LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
C201935
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 février 2022
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 195 F-D
Pourvoi n° F 20-12.482
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2022
1°/ M. [M] [D], domicilié [Adresse 1],
2°/ la société SCEA des Chaudières, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° F 20-12.482 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [H] [D], domicilié [Adresse 3],
2°/ à M. [F] [D], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [M] [D] et de la société SCEA des Chaudières, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 14 novembre 2019), par un jugement du 10 novembre 2016, un tribunal paritaire des baux ruraux, saisi par [S] [R], en sa qualité d'usufruitière, a prononcé la résiliation de trois baux à ferme qu'elle avait consentis à son fils, M. [M] [D], lequel avait mis les biens loués à la disposition de la société SCEA des Chaudières (la société).
2. Statuant sur l'appel interjeté par M. [M] [D] et la société, par arrêt du 6 juillet 2017, une cour d'appel a confirmé le jugement déféré et ordonné « l'expulsion de M. [M] [D], ainsi que celle de tous occupants de son chef et notamment de la société des Chaudières », sous astreinte de 15 euros par jour de retard.
3. [S] [R] est décédée le 8 novembre 2017, laissant pour lui succéder ses trois fils, MM. [H], [M] et [F] [D].
4. Par un jugement du 27 mars 2019, un juge de l'exécution a liquidé l'astreinte provisoire prononcée par l'arrêt du 6 juillet 2017, pour la période du 20 septembre 2017 jusqu'au 8 novembre 2017, et rejeté la demande de MM. [H] et [F] [D] aux fins de fixation d'une astreinte définitive.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. M. [M] [D] et la société des Chaudières font grief à l'arrêt de les condamner à payer à l'indivision successorale de [S] [D] la somme de 11 805 euros au titre de l'astreinte provisoire, alors :
« 1°/ qu'une décision d'expulsion sous astreinte d'un occupant sans droit ni titre perd son fondement juridique lorsque, postérieurement à cette décision, la personne condamnée acquiert un droit ou un titre lui permettant d'occuper le bien, l'astreinte ne pouvant dès lors plus être liquidée que pour la période antérieure à l'acquisition de ce droit ou de ce titre ; que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis librement sans le consentement de ses coïndivisaires ; qu'en l'espèce, postérieurement à une décision ordonnant son expulsion sous astreinte d'un bien immobilier dont sa mère était usufruitière, M. [M] [D] a acquis, en raison du décès de sa mère, la qualité de propriétaire indivisaire dudit bien ; qu'en liquidant l'astreinte pour la période postérieure à la date à laquelle M. [M] [D] avait acquis une qualité lui permettant d'occuper librement le bien immobilier, ce dont il résultait qu'il ne pouvait plus ni être expulsé ni être condamné au paiement de l'astreinte pour ne pas avoir quitté les lieux, la cour d'appel a violé les articles 815-9 du code civil et L. 131-1 à L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°/ que l'expulsion sous astreinte de la société des Chaudières n'a été ordonnée qu'eu égard à sa qualité d'occupante « du chef » de M. [M] [D], associé de cette société ; que cette décision a perdu son fondement juridique dès lors que M. [M] [D] n'était plus, en raison du décès de sa mère, occupant sans droit ni titre, mais pouvait, en sa qualité d'indivisaire, user et jouir librement du bien indivis ; qu'en liquidant cependant l'astreinte pour la période postérieure au décès de la mère de M. [M] [D], la cour d'appel a violé les articles 815-9 du code civil et L. 131-1 à L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour
Vu l'articles 815-9 du code civil et l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution :
6. Selon le premier de ces textes, chaque indivisaire peut user et jouir librement des biens indivis sans le consentement de ses coïndivisaires. Selon le second, l'astreinte est une mesure accessoire à la condamnation qu'elle assortit.
