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09/02/2022 | FRANCE | N°20-19461

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 février 2022, 20-19461


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CDS

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 février 2022

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 201 F-D

Pourvoi n° S 20-19.461

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 FÉVRIER 2022

M. [U] [S], domicilié [Adress

e 1], a formé le pourvoi n° S 20-19.461 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale - section A), dans le ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CDS

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 février 2022

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 201 F-D

Pourvoi n° S 20-19.461

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 FÉVRIER 2022

M. [U] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-19.461 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale - section A), dans le litige l'opposant à la société [V] [B], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [S], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société [V] [B], après débats en l'audience publique du 15 décembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseilleret Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 juin 2020), M. [S] a été engagé le 16 août 2005 par la société [V] [B], en qualité de chauffagiste.

2. Ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 20 décembre 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture dudit contrat.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, alors « qu'après avoir retenu un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, faute d'avoir fourni au salarié des chaussures de sécurité, la cour d'appel a énoncé que M. [S] n'apportait pas la preuve de son préjudice puisqu'il ne justifiait pas d'une facture d'achat de ces chaussures ; qu'en statuant ainsi sans examiner la facture produite sous le n° 20 du bordereau de pièces des conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

6. Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il n'est pas démontré que des demandes de remboursement ont été présentées à l'employeur et qu'en l'absence de préjudice, la demande doit être rejetée, par motifs propres, que le salarié n'apporte pas la preuve du préjudice qu'il a subi, qu'à cet égard, il n'a pas justifié d'une facture d'achat de chaussures de sécurité.

7. En statuant ainsi, sans examiner la facture d'achat de chaussures de sécurité produite sous le numéro 20 par le salarié à l'appui de sa demande, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte du 20 décembre 2017 produit les effets d'une démission et de le débouter en conséquence de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnités de rupture, alors « que le non-paiement d'heures supplémentaires, l'absence de contrepartie obligatoire en repos et le non-respect de l'obligation de sécurité constituent un manquement de l'employeur à ses obligations justifiant la résiliation du contrat de travail à ses torts ; que la cassation qui interviendra sur les premier et deuxième moyens relatifs aux heures supplémentaires et au repos compensateurs et à l'obligation de sécurité entraînera par voie de conséquence et par application de l'article 625 du code de procédure civile la cassation du chef de dispositif jugeant que la prise d'acte équivaut à une démission. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

9. La cassation prononcée sur le deuxième moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif visés par le troisième moyen qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement ayant débouté M. [S] de ses demandes de paiement des heures supplémentaires, au titre de la contrepartie obligatoire en repos, outre congés payés afférents, et d'indemnité au titre du préjudice subi du fait du travail dissimulé, l'arrêt rendu le 25 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société [V] [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [V] [B] et la condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [S]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. [S] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, contreparties obligatoires en repos et dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

1°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que pour débouter M. [S] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a considéré que le salarié ne produisait pas d'éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétendait avoir accomplies ; que les décomptes produits pour les années 2015, 2016, 2017 ne font pas ressortir le temps de travail hebdomadaire, que les témoignages ne permettent pas de déterminer l'amplitude de la journée de travail et que le salarié, qui n'a porté aucune mention sur les fiches journalières fournies par l'employeur précisant un horaire différent de l'horaire collectif, n'a jamais demandé d'heures supplémentaires auparavant ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, le salarié faisait valoir que les fiches journalières produites par l'employeur correspondaient aux horaires effectivement réalisés sur le chantier mais ne tenaient pas compte le matin, du temps de déplacement entre l'entreprise et le chantier, du temps nécessaire à la préparation et au chargement du matériel, temps nécessaire pour passer chercher un apprenti, le soir le retour en camionnette du chantier à l'entreprise (cf. conclusions pp. 12 et 13) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions d'où il résultait que le nombre d'heures effectivement travaillées était supérieur à l'horaire collectif mentionné sur les fiches journalières, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE dans ses conclusions, le salarié faisait encore valoir qu'un certain nombre d'heures supplémentaires étaient payées sous la forme de primes exceptionnelles, notamment lorsqu'il travaillait le vendredi (cf. conclusions pp. 18 à 20) ; que pour refuser de prendre ces bulletins de paie en considération, la cour d'appel a affirmé qu'ils n'étaient pas confortés par d'autres éléments ; qu'en statuant ainsi sans examiner les messages échangés entre M. [S] et sa compagne, démontrant les dates et heures auxquelles le salarié était encore sur le chantier, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

M. [S] reproche à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;

ALORS QU'après avoir retenu un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, faute d'avoir fourni au salarié des chaussures de sécurité, la cour d'appel a énoncé que M. [S] n'apportait pas la preuve de son préjudice puisqu'il ne justifiait pas d'une facture d'achat de ces chaussures ; qu'en statuant ainsi sans examiner la facture produite sous le n° 20 du bordereau de pièces des conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

M. [S] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte du 20 décembre 2017 produit les effets d'une démission et de l'avoir débouté en conséquence de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnités de rupture.

1°) ALORS QUE le non-paiement d'heures supplémentaires, l'absence de contrepartie obligatoire en repos et le non-respect de l'obligation de sécurité constituent un manquement de l'employeur à ses obligations justifiant la résiliation du contrat de travail à ses torts ; que la cassation qui interviendra sur les premier et deuxième moyens relatifs aux heures supplémentaires et au repos compensateurs et à l'obligation de sécurité entrainera par voie de conséquence et par application de l'article 625 du code de procédure civile la cassation du chef de dispositif jugeant que la prise d'acte équivaut à une démission ;

2)° ALORS QUE le juge statuant sur la prise d'acte doit examiner tous les griefs invoqués par le salarié ; qu'en s'abstenant de vérifier, comme elle y était invitée, tant par la lettre du 20 décembre 2017 par laquelle M. [S] prenait acte de la rupture que par les conclusions d'appel du salarié (p. 21) que le comportement de l'employeur avait entraîné une dégradation de l'état de santé du salarié qui avait dû être placé en arrêt maladie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-19461
Date de la décision : 09/02/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 25 juin 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 fév. 2022, pourvoi n°20-19461


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.19461
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