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10/02/2022 | FRANCE | N°20-12223

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 février 2022, 20-12223


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 février 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 180 F-D

Pourvoi n° Z 20-12.223

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2022

1°/ M. [L] [R],

2°/ Mme [M] [Y], épouse [R],
>domiciliés tous deux [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° Z 20-12.223 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 février 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 180 F-D

Pourvoi n° Z 20-12.223

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2022

1°/ M. [L] [R],

2°/ Mme [M] [Y], épouse [R],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° Z 20-12.223 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant à la société Generali vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. et Mme [R], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Generali vie, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 4 décembre 2019), M. et Mme [R], auxquels la Société générale avait consenti un prêt immobilier, ont adhéré, pour en garantir le remboursement, à un contrat d'assurance de groupe couvrant notamment les risques d'incapacité de travail et d'invalidité, souscrit par la banque auprès de la Fédération continentale, aux droits de laquelle vient la société Generali vie (l'assureur).

2. Cette dernière, à laquelle M. [R] avait déclaré le 4 septembre 2014 être en invalidité, a refusé de régler à la Société générale les échéances mensuelles du prêt, au motif, notamment, que l'assuré ne justifiait pas de ce qu'il exerçait au moment du sinistre une activité professionnelle lui procurant gain ou profit.

3. M. et Mme [R] ont alors assigné l'assureur ainsi que la Société générale, afin d'obtenir le remboursement des échéances du prêt.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

4. M. et Mme [R] font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à juger que l'assureur prenne en charge à compter du 1er juillet 2014 le règlement des échéances du prêt contracté par eux, et leur paye la somme de 61 780 euros au titre des échéances indûment payées à compter du mois de juillet 2014, alors :

« 1°/ qu'il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale sur les causes qui leur sont soumises ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne subordonne le bénéfice de la garantie du risque de décès, invalidité et incapacité de travail prévue par un contrat d'assurance de groupe emprunteur à l'exercice d'une activité professionnelle au moment du sinistre et à la perte effective de revenus, seule une stipulation de la police litigieuse pouvant imposer pareilles conditions ; que, pour écarter la demande formée par les époux [R] tendant à voir la société Generali condamnée à leur accorder le bénéfice de la garantie du risque de décès, invalidité et incapacité de travail souscrite au titre du prêt immobilier qui leur avait été consenti, la cour d'appel a affirmé que le « type de contrat » concerné avait pour objet de permettre le remboursement de mensualités d'un prêt en cas de perte effective de revenus et que la garantie pouvant être mobilisée supposait que l'emprunteur justifie d'une activité professionnelle au moment du sinistre ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a statué par voie de disposition générale sur la consistance qu'aurait prétendument toute garantie du risque de décès, invalidité et incapacité de travail, indépendamment du contenu effectif du contrat d'assurance litigieux ; qu'elle a ainsi violé l'article 5 du code civil ;

2°/ que, en tout état de cause, aucune disposition légale ou réglementaire ne subordonne le bénéfice de la garantie du risque de décès, invalidité et incapacité de travail prévue par un contrat d'assurance de groupe emprunteur à l'exercice d'une activité professionnelle au moment du sinistre et à la perte effective de revenus, seule une stipulation de la police litigieuse pouvant imposer pareilles conditions ; qu'en se bornant, pour écarter la demande formée par les époux [R] tendant à voir la société Generali condamnée à leur accorder le bénéfice de la garantie du risque de décès, invalidité et incapacité de travail souscrite au titre du prêt immobilier qui leur avait été consenti, à estimer que le « type de contrat » concerné avait pour objet de permettre le remboursement de mensualités d'un prêt en cas de perte effective de revenus et que monsieur [R] ne justifiait pas de l'exercice d'une activité professionnelle au moment du sinistre, sans faire état d'une quelconque stipulation de la police d'assurance litigieuse qui aurait imposé une telle justification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-231 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 5, et 1134, devenu 1103, du code civil :

5. Aux termes du premier de ces textes, il est défendu aux juges de se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises.

