La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/2022 | FRANCE | N°20-18420;20-18421;20-18422;20-18423;20-18424;20-18425;20-18426;20-18427;20-18428;20-18429;20-18430;20-18431

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 février 2022, 20-18420 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 février 2022

Cassation partielle sans renvoi

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 173 F-D

Pourvois n°
K 20-18.420
à X 20-18.431

JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIA

LE, DU 9 FÉVRIER 2022

La société Valéo, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], a formé les pourvois n° K 20-18.420, M 20-18.421, N 20-18.422,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 février 2022

Cassation partielle sans renvoi

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 173 F-D

Pourvois n°
K 20-18.420
à X 20-18.431

JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 FÉVRIER 2022

La société Valéo, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], a formé les pourvois n° K 20-18.420, M 20-18.421, N 20-18.422, P 20-18.423, Q 20-18.424, R 20-18.425, S 20-18.426, T 20-18.427, U 20-18.428, V 20-18.429, W 20-18.430 et X 20-18.431 contre douze arrêts rendus le 4 juin 2020 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à la société Garrett Motion France B, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 24], anciennement Honeywell matériaux de friction,

2°/ à Mme [X] [T], domiciliée [Adresse 9],

3°/ à M. [V] [C], domicilié [Adresse 6],

4°/ à M. [S] [I], domicilié [Adresse 21],

5°/ à M. [G] [O], domicilié [Adresse 19],

6°/ à M. [L] [E], domicilié [Adresse 1],

7°/ à M. [J] [F], domicilié [Adresse 4],

8°/ à M. [D] [U], domicilié [Adresse 11],

9°/ à M. [Y] [Z], domicilié [Adresse 15],

10°/ à M. [N] [M], domicilié [Adresse 18],

11°/ à M. [W] [A], domicilié [Adresse 20],

12°/ à M. [R] [B], domicilié [Adresse 2],

13°/ à M. [K] [P], domicilié [Adresse 22],

14°/ à Pôle emploi de [Localité 17], dont le siège est [Adresse 8],

15°/ à Pôle emploi de [Localité 23], dont le siège est [Adresse 10],

16/ à Pôle emploi de [Localité 16], dont le siège est [Adresse 3],

17°/ à Pôle emploi de [Localité 13]-[Localité 12], dont le siège est [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse aux pourvois n° K 20-18.420 à P 20-18.423 et V 20-18.429 invoque, à l'appui de ses recours, les deux moyens de cassation communs annexés au présent arrêt.

La demanderesse aux pourvois n° Q 20-18.424 à U 20-18.428, W 20-18430 et X 20-18.431 invoque, à l'appui de ses recours, le moyen unique de cassation commun également annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Valéo, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [P], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [T], MM. [C], [I], [O], [E], [F], [U], [Z], [M], [A] et [B], après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° K 20-18.420, M 20-18.421, N 20-18.422, P 20-18.423, Q 20-18.424, R 20-18.425, S 20-18.426, T 20-18.427, U 20-18.428, V 20-18.429, W 20-18.430 et X 20-18.431 sont joints.

Désistements partiels

2. Il est donné acte à la sociéte Valeo de ses désistements partiels au profit des Pôles emploi de [Localité 17], [Localité 23], [Localité 16] et [Localité 13]-[Localité 12].

Faits et procédure

3. Selon les arrêts attaqués ([Localité 13], 04 juin 2020), la société Valéo a exploité, jusqu'au mois d'octobre 1990, un établissement de fabrication de systèmes de freinage situé à [Localité 14].

4. Le 12 octobre 1990, cet établissement a été cédé, à effet au 30 juin 1990, à la société Allied signal, devenue la société Honeywell matériaux de friction. Cette cession a emporté transfert de plein droit des contrats de travail.

5. Selon arrêté ministériel du 29 mars 1999, modifié le 3 juillet 2000, l'établissement de [Localité 14] a été inscrit sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) pour la période de 1960 à 1996.

6. Mme [T] et onze autres salariés, dont les contrats avaient été transférés, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice d'anxiété dirigées contre les sociétés Valéo et Honeywell matériaux de friction.

Examen des moyens

Sur le premier moyen commun aux pourvois n° K 20-18.420, M 20-18.421, N 20-18.422, P 20-18.423 et V 20-18.429, ci-après annexé

