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09/02/2022 | FRANCE | N°20-20998

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 février 2022, 20-20998


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 février 2022

Cassation

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 168 F-D

Pourvoi n° N 20-20.998

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 FÉVRIER 2022

M. [L] [B], domicilié [Adresse

1], a formé le pourvoi n° N 20-20.998 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2020 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 février 2022

Cassation

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 168 F-D

Pourvoi n° N 20-20.998

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 FÉVRIER 2022

M. [L] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-20.998 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2020 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société SNCF voyageurs, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société SNCF mobilités, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. [B], de la SAS Cabinet Colin-Stoclet, avocat de la société SNCF voyageurs, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 septembre 2020) M. [B], employé par l'établissement public industriel et commercial SNCF mobilités aux droits duquel vient la société SNCF voyageurs (la SNCF), en qualité d'agent du service commercial des trains, bénéfice du statut de salarié protégé.

2. Dans la perspective de la mise en circulation d'une nouvelle ligne TGV, la SNCF a décidé que les agents de la résidence de [Localité 3], qui assuraient un accompagnement des trains par un roulement mixte, composé de transports TER et TGV, n'assureraient plus l'accompagnement des TGV.

3. Contestant cette décision, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin qu'il soit enjoint à son employeur de reprendre et poursuivre l'exécution de son contrat de travail aux conditions antérieures et qu'il soit condamné à lui verser des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que l'employeur ne peut imposer au salarié protégé ni une modification de son contrat de travail ni un changement de ses conditions de travail ; qu'en considérant que l'affectation à un roulement exclusivement TER du salarié, auparavant affecté à un roulement mixte (TER et TGV), ne caractérisait pas un changement de ses conditions de travail, après avoir constaté, d'une part, que les agents étaient spécialisés par roulements, que parmi les critères d'accès au roulement TGV figuraient l'ancienneté et les résultats de l'agent et que les attentes tant de l'entreprise que des clients étaient plus élevées sur les lignes TGV et, d'autre part, que cette nouvelle affectation avait impacté la rémunération du salarié, certaines indemnités étant propres aux agents affectés sur les lignes à grande vitesse ainsi qu'au type de train et au matériel utilisé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1221-1 et L. 2411-1, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, du code du travail, ensemble l'article 1134, devenu les articles 1103 et 1104, du code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1221-1 et L. 2411-1, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, du code du travail, et l'article 1134, devenu les articles 1103 et 1104, du code civil :

5. Aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé et en cas de refus par celui-ci de ce changement, l'employeur doit poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ou engager la procédure de licenciement en saisissant l'autorité administrative d'une demande d'autorisation de licenciement.

6. Pour débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que la modification de l'affectation du salarié ne caractérise ni une modification de son contrat de travail ni un changement de ses conditions de travail.

7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la réorganisation mise en oeuvre par l'employeur avait eu pour conséquence l'affectation exclusive sur les lignes TER du salarié, auparavant affecté à la fois sur des lignes TER et sur des lignes TGV, ce dont elle aurait du déduire l'existence d'un changement des conditions de travail de l'intéressé, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la société SNCF voyageurs aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SNCF voyageurs et la condamne à payer à M. [B] la somme de 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [B]

Le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de L'AVOIR débouté de l'ensemble de ses demandes ;

ALORS, 1°), QUE l'employeur ne peut imposer au salarié protégé ni une modification de son contrat de travail ni un changement de ses conditions de travail ; qu'en considérant que l'affectation à un roulement exclusivement TER du salarié auparavant affectée à un roulement mixte (TER et TGV), ne caractérisait pas une modification de son contrat de travail, après avoir pourtant constaté, d'une part, que les agents étaient spécialisés par roulements, que, parmi les critères d'accès au roulement TGV, figuraient l'ancienneté et les résultats de l'agent et que les attentes tant de l'entreprise que des clients étaient plus élevées sur les lignes TGV et, d'autre part, que cette nouvelle affectation avait affecté la rémunération du salarié dans la mesure où certaines indemnités sont propresaux agents affectés sur les lignes à grande vitesse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1221-1 et L. 2411-1, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, du code du travail, ensemble l'article 1134, devenu les articles 1103 et 1104, du code civil ;

ALORS, 2°), QUE l'employeur ne peut imposer au salarié protégé ni une modification de son contrat de travail ni un changement de ses conditions de travail ; qu'en se bornant à relever, d'une part, que les montants du traitement de base, de l'indemnité de résidence et de la prime de travail du salarié n'avaient pas été affectés par la nouvelle organisation de son travail et, d'autre part, que le salarié avait continué à percevoir, après son changement d'affectation, des indemnités d'accompagnement TGV, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si le changement d'affectation n'avait pas entraîné une diminution du montant de ces indemnités, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1221-1 et L. 2411-1, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, du code du travail, ensemble l'article 1134, devenu les articles 1103 et 1104, du code civil ;

ALORS, 3°) et subsidiairement, QUE l'employeur ne peut imposer au salarié protégé ni une modification de son contrat de travail ni un changement de ses conditions de travail ; qu'en considérant que l'affectation à un roulement exclusivement TER du salarié, auparavant affecté à un roulement mixte (TER et TGV), ne caractérisait pas un changement de ses conditions de travail, après avoir constaté, d'une part, que les agents étaient spécialisés par roulements, que parmi les critères d'accès au roulement TGV figuraient l'ancienneté et les résultats de l'agent et que les attentes tant de l'entreprise que des clients étaient plus élevées sur les lignes TGV et, d'autre part, que cette nouvelle affectation avait impacté la rémunération du salarié, certaines indemnités étant propres aux agents affectés sur les lignes à grande vitesse ainsi qu'au type de train et au matériel utilisé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1221-1 et L. 2411-1, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, du code du travail, ensemble l'article 1134, devenu les articles 1103 et 1104, du code civil


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-20998
Date de la décision : 09/02/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 10 septembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 fév. 2022, pourvoi n°20-20998


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.20998
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