6. Selon le second, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

7. Pour débouter M. et Mme [R] de leur demande de prise en charge par l'assureur du remboursement des échéances du prêt qu'ils ont contracté auprès de la Société générale, l'arrêt énonce que le contrat d'assurance de groupe auquel ils ont adhéré garantissait les risques décès, invalidité et incapacité de travail, que ce type de contrat a pour objet de permettre le remboursement des mensualités d'un prêt en cas de perte effective de revenus, et que M. [R] ne justifie pas d'une activité professionnelle à la date du sinistre.

8. En statuant ainsi, par des motifs d'ordre général, et en se déterminant sans se référer aux stipulations du contrat, lesquelles ne prévoient pas que les garanties d'incapacité de travail et d'invalidité sont subordonnées à l'exercice par l'assuré, au jour du sinistre, d'une activité professionnelle lui procurant gain ou profit, la cour d'appel a violé le premier texte susvisé et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du second.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Generali vie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Generali vie et la condamne à payer à M. et Mme [R] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [R]

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté les consorts [R] de leurs demandes visant à voir juger qu'ils avaient informé la Generali Vie du sinistre dans le délai imparti des 90 jours, subsidiairement, que la clause de déchéance pour déclaration tardive ne leur était pas opposable du fait de l'absence de préjudice justifié par la Generali Vie, subsidiairement qu'un expert soit désigné et que la Generali Vie paie une provision de 15.000 euros et, en tout état de cause, que la Generali Vie prenne en charge le règlement des échéances du prêt contracté par les époux [R] à compter du 1er juillet 2014 et leur paye la somme de 61.780 euros au titre des échéances indûment perçues à compter du mois de juillet 2014 ;

Aux motifs propres et adoptés que le premier juge a estimé que la déclaration du sinistre par monsieur [R] était tardive et qu'en conséquence, la déchéance devait intervenir ; qu'or, la déchéance pour déclaration tardive du sinistre n'est pas une sanction automatique ; qu'en effet, d'une part, cette sanction doit être expressément fixée dans la police, et d'autre part, le retard doit causer un préjudice à l'assureur ; que si ces deux conditions cumulatives ne sont pas réunies, l'assureur ne peut pas se prévaloir du retard pour refuser la couverture ; qu'en l'espèce, la compagnie Generali ne justifie pas d'un préjudice résultant du retard dans la déclaration du sinistre ; qu'en conséquence, la compagnie Generali ne peut pas invoquer la tardiveté de la déclaration de sinistre, pour opposer la déchéance de la garantie aux parties appelantes ; qu'il convient de relever que dans sa déclaration de sinistre du 30 juillet 2014, monsieur [R] informait la compagnie d'assurance de ce qu'il avait cessé ses activités professionnelles le 21 mars 2013 ; que la garantie qui peut être mobilisée par les parties appelantes, à savoir le risque décès, invalidité et incapacité de travail, suppose que monsieur [R], puisse justifier d'une activité professionnelle au moment du sinistre ; que l'attestation de pôle emploi du 31 Juillet 2014 et qui constitue l'annexe 16 des parties appelantes, fait apparaître une date de rupture du contrat de travail, avec l'ancien employeur à la date du 31 mars 2012, et une période d'indemnisation du 22 mars 2013 au 30 juin 2014 ; que dans ces conditions, l'attestation du docteur [D] en date du 3 Juillet 2017 et selon laquelle il n'a pas fait d'arrêt maladie du 01.03.2013 au 30.06.2014, correspond aux termes de l'attestation précitée ; que l'attestation de pôle emploi du 6 Novembre 2014, démontre que l'appelant a été constamment en recherche d'emploi du 12 Mars 2013 au 30 Juin 2014 ; que le contrat d'assurance de groupe auquel a adhéré monsieur [R], garantissait le risque décès, invalidité et incapacité de travail et ce type de contrat a pour objet de permettre le remboursement des mensualités d'un prêt en cas de perte effective de revenus ; qu'or, monsieur [R], ne justifie pas d'une activité professionnelle à la date du sinistre, soit au 21 mars 2013, par la production notamment d'un contrat de travail ; que par ailleurs, monsieur [R] n'a pas précisé dans sa déclaration de sinistre, de quelle garantie il souhaitait l'application ; qu'il y a lieu aussi de préciser, que la garantie n'aurait pas pu être mobilisée au-delà du 30 novembre 2018, en application des dispositions contractuelles liant les parties et mentionnées au paragraphe « Retraites », car monsieur [R] aura atteint l'âge de 65 ans ; que monsieur et madame [R] seront déboutés de leur demande de prise en charge des mensualités du prêt qu'ils ont contracté ; qu'n conséquence, la décision entreprise sera confirmée ; qu'une compagnie d'assurances qui conteste sa garantie par des moyens sérieux, ne commet pas de faute dans l'exercice de son droit de défendre ses intérêts et la cour ayant admis en partie l'argumentation de la partie intimée, sa mauvaise foi ou l'intention de nuire à monsieur et madame [R] ne peuvent être retenues ; que les époux [R] seront déboutés de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive (arrêt, p. 4) ; qu'à titre surabondant il sera observé que l'assureur estime que les conditions requises pour mettre en jeu la garantie ne sont pas remplies et que monsieur [R] prétend que la date à prendre en compte serait le 1er juillet 2014, que le risque assuré n'est pas la maladie ou l'accident mais la perte de l'activité professionnelle liée à cette maladie ou à cet accident ; que si l'assuré n'a pas d'activité professionnelle au moment de la maladie le risque n'est pas réalisé ; qu'or en l'espèce monsieur [R] n'exerçait aucune activité professionnelle ; qu'il indique dans un courrier adressé le 22 novembre 2014 à l'assureur qu'il recevait une rentre retraite allemande le 23 septembre 2014 et qu'il était enregistré au chômage et donc comme demandeur d'emploi ; qu'il produit également une attestation de l'Agence pour l'Emploi du 6 novembre 2014 selon laquelle il est certifié que du 12 mars 2013 au 30 juin 2014 il a été inscrit à l'agence pour l'emploi et a constamment recherché du travail ; que monsieur [R] dans ses dernières écritures reprend cet argument en expliquant qu'il percevait l'ARE de la part de Pôle Emploi de Strasbourg du 22 mars 2014 au 30 juin 2014 ; que les conditions de la garantie ne sont pas réunies puisque fin juin 2014 au moment de la réalisation du risque, il ne justifie pas de revenus, contrepartie d'une activité professionnelle ; qu'il convient en conséquence de débouter les demandeurs (jugement, p. 4) ;

1°) Alors qu'il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale sur les causes qui leur sont soumises ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne subordonne le bénéfice de la garantie du risque de décès, invalidité et incapacité de travail prévue par un contrat d'assurance de groupe emprunteur à l'exercice d'une activité professionnelle au moment du sinistre et à la perte effective de revenus, seule une stipulation de la police litigieuse pouvant imposer pareilles conditions ; que, pour écarter la demande formée par les époux [R] tendant à voir la société Generali condamnée à leur accorder le bénéfice de la garantie du risque de décès, invalidité et incapacité de travail souscrite au titre du prêt immobilier qui leur avait été consenti, la cour d'appel a affirmé que le « type de contrat » concerné avait pour objet de permettre le remboursement de mensualités d'un prêt en cas de perte effective de revenus et que la garantie pouvant être mobilisée supposait que l'emprunteur justifie d'une activité professionnelle au moment du sinistre ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a statué par voie de disposition générale sur la consistance qu'aurait prétendument toute garantie du risque de décès, invalidité et incapacité de travail, indépendamment du contenu effectif du contrat d'assurance litigieux ; qu'elle a ainsi violé l'article 5 du code civil ;

2°) Alors que, en tout état de cause, aucune disposition légale ou réglementaire ne subordonne le bénéfice de la garantie du risque de décès, invalidité et incapacité de travail prévue par un contrat d'assurance de groupe emprunteur à l'exercice d'une activité professionnelle au moment du sinistre et à la perte effective de revenus, seule une stipulation de la police litigieuse pouvant imposer pareilles conditions ; qu'en se bornant, pour écarter la demande formée par les époux [R] tendant à voir la société Generali condamnée à leur accorder le bénéfice de la garantie du risque de décès, invalidité et incapacité de travail souscrite au titre du prêt immobilier qui leur avait été consenti, à estimer que le « type de contrat » concerné avait pour objet de permettre le remboursement de mensualités d'un prêt en cas de perte effective de revenus et que monsieur [R] ne justifiait pas de l'exercice d'une activité professionnelle au moment du sinistre, sans faire état d'une quelconque stipulation de la police d'assurance litigieuse qui aurait imposé une telle justification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-231 du 10 février 2016 ;

3°) Alors que, en dernière analyse, il est fait interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'aux termes clairs et précis de la notice d'information accompagnant la demande d'adhésion au contrat d'assurance de groupe emprunteur et à laquelle renvoyait le contrat de prêt, dont l'article 8 précisait que les conditions générales contractuelles de cette assurance étaient celles de cette notice, le sinistre était constitué, en cas d'invalidité ou d'incapacité, et plus précisément en cas de maladie, « au jour de la première constatation par le médecin traitant » ; que la qualité d'assuré était reconnue à toute « personne physique âgée, lors de sa demande d'adhésion, de 18 ans et plus et de moins de 65 ans, emprunteur, co-emprunteur, caution ou autre cas (associé dans le cadre d'une SCI), d'un prêt habitat consenti à titre non professionnel (?) » ; qu'étaient distingués quatre risques « susceptibles d'être garantis » et, ainsi notamment, étaient nettement distingués le risque d'« invalidité permanente totale ou partielle » et le risque d'« incapacité temporaire totale de travail » ; qu'il était prévu, au titre des « risques effectivement garantis », que, pour les « actifs non retraités et inactifs », et plus précisément les « adhérents de 18 ans et plus et de moins de 65 ans », les quatre risques étaient garantis, étant seulement précisé qu'« à compter du 31 décembre qui suit son 65e anniversaire, l'assuré n'est plus garanti que pour le seul risque décès, et ce jusqu'au 31 décembre qui suit son 70e anniversaire » ; que les bénéficiaires des garanties étant expressément visés comme, non seulement les « actifs non retraités », mais également les « inactifs », il résultait de ces stipulations que toute personne, avec ou sans activité professionnelle au moment même du sinistre, était bénéficiaire des quatre garanties, dont celle d'incapacité permanente ; qu'il était enfin prévu, en cas de « désaccord sur l'état de santé », que l'assureur se réservait « le droit de faire contrôler à tout moment l'état de santé de l'assuré ainsi, le cas échéant, la réalité de l'arrêt de travail », de sorte que ce n'était bien qu'au cas où un arrêt de travail était survenu que l'assureur prévoyait le contrôle de sa réalité, et qu'un tel arrêt n'était en revanche pas une condition de la garantie ; qu'il résultait ainsi de ladite notice que la police d'assurance ne subordonnait pas le bénéfice de la garantie du risque de décès, invalidité et incapacité de travail applicable à l'exercice d'une activité professionnelle au moment même du sinistre ; qu'en estimant néanmoins, pour écarter la demande formée par les époux [R] tendant à voir la société Generali condamnée à leur accorder le bénéfice de la garantie du risque de décès, invalidité et incapacité de travail souscrite au titre du prêt immobilier qui leur avait été consenti, que la garantie qui pouvait être mobilisée supposait que monsieur [R] puisse justifier d'une activité professionnelle au moment même du sinistre, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la notice susmentionnée en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-12223
Date de la décision : 10/02/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 04 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 fév. 2022, pourvoi n°20-12223


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.12223
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