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen commun à l'ensemble des pourvois, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. La société fait grief aux arrêts de rejeter sa demande de mise hors de cause et de la condamner in solidum avec la société Honeywell matériaux de friction, devenue Garret Motion France, à verser à chacun des salariés une certaine somme en réparation du préjudice d'anxiété, alors « que le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par l'amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque par les salariés et naît à la date à laquelle ils ont connaissance de l'arrêté ministériel d'inscription de l'établissement sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante (ACAATA) ; que lorsque le transfert des contrats de travail en application de l'article L. 1224-1 du code du travail est antérieur à l'arrêté ministériel d'inscription, ce préjudice ne constitue pas une créance due à la date de la modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 1224-2, de sorte qu'il n'appartient qu'au nouvel employeur d'en supporter la charge, sans pouvoir se retourner contre l'employeur "sortant" ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué, d'une part, que la branche d'activité incluant le site de [Localité 14] où exerçaient les salariés demandeurs a été cédée à la société Allied Signal devenue HMF le 12 octobre 1990, d'autre part, que le préjudice d'anxiété souffert par ces salariés en conséquence de leur exposition à l'amiante sur ce site est né le 29 mars 1999, date de l'arrêté ministériel inscrivant le site de [Localité 14] sur la liste des établissements qui ouvrent le droit aux salariés concernés à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) pour la période allant de 1960 à 1996 ; qu'il en résulte que la société Valéo, cédante, n'était pas tenue d'indemniser les salariés d'un préjudice né postérieurement à la date du transfert ; qu'en refusant cependant de la mettre hors de cause et en la condamnant in solidum avec la société HMF à indemniser les salariés transférés de ce préjudice d'anxiété la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1224-1, L. 1224-2 et L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1224-2 du code du travail, l'article L. 4121-1 du même code, en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, et l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, en sa rédaction antérieure à la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 :

9. Le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l'amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque par les salariés. Il naît à la date à laquelle les salariés ont connaissance de l'arrêté ministériel d'inscription de l'établissement sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.

10. Pour condamner, in solidum avec la société Honeywell matériaux de friction, devenue Garrett Motion France B, la société Valeo à payer à chacun des salariés des dommages-intérêts au titre du préjudice d'anxiété causé par l'exposition à l'amiante, les arrêts retiennent que les salariés ont travaillé sur le site de [Localité 14] dans les conditions de l'article 41 de la loi n° 98.1194 du 23 décembre 1998 et de l'arrêté ministériel du 29 mars 1999, modifié le 3 juillet 2000, et que les deux sociétés pour lesquelles les salariés ont successivement travaillé sur ce site ont concouru au dommage de manière indivisible.

11. En statuant ainsi, alors que le transfert des contrats de travail à la société Honeywell matériaux de friction était intervenu le 30 juin 1990, soit antérieurement à l'arrêté Ministériel du 29 mars 1999 inscrivant l'établissement sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'ACAATA, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Valeo à payer à chacun des salariés la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice d'anxiété et de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les arrêts rendus le 04 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute les salariés de leurs demandes formées contre la société Valéo au titre du préjudice d'anxiété et de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne les salariés aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux, et signé par lui et M. Ricour, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens communs produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Valéo, demanderesse aux pourvois pourvois n° K 20-18.420 à P 20-18.423 et V 20-18.429

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Valéo fait grief aux arrêts attaqués de l'AVOIR déboutée de sa demande de mise hors de cause et condamnée in solidum avec la société Honeywell matériaux de friction désormais Garret Motion France à verser à chacun des salariés demandeurs une somme de 8 000 € en réparation de son préjudice d'anxiété ;

ALORS QUE le juge doit viser les dernières conclusions des parties ou exposer succinctement les prétentions et moyens qui y sont développés ; que la société Valéo avait déposé et signifié des conclusions le 11 février 2020 en réponse à des écritures déposées le même jour par la société HMF ; qu'en s'abstenant de viser ces écritures ou d'exposer les moyens et prétentions qu'elles formulaient, la Cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

La société Valéo fait grief aux arrêts attaqués de l'AVOIR déboutée de sa demande de mise hors de cause et condamnée in solidum avec la société Honeywell matériaux de friction désormais Garret Motion France à verser à chacun des salariés demandeurs une somme de 8 000 € en réparation de son préjudice d'anxiété ;

1°) ALORS QUE le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par l'amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque par les salariés et naît à la date à laquelle ils ont connaissance de l'arrêté ministériel d'inscription de l'établissement sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante (ACAATA) ; que lorsque le transfert des contrats de travail en application de l'article L. 1224-1 du code du travail est antérieur à l'arrêté ministériel d'inscription, ce préjudice ne constitue pas une créance due à la date de la modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 1224-2, de sorte qu'il n'appartient qu'au nouvel employeur d'en supporter la charge, sans pouvoir se retourner contre l'employeur « sortant » ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué, d'une part, que la branche d'activité incluant le site de [Localité 14] où exerçaient les salariés demandeurs a été cédée à la société Allied Signa devenue HMF le 12 octobre 1990, d'autre part, que le préjudice d'anxiété souffert par ces salariés en conséquence de leur exposition à l'amiante sur ce site est né le 29 mars 1999, date de l'arrêté ministériel inscrivant le site de [Localité 14] sur la liste des établissements qui ouvrent le droit aux salariés concernés à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) pour la période allant de 1960 à 1996 ; qu'il en résulte que la société Valéo, cédante, n'était pas tenue d'indemniser les salariés d'un préjudice né postérieurement à la date du transfert ; qu'en refusant cependant de la mettre hors de cause et en la condamnant in solidum avec la société HMF à indemniser les salariés transférés de ce préjudice d'anxiété la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1224-1, L. 1224-2 et L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;

