETE SUD-EST à la société ISS cependant qu'il ressortait du bulletin de paye du mois de novembre 2012 délivré par le société TFN PROPRETÉ que Madame [C] était employé pour une durée de 62,83 heures (cf. prod n° 10) et de l'avenant au contrat de travail de la société ISS PROPRETÉ (cf. prod. n° 11), qu'elle était employée pour un temps de travail de 114,83 heures, ce dont il résultait que Madame [C] était bien fondée à prétendre avoir été employée à temps partiel par les deux sociétés de propreté au moment de l'accident, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

3° ALORS QUE le juge doit réparer le préjudice sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; que le calcul des pertes de gains professionnels actuels s'opère par référence au salaire mensuel de la salarié ou ses revenus moyens s'ils sont irréguliers en les multipliant par le nombre de mois d'incapacité professionnelle ; qu'en décidant que Madame [C] n'était pas fondée à soutenir qu'elle bénéficiait d'un second contrat de travail à temps partiel auprès de la société ISS PROPRETÉ au motif que le revenu annuel de 18 263,54 euros retenu par la caisse de sécurité sociale ne précisait pas les éléments pris en considération par la CPAM du Gard, pour dire que « les indemnités journalières servies à la victime durant l'arrêt de travail dû à l'accident, qui a duré du 12 novembre 2012, date de celui-ci, au 12 mai 2014 qui est également la date de la consolidation, soit 18 mois, d'un montant total de 22 630,30 euros, sont réputées couvrir intégralement la seule perte de rémunération justifiée à hauteur seulement de 17 964 euros » quand il était patent que le montant de la rente accident du travail capitalisé qu'elle avait pris en compte pour dire qu'il devait s'imputer sur les sommes allouées prenait nécessairement en compte le revenu annuel retenu, soit la somme de 18 263,54 euros, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

4° ALORS QU' en toute hypothèse et à supposer que la cour d'appel ait adopté les motifs des premiers juges sur la question du rejet de la demande de Madame [C] au titre de la perte de gains professionnels futurs, la réparation du préjudice doit être intégrale, sans perte ni profit pour la victime ; que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; qu'en rejetant toute demande au titre de la perte de gains professionnels futurs au motif adopté que Madame [C] avait bénéficié d'offres de reclassements par l'un de ses employeurs qu'elle avait refusées sans qu'il soit justifié de ce refus, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

5° ALORS QUE la perte de gains professionnels futurs correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à la laquelle la victime est confrontée du fait du dommage ; qu'en rejetant toute demande au titre de la perte de gains professionnels futurs au motif qu'il n'était pas établi que les licenciements pour inaptitude qui lui avaient été notifiés les 2 et 12 décembre 2016 étaient en relation causale certaine et directe sans rechercher comme elle y était invitée, si à la suite de l'accident dont elle avait été victime, Madame [C] avait été définitivement empêchée de reprendre son emploi (cf. prod n° 3, p. 7 et 8), ce dont résultait l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre cet accident et le préjudice invoqué, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-18822
Date de la décision : 10/02/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 11 juin 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 fév. 2022, pourvoi n°20-18822


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.18822
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