7. Pour rejeter la demande de suppression des astreintes échues à compter du 8 novembre 2017, et condamner M. [M] [D] et la société à payer une certaine somme à ce titre jusqu'à la date du prononcé de l'arrêt, celui-ci retient que la décision devenue définitive ayant ordonné l'expulsion de M. [M] [D] et de la société ne saurait être remise en cause par le décès de [S] [R], qui a eu pour conséquence de transmettre ce droit à expulsion à ses héritiers sans qu'il ne s'éteigne par la confusion du patrimoine de la défunte avec celui de M. [M] [D], confusion qui n'aurait pu intervenir que si M. [M] [D] avait été son unique héritier ou si, le partage ayant eu lieu, cette créance lui avait été attribuée.
8. Il relève que la société n'a pas la qualité d'héritière de [S] [R] et énonce que M. [M] [D] ne peut seul, sans mandat tacite ou majorité des deux tiers des droits indivis, mettre à disposition ou louer les terres indivises à quiconque, ni les occuper seul, sans accord de ses cohéritiers ou autorisation judiciaire.
9. Il ajoute, enfin, que M. [M] [D] et la société ne contestent plus, en cause d'appel, occuper toujours les lieux et en jouir privativement, situation qui préjudicie nécessairement sur le plan matériel à l'indivision.
10. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que, par suite du décès de [S] [R], M. [M] [D] était devenu, avec ses cohéritiers, propriétaire indivis des terres dont son expulsion, et celle de tous occupants de son chef, avait été ordonnée, ce dont il résultait de plein droit la perte de fondement juridique de l'arrêt ayant ordonné l'astreinte, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
11. M. [M] [D] et la société des Chaudières font grief à l'arrêt de les condamner à payer à l'indivision successorale de [S] [D] la somme de 100 euros par jour de retard au titre de l'astreinte définitive à compter de la notification de l'arrêt, alors « que l'astreinte définitive ne peut être prononcée que pour une période que le juge détermine ; qu'en condamnant M. [M] [D] et la société des Chaudières au paiement d'une astreinte définitive sans fixer le terme du délai, la cour d'appel a violé l'article L. 131-2, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 131-2, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution :
12. Selon ce texte, l'astreinte définitive ne peut être prononcée que pour une période que le juge détermine.
13. L'arrêt, après avoir liquidé l'astreinte provisoire, prononce une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de sa notification, sans fixer le terme du délai.
14. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne MM. [H] et [F] [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour M. [M] [D] et la société SCEA des Chaudières
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [M] [D] et la SCEA des Chaudières à payer à l'indivision successorale de [S] [D] la somme de 11 805 euros au titre de l'astreinte provisoire
AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article 724 du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. L'article 815-2 du code civil dispose que tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence. L'article 815-9 du même code prévoit que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec les droits des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. À défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Il est constant que la demande en liquidation d'astreinte et la remise en état de terres agricoles irrégulièrement occupées après un jugement d'expulsion constitue un acte conservatoire pouvant être effectué par tout indivisaire, de même que l'action tendant à l'expulsion d'occupants sans droit ni titre. Il est constant que les héritiers d'un défunt ont chacun qualité pour poursuivre seul une action en justice initiée par celui-ci. En l'espèce, MM. [H] et [F] [D], héritiers de leur mère [S] [D], sont ainsi en droit de solliciter la liquidation de l'astreinte provisoire et l'expulsion de M. [M] [D] et de la SCEA des Chaudières. Leur action à ce titre est donc parfaitement recevable. L'article L 131-3 du code des procédures civiles d'exécution prévoit la liquidation de l'astreinte de la façon suivante : « Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ». L'article R 121-1 alinéa 2 de