2°) ALORS en outre QUE la réparation du préjudice spécifique d'anxiété des salariés ayant travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante obéit à des règles dérogatoires à celles du droit commun, les dispensant de justifier à la fois de leur exposition à l'amiante, de la faute de leur employeur et de leur préjudice ; que les salariés bénéficiaires de ce régime dérogatoire ne sont pas recevables à agir contre leur employeur sur le fondement du droit commun ; que le préjudice réparé au terme de cette action, qui naît à la date de l'arrêté ministériel d'inscription et, en cas de transfert du contrat de travail antérieurement à la parution de cet arrêté, ne constitue pas une créance due à la date de la modification de la situation juridique de l'employeur, de sorte que les salariés ne sont recevables à agir en réparation, ni sur le fondement de la loi du 23 décembre 1998, ni sur le fondement du droit commun, contre leur ancien employeur, lequel doit être mis hors de cause ; qu'en décidant le contraire au motif « que cette analyse sur le transfert des obligations ne résiste pas à la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation inaugurée par son arrêt du 5 avril 2019 qui ouvre aux salariés dits hors liste de rechercher la réparation de leur préjudice d'anxiété lié à une exposition à l'amiante sur le terrain de la responsabilité contractuelle de droit commun de leur employeur » la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé derechef les textes susvisés et, par fausse application, l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Moyen commun produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Valéo, demanderesse aux pourvois n° Q 20-18.424 à U 20-18.428, W 20-18430 et X 20-18.431

La société Valéo fait grief aux arrêts attaqués de l'AVOIR déboutée de sa demande de mise hors de cause et condamnée in solidum avec la société Honeywell matériaux de friction désormais Garret Motion France à verser à chacun des salariés demandeurs une somme de 8 000 € en réparation de son préjudice d'anxiété ;

1°) ALORS QUE le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par l'amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque par les salariés et naît à la date à laquelle ils ont connaissance de l'arrêté ministériel d'inscription de l'établissement sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante (ACAATA) ; que lorsque le transfert des contrats de travail en application de l'article L. 1224-1 du code du travail est antérieur à l'arrêté ministériel d'inscription, ce préjudice ne constitue pas une créance due à la date de la modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 1224-2, de sorte qu'il n'appartient qu'au nouvel employeur d'en supporter la charge, sans pouvoir se retourner contre l'employeur « sortant » ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué, d'une part, que la branche d'activité incluant le site de [Localité 14] où exerçaient les salariés demandeurs a été cédée à la société Allied Signa devenue HMF le 12 octobre 1990, d'autre part, que le préjudice d'anxiété souffert par ces salariés en conséquence de leur exposition à l'amiante sur ce site est né le 29 mars 1999, date de l'arrêté ministériel inscrivant le site de [Localité 14] sur la liste des établissements qui ouvrent le droit aux salariés concernés à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) pour la période allant de 1960 à 1996 ; qu'il en résulte que la société Valéo, cédante, n'était pas tenue d'indemniser les salariés d'un préjudice né postérieurement à la date du transfert ; qu'en refusant cependant de la mettre hors de cause et en la condamnant in solidum avec la société HMF à indemniser les salariés transférés de ce préjudice d'anxiété la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1224-1, L. 1224-2 et L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;

2°) ALORS en outre QUE la réparation du préjudice spécifique d'anxiété des salariés ayant travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante obéit à des règles dérogatoires à celles du droit commun, les dispensant de justifier à la fois de leur exposition à l'amiante, de la faute de leur employeur et de leur préjudice ; que les salariés bénéficiaires de ce régime dérogatoire ne sont pas recevables à agir contre leur employeur sur le fondement du droit commun ; que le préjudice réparé au terme de cette action, qui naît à la date de l'arrêté ministériel d'inscription et, en cas de transfert du contrat de travail antérieurement à la parution de cet arrêté, ne constitue pas une créance due à la date de la modification de la situation juridique de l'employeur, de sorte que les salariés ne sont recevables à agir en réparation, ni sur le fondement de la loi du 23 décembre 1998, ni sur le fondement du droit commun, contre leur ancien employeur, lequel doit être mis hors de cause ; qu'en décidant le contraire au motif « que cette analyse sur le transfert des obligations ne résiste pas à la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation inaugurée par son arrêt du 5 avril 2019 qui ouvre aux salariés dits hors liste de rechercher la réparation de leur préjudice d'anxiété lié à une exposition à l'amiante sur le terrain de la responsabilité contractuelle de droit commun de leur employeur » la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé derechef les textes susvisés et, par fausse application, l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-18420;20-18421;20-18422;20-18423;20-18424;20-18425;20-18426;20-18427;20-18428;20-18429;20-18430;20-18431
Date de la décision : 09/02/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 04 juin 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 fév. 2022, pourvoi n°20-18420;20-18421;20-18422;20-18423;20-18424;20-18425;20-18426;20-18427;20-18428;20-18429;20-18430;20-18431


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.18420
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award