LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 février 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 187 F-D
Pourvoi n° M 19-18.578
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2022
La société Hengil, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 19-18.578 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2019 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à M. [R] [S],
3°/ à Mme [Z] [H],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
4°/ à M. [M] [O],
5°/ à Mme [J] [F], épouse [O],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
6°/ à Mme [W] [B], épouse [L],
7°/ à M. [Y] [L],
domiciliés tous deux [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Hengil, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], M. [S], Mme [H], M. et Mme [O] et M. et Mme [L], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 20 mars 2019), par ordonnance du 3 juillet 2013, le juge des référés d'un tribunal de grande instance, saisi par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] (le syndicat des copropriétaires), a condamné la société Hengil (la Sci), propriétaire de l'immeuble voisin du [Adresse 1], à effectuer les travaux nécessaires pour mettre un terme au trouble anormal de voisinage tenant aux infiltrations d'eau subies par l'immeuble du [Adresse 1], sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant la signification de l'ordonnance.
2. Le 22 mai 2018, le syndicat des copropriétaires, M. [S], Mme [H], M. et Mme [L], M. et Mme [O] ont assigné la Sci devant un juge de l'exécution aux fins de liquidation de l'astreinte.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La Sci fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au syndicat des copropriétaires et à M. [S], Mme [H], M. et Mme [L], M. et Mme [O], ensemble, la somme de 85 400 euros au titre de la liquidation d'astreinte, alors :
« 1°/ que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que l'appréciation de ce comportement se fait in concreto, que dans ses conclusions, la Sci a fait valoir qu'avant même d'avoir effectivement eu connaissance de l'ordonnance de référé du 3 juillet 2013 la condamnant, sous astreinte de 200 euros par jour, à faire exécuter des travaux propres à supprimer les infiltrations subies par l'immeuble voisin, elle avait signé, le 3 septembre 2013, un devis d'un montant de 13 610 euros avec l'entreprise Poncet, les travaux étant achevés le 19 juillet 2014, puis qu'informée de nouvelles infiltrations le 29 janvier 2015, elle avait fait ré-intervenir cette entreprise en octobre 2015 dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, puis avait, avant le dépôt du rapport d'expertise, signé, avec l'entreprise Zingservices, un devis le 21 mai 2017 soumis à l'expert, rectifié d'après ses préconisations, les travaux étant achevés le 5 décembre 2017, puis finalisés, après des fuites limitées, les 20 juillet et 7 septembre 2018 ; qu'il ressortait de ces éléments que la Sci, depuis 2013, avait fait diligence pour parvenir à faire cesser des infiltrations affectant l'immeuble voisin en faisant exécuter les travaux préconisés par les entreprises contactées puis par l'expert, le retard n'étant lié qu'à des difficultés réelles pour trouver la solution, insurmontables pour un non professionnel ; qu'en condamnant néanmoins la Sci à payer la somme totale de 83 200 euros pour les périodes du 4 septembre 2013 au 19 juillet 2014, période d'exécution des travaux, puis de nouveau, en 2015, après la réapparition d'infiltrations avant l'exécution immédiate de nouveaux travaux, la cour d'appel qui n'a pas pris en considération le comportement diligent de la Sci et les difficultés qu'elle a rencontrées, tout en procédant aux travaux préconisés, a, en statuant ainsi, violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°/ que la Sci demandait à la cour d'appel de constater que les infiltrations dont se plaignaient le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et les copropriétaires présents à la cause et auxquelles elle avait été condamnée à mettre un terme provenaient également de leur propre propriété ; qu'à cet égard, elle produisait notamment deux pièces qui établissaient que la fuite provenait au moins en partie du toit de la copropriété voisine ; qu'en s'abstenant de rechercher si la Sci Hengil ne pouvait pas se prévaloir de l'impossibilité d'exécuter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
3°/ qu'à titre subsidiaire, la cour d'appel, pour condamner la Sci au paiement d'une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant la durée des travaux réalisés par l'entreprise Poncet, soit du 4 septembre 2013, lendemain de la date de signature du devis, au 19 juillet 2014, date de l'achèvement des travaux, a retenu la durée inhabituelle du délai d'intervention et le défaut de relances de la Sci ou de demandes de devis auprès d'autres professionnels ; qu'en faisant courir l'astreinte pendant la durée des travaux à la réalisation desquels la Sci avait été condamnée sous astreinte et pour lesquels elle avait accepté un devis qui la liait à l'entrepreneur sans pouvoir rompre la relation contractuelle ni avoir à rechercher l'intervention d'autres professionnels, la cour d'appel qui n'a pas pris en considération l'exécution, par le débiteur de l'obligation de faire et sa dépendance à l'égard de l'entreprise en charge des travaux a, en statuant ainsi, violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
4°/ qu'à titre subsidiaire, dans ses conclusions, la Sci a fait valoir et établi qu'une nouvelle infiltration lui avait été signalée le 29 janvier 2015 par les copropriétaires de l'immeuble voisin ; qu'en la condamnant néanmoins à payer l'astreinte de 200 euros par jour à compter du 1er janvier 2015, et non à compter de la date à laquelle la Sci avait été informée de la nécessité de porter remède à cette nouvelle difficulté, date avant laquelle elle ne pouvait pas agir, la cour d'appel a encore violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour
4. L'arrêt relève que les travaux confiés par la Sci à l'entreprise Poncet Udalric, suivant devis du 3 septembre 2013, ont été achevés le 19 juillet 2014, sans que la Sci ne s'explique sur ce délai d'intervention inhabituel de plus de dix mois, que l'allégation selon laquelle elle ne maîtrise pas l'agenda de ce professionnel ne lui interdisait pas, compte tenu de l'urgence à exécuter des travaux d'étanchéité et alors qu'une astreinte courait à son encontre, de justifier de relances, voire de faire davantage diligence, en sollicitant des devis auprès d'autres professionnels, afin d'obtenir une intervention plus rapide, que l'éloquence des clichés photographiques annexés au constat dressé le 20 novembre 2013 témoigne de l'urgence qu'il y avait alors à remédier au plus vite aux conséquences du défaut d'étanchéité de la terrasse. L'arrêt en déduit que, dans ces conditions, il convient de considérer pour cette première période que l'astreinte a couru dans les termes de la décision du 3 juillet 2013, date de signature du devis, à raison de 200 euros par jour, mais qu'elle n'a couru qu'à hauteur de 100 euros par jour du 4 septembre 2013 au 19 juillet 2014.
5. L'arrêt relève encore qu'il résulte des pièces communiquées que les malfaçons affectant les travaux réalisés par l'entreprise Poncet Udalric ont généré dès janvier 2015 de nouvelles infiltrations, qu'à cet égard, il ne peut être sérieusement reproché à la Sci d'avoir fait intentionnellement réaliser des travaux qualifiés d'hasardeux par l'expert judiciaire pour des considérations exclusivement économiques, alors qu'étant non professionnelle du bâtiment, elle ne pouvait déceler l'insuffisance et la piètre qualité de ceux-ci, que suivant ordonnance du 15 septembre 2015, le même juge des référés, saisi à cette fin par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires, a désigné M. [C] en qualité d'expert, afin d'examiner les désordres invoqués et en déterminer la ou les causes ainsi que les travaux propres à y remédier, que le rapport définitif a été déposé par celui-ci le 12 septembre 2017. L'arrêt en déduit que la Sci ne pouvait, au risque d'en entraver les opérations, procéder pendant le temps de l'expertise à des travaux d'étanchéité de la terrasse, la mission confiée à l'homme de l'art ayant précisément pour objet de définir les responsabilités et les travaux nécessaires pour remédier définitivement aux désordres endurés par les occupants de l'immeuble en procédant à des sondages, qu'il y a lieu de supprimer l'astreinte pour la période du 15 septembre 2015 au 12 septembre 2017, qu'en revanche, elle doit courir sur la période du 1er janvier au 15 septembre 2015.
6. L'arrêt énonce, enfin, que la Sci justifie avoir, à la lumière des conclusions de l'expert, signé un devis établi par la société Zingservices le 4 octobre 2017 portant sur la réfection de la terrasse et sa reprise selon les préconisations de l'expert [C], que l'entreprise atteste le 5 décembre 2017 que lesdits travaux sont achevés, que si une recherche de fuite non destructive, par la société Hydratech le 20 juillet 2018 a permis de mettre en évidence de nouvelles anomalies d'étanchéité, la société Zingservices est intervenue sur site le 28 juillet 2018 pour remédier aux causes de désordres, qu'il s'ensuit qu'en raison de la réactivité de la Sci à la suite du dépôt du rapport d'expertise pour mettre un terme aux désordres subis par l'immeuble voisin, l'astreinte n'a plus vocation à courir après le 15 septembre 2015.
7. C'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel qui, tenant compte du comportement de la Sci et des difficultés d'exécution, a liquidé l'astreinte au montant qu'elle a retenu.
8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hengil aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Hengil et la condamne à payer à M. [S], Mme [H], M. et Mme [O], M. et Mme [L] et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société civile immobilière (Sci) Hengil
Le moyen fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir condamné la Sci Hengil à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et à M. [S], Mme [H], M. [L], Mme [B], M. et Mme [O], ensemble, la somme de 85400 € au titre de la liquidation d'astreinte,
AUX MOTIFS QUE sur la liquidation de l'astreinte, aux termes de l'ordonnance de référé réputée contradictoire rendue entre les parties le 3 juillet 2013 par le président du tribunal de grande instance de Lons le Saunier, la Sci Hengil a été condamnée à « effectuer les travaux nécessaires pour mettre un terme au trouble anormal de voisinage résultant des infiltrations d'eau subies par l'immeuble situé [Adresse 1] et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision » ;
Qu'en vertu de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui qui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient en tout ou partie d'une cause étrangère ;
Qu'en l'espèce, la Sci Hengil réitère tout d'abord le grief articulé à l'encontre des modalités de signification de l'ordonnance de référé précitée, et de l'assignation qui l'avait précédée, déjà invoqué devant le premier juge mais encore devant la présente cour sur appel de la décision du 3 juillet 2013 ; qu'elle expose à ce titre que l'ordonnance litigieuse et l'arrêt de la cour statuant sur sa voie de recours ont, de toute évidence, contrevenu aux dispositions des articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'elle aurait été assignée et reçu signification de la décision réputée contradictoire à une adresse que ses contradicteurs savaient pertinemment ineffective ;
Que sur ce point, l'extrait K bis de cette société démontre que tant la rubrique « siège » que la rubrique « adresse d'établissement » portent mention du [Adresse 1], adresse à laquelle ont été délivrés les actes extra judiciaires litigieux ; que plus encore, la cour, dans son arrêt du 16 avril 2014, assorti de l'autorité de la chose jugée, a définitivement jugé que l'huissier instrumentaire, constatant l'absence de la personne habilitée à ladite adresse pour recevoir l'acte, s'est assuré de la présence du nom de la destinataire sur le tableau des occupants avant de déposer l'acte en son étude ;
Que dans ces conditions, ce premier grief est inopérant et l'astreinte prononcée par le juge des référés est susceptible de courir à compter du 23 août 2013, soit 30 jours après la date de signification de l'ordonnance du 3 juillet 2013, valablement délivrée à l'étude le 23 juillet 2013 ;
Que les travaux confiés par la Sci Hengil à l'entreprise Poncet Udalric, suivant devis du 3 septembre 2013, ont été achevés le 19 juillet 2014, sans que la Sci Hengil ne s'explique sur ce délai d'intervention inhabituel de plus de dix mois ; que l'allégation selon laquelle elle ne maîtrise pas l'agenda de ce professionnel ne lui interdisait pas, compte tenu de l'urgence à exécuter des travaux d'étanchéité et alors qu'une astreinte courait à son encontre, de justifier de relances voire de faire davantage diligence en sollicitant des devis auprès d'autres professionnels, afin d'obtenir une intervention plus rapide ; que l'éloquence des clichés photographiques annexés au constat dressé le 20 novembre 2013 témoigne de l'urgence qu'il y avait alors à remédier au plus vite aux conséquences du défaut d'étanchéité de la terrasse ; que par ailleurs la pose d'une bâche par les soins de l'appelante dans l'attente des travaux s'est révélée inefficace dès lors qu'elle ne couvrait pas la totalité de la hauteur du mur mitoyen et son côté gauche laissant toute possibilité à l'eau de s'infiltrer et qu'elle s'est parfois envolée par grand vent ;
Que dans ces conditions, il convient de considérer pour cette première période que l'astreinte a couru dans les termes de la décision du 3 juillet 2013, date de signature du devis à raison de 200 € par jour mais qu'elle n'a couru qu'à hauteur de 100 € par jour du 4 septembre 2013 au 19 juillet 2014 ;