ce même code prévoit que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. En l'espèce, il n'est pas contesté que, par arrêt du 6 juillet 2017, la Cour d'appel de Bourges a confirmé le jugement rendu par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Nevers le 10 novembre 2016, et assorti l'expulsion de M. [M] [D] et de la SCEA des Chaudières d'une astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt, signification effectuée par acte d'huissier de justice en date du 19 juillet 2017, de sorte que l'astreinte a commencé à courir le 19 septembre 2017. L'expulsion des intimés a été ordonnée conformément aux dispositions de l'article L 411-37 du code rural et de la pêche maritime, M. [M] [D], preneur à bail, n'étant plus associé exploitant de la SCEA depuis une délibération d'assemblée générale extraordinaire de celle-ci en date du 31 mai 2014 et ne pouvant par conséquent mettre les terres louées à disposition d'une société. Il résulte de cette décision devenue définitive que la SCEA des Chaudières, qui ne présente pas la qualité d'héritière de [S] [D], n'a aucun droit au maintien dans les lieux, d'autant que selon les dispositions de l'article 815-3 du code civil, M. [M] [D] ne peut seul, sans mandat tacite ou majorité des deux tiers des droits indivis, mettre à disposition ou louer les terres indivises à quiconque, ni occuper seul les terres sans accord des cohéritiers ou autorisation du président du Tribunal visant à préserver les droits de l'indivision. La décision devenue définitive ayant ordonné l'expulsion de M. [M] [D] et la SCEA des Chaudières des terres indivises ne saurait être remise en cause par le décès de la bailleresse, qui a eu pour conséquence de transmettre ce droit à expulsion, comme le reste de son patrimoine, à ses héritiers. Le décès de [S] [D], contrairement à l'argumentation développée par M. [M] [D], n'a pas entraîné l'extinction de ce droit par confusion du patrimoine de la de cujus avec celui de M. [M] [D], confusion qui n'aurait pu intervenir que si celui-ci avait été son unique héritier ou que les lots avaient été individualisés à ce jour (et la créance d'expulsion attribuée à l'intéressé) dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage, situation dans laquelle les qualités de créancier et de débiteur d'une même obligation auraient été réunies dans la même personne. MM. [H] et [F] [D], cohéritiers indivisaires d'une créance d'expulsion reconnue en justice à leur mère et titulaires des deux tiers des droits indivis, sont ainsi parfaitement fondés à poursuivre l'expulsion de M. [M] [D], nonobstant la qualité d'héritier d'une quote-part indivise de la succession de celui-ci, ainsi que de la SCEA des Chaudières, et la liquidation de l'astreinte conformément aux dispositions de l'article 724 du code civil précité. M. [M] [D] et la SCEA des Chaudières ne contestent plus en cause d'appel occuper toujours les lieux et en jouir privativement, admettant ainsi l'inexécution de l'arrêt d'appel du 6 juillet 2017. Cette situation préjudicie nécessairement, sur le plan matériel, à l'indivision. En considération de l'ensemble de ces éléments, il convient d'infirmer en totalité le jugement déféré et de liquider l'astreinte à la somme de 11 805 euros à la date de la présente décision (787 jours x 15 euros), somme que les intimés seront par conséquent condamnés à verser à l'indivision successorale de [S] [D]. L'astreinte étant une mesure personnelle, M. [M] [D] et la SCEA des Chaudières ne peuvent être tenus solidairement au paiement de l'astreinte liquidée et seront donc condamnés personnellement à ce titre. »
1°) ALORS QU'une décision d'expulsion sous astreinte d'un occupant sans droit ni titre perd son fondement juridique lorsque, postérieurement à cette décision, la personne condamnée acquiert un droit ou un titre lui permettant d'occuper le bien, l'astreinte ne pouvant dès lors plus être liquidée que pour la période antérieure à l'acquisition de ce droit ou de ce titre ; que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis librement sans le consentement de ses coïndivisaires ; qu'en l'espèce, postérieurement à une décision ordonnant son expulsion sous astreinte d'un bien immobilier dont sa mère était usufruitière, M. [M] [D] a acquis, en raison du décès de sa mère, la