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09/02/2022 | FRANCE | N°20-22862

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 février 2022, 20-22862


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 février 2022

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 145 F-D

Pourvoi n° P 20-22.862

Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de M. [I].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 29 septembre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRAN

ÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022

M. [B] [I], domicilié [Adresse 3], ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 février 2022

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 145 F-D

Pourvoi n° P 20-22.862

Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de M. [I].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 29 septembre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022

M. [B] [I], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 20-22.862 contre le jugement rendu le 4 décembre 2018 par le tribunal d'instance de Montpellier, dans le litige l'opposant à Mme [X] [F], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations de Me Carbonnier, avocat de M. [I], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [F], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Montpellier, 4 décembre 2018), rendu en dernier ressort, Mme [F] a donné à bail à M. [I] un logement dans la résidence [Adresse 1].

2. Estimant que le locataire avait fait obstacle à la réalisation des travaux qu'elle avait été condamnée à faire par jugement du 19 décembre 2017, Mme [F] a assigné M. [I] en paiement des sommes de 726 euros, correspondant à l'acompte versé à l'entrepreneur qu'elle avait chargé d'effectuer les travaux, et de 1 000 euros de dommages-intérêts.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. [I] fait grief au jugement de le condamner à rembourser à Mme [F] l'acompte versé à l'entrepreneur pour réaliser les travaux et à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; que pour condamner dans son dispositif M. [I] à rembourser à Mme [F] la somme de 726 euros correspondant à l'acompte versé à l'entrepreneur pour réaliser les travaux, le jugement se borne à affirmer dans ses motifs que « les demandes formulées par Mme [F] apparaissent justifiées », sans même évoquer la somme de 726 euros et sans préciser à quoi elle pouvait correspondre ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

5. Pour condamner M. [I] à rembourser à Mme [F] la somme de 726 euros au titre de l'acompte versé à un entrepreneur pour réaliser les travaux auxquels elle avait été condamnée par jugement du 19 décembre 2017, le tribunal retient que la demande formulée par Mme [F] apparaît justifiée.

6. En statuant ainsi, sans préciser ni analyser, même sommairement, les pièces sur lesquelles il fondait sa décision, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. M. [I] fait grief au jugement de le condamner à payer à Mme [F] les sommes de 1 000 euros de dommages-intérêts et de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; que, pour condamner dans son dispositif M. [I] à payer à Mme [F] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement se borne à affirmer que « les demandes formulées par Mme [F] apparaissent justifiées », sans même évoquer la question des dommages-intérêts ; qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

9. Pour condamner M. [I] à payer à Mme [F] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement retient qu'il résulte des pièces du dossier que Mme [F] n'a pu faire exécuter les travaux prévus, compte tenu des difficultés et empêchements causés par M. [I], et que la demande par elle formulée apparaît justifiée.

10. En statuant ainsi, par voie de simple affirmation, le tribunal, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 décembre 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montpellier ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Montpellier, autrement composé ;

Condamne Mme [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [I].

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. [I]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. [B] [I], demandeur au pourvoi, fait grief au jugement attaqué de l'AVOIR condamné à rembourser à Madame [F] la somme de 726 € correspondant à l'acompte versé à l'entrepreneur pour réaliser les travaux, et à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ALORS, D'UNE PART, QUE tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ;

Que, pour condamner dans son dispositif M. [B] [I] à « rembourser à Madame [F] la somme de 726 € correspondant à l'acompte verse à l'entrepreneur pour réaliser les travaux », le jugement se borne à affirmer dans ses motifs que « les demandes formulées par Mme [F] apparaissent justifiées », sans même évoquer la somme de 726 € et sans préciser à quoi elle pouvait correspondre ;

Qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE, par jugement en date du 19 décembre 2017, le tribunal d'instance de Montpellier a constaté la défaillance du chauffage de l'appartement loué par Mme [F] à M. [B] [I] et ordonné en conséquence au bailleur de faire installer un système de chauffage nécessaire et suffisant ;

Que, cependant, par le jugement attaqué, le tribunal d'instance a considéré que « M. [I] s'est soustrait à son obligation de réaliser la visite annuelle de contrôle et d'entretien du système de chauffage tout au long de sa période d'occupation du logement de 2015 à 2018 » et que « M. [I] n'a pas apporté la preuve du mauvais fonctionnement de la chaudière » ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ce même tribunal avait jugé le contraire, le tribunal d'instance a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 19 décembre 2017 et violé par voie de conséquence l'article 1355 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

M. [B] [I], demandeur au pourvoi, fait grief au jugement attaqué de l'AVOIR condamné à payer à Madam e [F] les sommes de 1 000 € à titre de dommages et intérêts et 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ALORS, D'UNE PART, QUE tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ;

Que, pour condamner dans son dispositif M. [B] [I] à payer à Madame [F] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts, le jugement se borne à affirmer dans ses motifs que « les demandes formulées par Mme [F] apparaissent justifiées », sans même évoquer la question des dommages et intérêts ;

Qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE si tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, encore faut-il qu'une faute, un préjudice et un lien de causalité entre cette faute et le préjudice soient démontrés ;

Qu'en se bornant à affirmer que « les demandes formulées par Mme [F] apparaissent justifiées », sans relever une quelconque faute commise par M. [I] ayant causé un préjudice à Mme [F], le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-22862
Date de la décision : 09/02/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Montpellier, 04 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 fév. 2022, pourvoi n°20-22862


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.22862
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