Qu'il résulte ensuite des pièces communiquées que les malfaçons affectant les travaux réalisés par l'entreprise Poncet Udalric ont généré dès janvier 2015 de nouvelles infiltrations dans l'appartement des consorts [S] / [H], malfaçons confirmées par procès verbal de constat dressé à la requête de la Sci Hengil, le 28 mai 2015, lequel évoque une couche d'étanchéité abîmée de façon importante surtout en partie droite, un revêtement qui se soulève et s'effrite ; que des désordres sont ensuite apparus dans les appartements des époux [O] et dans celui des époux [L], constatés dans le rapport d'expertise dégât des eaux établi par l'assureur de la copropriété voisine ;
Qu'à cet égard, il ne peut être sérieusement reproché à la Sci Hengil d'avoir fait intentionnellement réalisé des travaux qualifiés d'hasardeux par l'expert judiciaire pour des considérations exclusivement économiques, alors qu'étant non professionnelle du bâtiment, elle ne pouvait a priori déceler l'insuffisance et la piètre qualité de ceux-ci, pour lesquels elle avait du reste acquitté un pris de 12000 € ni avoir fait le choix d'une solution moins onéreuse, le coût de la solution alternative consistant à édifier une toiture avec ossature bois s'élevant à 48 880 € et l'appréhension des impératifs économiques n'étant pas en soi fautive pour une société ;
Que suivant ordonnance du 15 septembre 2015, le même juge des référés, saisi à cette fin par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires a désigné M. [C] en qualité d'expert, afin d'examiner les désordres invoqués et en déterminer la ou les causes ainsi que les travaux propres à y remédier ; que le rapport définitif a été déposé par celui-ci le 12 septembre 2017 ;
Que dans ces conditions, la Sci Hengil ne pouvait, au risque d'en entraver les opérations, procéder pendant le temps de l'expertise à des travaux d'étanchéité de la terrasse, la mission confiée à l'homme de l'art ayant précisément pour objet de définir les responsabilités et les travaux nécessaires pour remédier définitivement aux désordres endurés par les occupants de l'immeuble en procédant à des sondages ;
Qu'il y a donc lieu de supprimer l'astreinte pour la période du 15 septembre 2015 au 12 septembre 2017 ; qu'en revanche, elle doit courir sur la période du 1er janvier au 15 septembre 2015 ;
Que la Sci Hengil justifie avoir, à la lumière des conclusions de l'expert, signé un devis établi par la société Zingservices le 4 octobre 2017 portant sur la réfection de la terrasse et sa reprise selon les préconisations de l'expert [C] ; que l'entreprise atteste le 5 décembre 2017 que lesdits travaux sont achevés ; que cependant si un procès verbal de constat dressé à la requête de la Sci Hengil par la Selarl Brun Gondecaille, le 29 janvier 2018 ne relève aucune humidité ni présence d'eau ou d'infiltration en dépit de pluies intenses au cours des semaines écoulées dans l'appartement situé sous la terrasse, une recherche de fuite non destructive, par la société Hydratech le 20 juillet 2018 a permis de mettre en évidence des anomalies d'étanchéité sur les relevés de la terrasse, sur le bardage du mur mitoyen aux deux bâtiments ainsi que sur les couvertures et les raccords entre le toit du bâtiment et du mur pignon en bardage ; que la société Zingservices est intervenue à nouveau sur site le 28 juillet 2018 pour remédier aux causes de désordres subsistants ainsi mis en lumière et par un rapport faisant suite à une seconde intervention le 7 septembre 2018, la société Hydratech a conclu à l'absence d'anomalie d'étanchéité, après réalisation des réparations ;
Qu'il suit de là qu'en raison de la réactivité de la Sci Hengil à la suite du dépôt du rapport d'expertise pour mettre un terme aux désordres subis par l'immeuble voisin, l'astreinte n'a plus vocation à courir après le 15 septembre 2015 ;
Qu'il résulte des développements qui précèdent que l'astreinte doit être liquidée à la somme de 85400 € se décomposant comme suit : *du 23 août au 3 septembre 2013 : 200 x 11 jours : 2200 € ; *du 4 septembre 2013 au 19 juillet 2014 : 100 x 318 jours : 31800 € ; *du 1er janvier au 15 septembre 2015 : 200 x 257 jours : 51400 € ;
Que dans ces conditions, la Sci Hengil sera condamné à payer aux intimés la somme de 85400 €, en sorte que le jugement entrepris qui a mis à la charge de la Sci Hengil une somme de 262 700 € sera infirmé de ce chef ;
Que les désordres ayant cessé, les intimés sont mal fondés à solliciter la condamnation de leur contradicteur à faire procéder sous astreinte de 500 € par jour de retard aux travaux préconisés par l'expert ; que le premier juge ayant à bon droit rejeté cette prétention, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;
1) ALORS QUE le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que l'appréciation de ce comportement se fait que in concreto, que dans ses conclusions, la Sci Hengil a fait valoir qu'avant même d'avoir effectivement eu connaissance de l'ordonnance de référé du 3 juillet 2013 la condamnant, sous astreinte de 200 € par jour, à faire exécuter des travaux propres à supprimer les infiltrations subies par l'immeuble voisin, elle avait signé, le 3 septembre 2013, un devis d'un montant de 13 610 € avec l'entreprise Poncet, les travaux étant achevés le 19 juillet 2014, puis qu'informée de nouvelles infiltrations le 29 janvier 2015, elle avait fait ré-intervenir cette entreprise en octobre 2015 dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, puis avait, avant le dépôt du rapport d'expertise, signé, avec l'entreprise Zingservices, un devis le 21 mai 2017 soumis à l'expert, rectifié d'après ses préconisations, les travaux étant achevés le 5 décembre 2017, puis finalisés, après des fuites limitées, les 20 juillet et 7 septembre 2018 ; qu'il ressortait de ces éléments que la Sci Hengil, depuis 2013, avait fait diligence pour parvenir à faire cesser des infiltrations affectant l'immeuble voisin en faisant exécuter les travaux préconisés par les entreprises contactées puis par l'expert, le retard n'étant lié qu'à des difficultés réelles pour trouver la solution, insurmontables pour un non professionnel ; qu'en condamnant néanmoins la Sci Hengil à payer la somme totale de 83 200 € pour les périodes du 4 septembre 2013 au 19 juillet 2014, période d'exécution des travaux, puis de nouveau, en 2015, après la réapparition d'infiltrations avant l'exécution immédiate de nouveaux travaux, la cour d'appel qui n'a pas pris en considération le comportement diligent de la Sci Hengil et les difficultés qu'elle a rencontrées, tout en procédant aux travaux préconisés, a, en statuant ainsi, violé l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
2 ) ALORS QUE la Sci Hengil demandait à la cour d'appel de constater que les infiltrations dont se plaignaient le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et les copropriétaires présents à la cause et auxquelles elle avait été condamnée à mettre un terme provenaient également de leur propre propriété (conclusions, p.40) ; qu'à cet égard, elle produisait notamment deux pièces qui établissaient que la fuite provenait au moins en partie du toit de la copropriété voisine (ibid, p.3) ; qu'en s'abstenant de rechercher si la société Hengil ne pouvait pas se prévaloir de l'impossibilité d'exécuter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
3 ) ALORS QUE à titre subsidiaire, la cour d'appel, pour condamner la Sci Hengil au paiement d'une astreinte de 100 € par jour de retard pendant la durée des travaux réalisés par l'entreprise Poncet, soit du 4 septembre 2013, lendemain de la date de signature du devis, au 19 juillet 2014, date de l'achèvement des travaux, a retenu la durée inhabituelle du délai d'intervention et le défaut de relances de la Sci Hengil ou de demandes de devis auprès d'autres professionnels ; qu'en faisant courir l'astreinte pendant la durée des travaux à la réalisation desquels la Sci Hengil avait été condamnée sous astreinte et pour lesquels elle avait accepté un devis qui la liait à l'entrepreneur sans pouvoir rompre la relation contractuelle ni avoir à rechercher l'intervention d'autres professionnels, la cour d'appel qui n'a pas pris en considération l'exécution, par le débiteur de l'obligation de faire et sa dépendance à l'égard de l'entreprise en charge des travaux a, en statuant ainsi, violé l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
4 ) ALORS QUE à titre subsidiaire, dans ses conclusions, la Sci Hengil a fait valoir et établi qu'une nouvelle infiltration lui avait été signalée le 29 janvier 2015 par les copropriétaires de l'immeuble voisin ; qu'en la condamnant néanmoins à payer l'astreinte de 200 € par jour à compter du 1er janvier 2015, et non à compter de la date à laquelle la Sci Hengil avait été informée de la nécessité de porter remède à cette nouvelle difficulté, date avant laquelle elle ne pouvait pas agir, la cour d'appel a encore violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;