qualité de propriétaire indivisaire dudit bien ; qu'en liquidant l'astreinte pour la période postérieure à la date à laquelle M. [M] [D] avait acquis une qualité lui permettant d'occuper librement le bien immobilier, ce dont il résultait qu'il ne pouvait plus ni être expulsé ni être condamné au paiement de l'astreinte pour ne pas avoir quitté les lieux, la cour d'appel a violé les articles 815-9 du code civil et L. 131-1 à L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°) ALORS QUE l'expulsion sous astreinte de la SCEA des Chaudières n'a été ordonnée qu'eu égard à sa qualité d'occupante « du chef » de M. [M] [D], associé de cette société ; que cette décision a perdu son fondement juridique dès lors que M. [M] [D] n'était plus, en raison du décès de sa mère, occupant sans droit ni titre, mais pouvait, en sa qualité d'indivisaire, user et jouir librement du bien indivis ; qu'en liquidant cependant l'astreinte pour la période postérieure au décès de la mère de M. [M] [D], la cour d'appel a violé les articles 815-9 du code civil et L. 131-1 à L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [M] [D] et la SCEA des Chaudières à payer à l'indivision successorale de [S] [D] la somme de 100 euros par jour au titre de l'astreinte définitive à compter de la notification de l'arrêt
AUX MOTIFS QUE « M. [M] [D] et la SCEA des Chaudières ont été successivement condamnés à libérer les lieux par jugement rendu le 10 novembre 2016 par le Tribunal paritaire des baux ruraux, puis par arrêt de la cour d'appel de Bourges en date du 6 juillet 2017. Ils se maintiennent néanmoins depuis lors dans les lieux, sans accord des coïndivisaires ni contrepartie versée à l'indivision. Cette résistance dans l'application d'une décision devenue définitive depuis plusieurs années justifie l'infirmation sur ce point de la décision entreprise et la condamnation de M. [M] [D] et de la SCEA des Chaudières à payer à l'indivision successorale de Madame [S] [D] une astreinte définitive de 100 euros par jour à compter de la notification du présent arrêt. L'astreinte étant une mesure personnelle, M. [M] [D] et la SCEA des Chaudières ne peuvent être tenus solidairement au paiement de l'astreinte liquidée et seront donc condamnés personnellement à ce titre. »
1°) ALORS QU'une décision d'expulsion sous astreinte d'un occupant sans droit ni titre perd son fondement juridique lorsque, postérieurement à cette décision, la personne condamnée acquiert un droit ou un titre lui permettant d'occuper le bien ; que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis librement sans le consentement de ses coïndivisaires ; qu'en l'espèce, postérieurement à une décision ordonnant son expulsion sous astreinte d'un bien immobilier dont sa mère était usufruitière, M. [M] [D] a acquis, en raison du décès de sa mère, la qualité de propriétaire indivisaire dudit bien ; qu'en prononçant cependant une astreinte définitive postérieurement à la date à laquelle M. [M] [D] a acquis une qualité lui permettant d'occuper librement le bien immobilier, ce dont il résultait qu'il ne pouvait plus ni être expulsé ni être condamné sous astreinte à quitter les lieux, la cour d'appel a violé les articles 815-9 du code civil et L. 131-1 à L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°) ALORS QUE l'expulsion sous astreinte de la SCEA des Chaudières n'a été ordonnée qu'eu égard à sa qualité d'occupante « du chef » de M. [M] [D], associé de cette société ; que cette décision a perdu son fondement juridique dès lors que M. [M] [D] n'était plus, en raison du décès de sa mère, occupant sans droit ni titre, mais pouvait, en sa qualité d'indivisaire, user et jouir librement du bien indivis ; qu'en prononçant cependant une astreinte définitive assortissant l'obligation de quitter les lieux postérieurement au décès de la mère de M. [M] [D], la cour d'appel a violé les articles 815-9 du code civil et L. 131-1 à L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
3°) ALORS QUE l'astreinte définitive ne peut être prononcée que pour une période que le juge détermine ; qu'en condamnant M. [M] [D] et la SCEA des Chaudières au paiement d'une astreinte définitive sans fixer le terme du délai, la cour d'appel a violé l'article L. 131-2, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution.