LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CDS
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 février 2022
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 188 F-D
Pourvoi n° K 20-15.522
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 FÉVRIER 2022
1°/ la société Radio Plus développement, société par actions simplifiée unipersonnelle,
2°/ la société Ondes Dauphine Savoie, société par actions simplifiée unipersonnelle,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° K 20-15.522 contre l'arrêt rendu le 4 février 2020 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [M] [A], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Radio Plus développement, et de la société Ondes Dauphiné Savoie, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [A], après débats en l'audience publique du 15 décembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Ondes Dauphine Savoie et la société Radio Plus développement du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 4 février 2020), M. [A] a été engagé le 5 septembre 2005 par la société Ondes Dauphine Savoie et la société Publirad, aux droits de laquelle est venue la société Radio Plus développement, selon divers contrats à durée déterminée dits d'usage, en qualité d'animateur technico réalisateur.
3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 16 mars 2018 afin d'obtenir la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le prononcé de la nullité de ses licenciements, et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ses contrats de travail.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
5. Les employeurs font grief à l'arrêt de dire que la rupture de la relation contractuelle s'analyse en un licenciement nul, de condamner chacun des employeurs à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement nul, alors « qu'aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés et si toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 est nulle ; que le juge ne peut annuler le licenciement sans constater que le salarié avait été licencié pour avoir subi ou refusé de subir un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, après avoir requalifié les contrats à durée déterminée d'usage en un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a retenu que M. [A] avait présenté des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre, que les faits dénoncés de harcèlement moral à l'encontre des autres salariés apparaissent fondés, que la société Radio plus développement et la société Ondes Dauphine Savoie ne justifiaient pas que les agissements dénoncés étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, ni que la dénonciation de harcèlement vis-à-vis d'autres salariés serait diffamatoire et fausse ; qu'en statuant sans avoir caractérisé que la relation de travail avait été rompue parce que M. [A] avait subi ou refusé de subir un harcèlement moral ou parce qu'il avait dénoncé des faits de harcèlement moral, par des motifs inopérants pour justifier la condamnation des sociétés Radio plus développement et Ondes Dauphine Savoie à payer des dommages-intérêts pour licenciement nul, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-2 et l'article L. 1152-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1152-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012, et l'article L. 1152-3 du même code :
6. Selon le premier de ces textes, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
7. Aux termes du second, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
8. Pour dire que la rupture de la relation contractuelle s'analyse en un licenciement nul et condamner chacun des employeurs à payer au salarié des dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt retient que le salarié présente des faits qui laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre et que les faits dénoncés de harcèlement moral à l'encontre des autres salariés apparaissent fondés. Il énonce que les employeurs ne démontrent pas que les agissements dénoncés sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, ni que la dénonciation de harcèlement vis-à-vis d'autres salariés serait diffamatoire et fausse. Il retient que la baisse de l'audience des émissions animées par le salarié sur la période septembre 2016 - juin 2017 par rapport celle de septembre 2015- juin 2016 et son augmentation sur la période septembre 2017- juin 2018 [,postérieurement au départ du salarié,] ne sont pas significatives. Il en déduit que la rupture des relations contractuelles s'analyse en un licenciement nul.
9. En se déterminant ainsi, sans caractériser le fait que les relations contractuelles avaient été rompues parce que le salarié avait subi ou refusé de subir un harcèlement moral ou parce qu'il avait dénoncé des faits de harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
10. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt ayant dit que la relation contractuelle s'analysait en un licenciement nul entraîne la cassation des chefs de dispositif ayant condamné les employeurs à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de licenciement, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
11. La cassation prononcée sur le troisième moyen n'emporte pas, en revanche, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant les employeurs aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'indemnités de procédure au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de ceux-ci et non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la rupture de la relation contractuelle s'analyse en un licenciement nul, en ce qu'il condamne la société Radio Plus développement à payer à M. [A] les sommes de 9 100 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, 2 600 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 820 euros à titre d'indemnité de licenciement et en ce qu'il condamne la société Ondes Dauphine Savoie à lui payer les sommes de 7 800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, 2 600 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 300 euros à titre d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 4 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. [A] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Radio Plus développement et la société Ondes dauphine savoie
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié la relation de travail ayant existé entre M. [M] [A] et la société Ondes Dauphine Savoie et la société Radio plus développement en contrat à durée indéterminée, et d'AVOIR condamné, en conséquence, la société Ondes Dauphine Savoie à payer à M. [A] les sommes de 1 300 € à titre d'indemnité de requalification, 3 900 € à titre de rappel de salaire, 2 600 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 300 € à titre d'indemnité de licenciement, 9 100 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et la société Radio plus développement à payer à M. [A] les sommes de 1 300 € à titre d'indemnité de requalification, 3 900 € à titre de rappel de salaire, 2 600 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 820 € à titre d'indemnité de licenciement, 7 800 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L. 1242-2 3° du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas notamment des emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; l'article D. 1242-1 6° dispose que les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique font partie des secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée dits d'usage peuvent être conclus ; l'accord collectif national du 29 novembre 2007 relatif aux salariés employés sous contrat à durée déterminée d'usage, annexé à la convention collective de la radiodiffusion, applicable, dispose (article 1.1.2) que le recours au contrat à durée déterminée est justifié par la nature temporaire de l'activité et la nature temporaire des emplois, qu'il mentionne que c'est le cas des programmes radio en raison de leur caractère évolutif et de la nécessité de les renouveler ; que cet usage est limité à une liste exclusive de fonctions dressée et décrite en annexes I et II notamment la fonction d'animateur radio, fonctions exercées par M. [A] ; cependant, dans les secteurs d'activité où la loi autorise la conclusion de contrats à durée déterminée et en vertu de l'accord annexé à la convention collective de radiodiffusion, seuls les emplois présentant un caractère par nature temporaire peuvent être pourvus par de tels contrats ; que M. [A] a occupé de manière continue pendant onze ans, à l'exception d'un mois chaque été et d'une année 2010/2011 où il a obtenu un contrat à durée indéterminée lui permettant d'acheter une voiture, au sein de la société Radio plus développement comme animateur technico réalisateur pour les dernières années n'a pas été chargé d'une mission spécifique et temporaire ; il en est de même au sein de la société Ondes Dauphine Savoie où M. [A], mis à part un mois l'été, a assuré de manière continue du 23 aout 2012 au 28 juillet 2017, pendant cinq ans, les fonctions d'animateur technico réalisateur pour les dernières années sur la tranche horaire 9 h-13 h et pour l'émission intitulée le 9/13, ayant auparavant travaillé au sein de la société Ondes Dauphine Savoie du 25 août 2008 au 31 juillet 2009 et du 5 septembre 2005 au 28 juillet 2006 ; qu'il n'occupait donc pas un emploi à caractère temporaire mais a assuré sa fonction d'animateur technico réalisateur sans interruption, excepté un an, pendant onze ans au sein de la société Radio plus développement et cinq ans au sein de la société Ondes Dauphine Savoie, sur une tranche horaire déterminée de la chaîne de radio, qu'il a donc occupé un emploi relevant de l'activité normale et permanente de l'entreprise et que la relation contractuelle doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée, la baisse des audiences des programmes radio assurés par M. [A] évoquée ne justifiant pas l'absence de requalification ; que le jugement sera confirmé ainsi que sur le montant des indemnités de requalification ;
ALORS DE PREMIERE PART QU'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; que l'office du juge saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est seulement de rechercher si, pour l'emploi concerné, et sauf si une convention collective prévoit en ce cas le recours au contrat à durée indéterminée, il est effectivement d'usage constant de ne pas recourir à un tel contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique font partie des secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée d'usage peuvent être conclus ; que l'accord collectif du 29 novembre 2007 relatif aux salariés employés sous contrat à durée déterminée d'usage, annexé à la convention collective de la radiodiffusion applicable, dispose que le recours au contrat à durée déterminée est justifié par la nature temporaire de l'activité et la nature temporaire des emplois et mentionne « que c'est le cas des programmes radio en raison de leur caractère évolutif et de la nécessité de les renouveler » ; que cet usage est limité à une liste exclusive de fonctions dressée et décrite en annexes I et II notamment « la fonction d'animateur radio, fonctions exercées par M. [A] » ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ces constatations, qui mettaient en évidence que M. [A] occupait une fonction par nature temporaire dans le cadre d'une activité par nature temporaire, et que pour l'emploi concerné, il était effectivement d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, de sorte que le recours à des contrats à durée déterminée d'usage était licite, la cour d'appel a violé les textes précités ;
ALORS DE DEUXIEME PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE le contrat à durée déterminée ne peut avoir pour objet ou effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en l'espèce, en statuant sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la circonstance que les contrats à durée déterminée d'usage « n'ont pas été uniquement entrecoupés des congés estivaux en août. En ce sens, il sera relevé que : - Pour les saisons 2006/2007, 2007/2008, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 : aucun CDDU n'a été conclu entre la société ODS et Monsieur [A], - Pour les saisons 2009/ 2010 : aucun CDDU n'a été conclu entre la société Radio plus développement et Monsieur [A], Soit des interruptions respectives de 5 et 1 ans dans le cadre de relation qu'il prétend à durée indéterminée » (conclusions d'appel p. 8) ne s'opposait pas à ce que son emploi soit considéré comme relevant de l'activité normale et permanente de l'entreprise, ce qui aurait rendu impossible de telles interruptions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail ;
ALORS DE TROISIEME ET DERNIERE PART QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en statuant sans répondre aux conclusions des sociétés Ondes Dauphine Savoie et Radio plus développement soutenant qu'elles ne pouvaient prévoir, sur le long terme, l'évolution des programmations et des taux d'audience, que les profils des animateurs correspondaient à un type d'auditoire qui évolue (par exemple le vieillissement de l'audience, le format de l'antenne, les concepts ...) ce qui nécessitait des évolutions dans l'animation, que le média Radio devait respecter les exigences d'évolution de grille, que M. [A] était animateur de l'émission « Le 9/13 » auprès de la société Ondes Dauphine Savoie et Radio et de l'émission « Plus de Caféine » sur la tranche horaire de 6 heures à 9 heures pour la société Radio plus développement et que le recours au contrat à durée déterminée d'usage était justifié par la nature temporaire de l'emploi occupé « en raison du caractère évolutif et de la nécessité de renouveler les programmes de radio qu'il animait pour les concluantes. Ces dernières n'étaient pas dans la possibilité de déterminer la pérennité de la programmation des émissions de radio, qui reste soumis au taux d'audience, à l'accueil de l'animateur par le public,..Ainsi en l'espèce, les sondages médiamétrie des concluantes démontrent une baisse d'audience sur la tranche horaire animée par Monsieur [M] [A], puis l'année suivante une nouvelle hausse suite au changement opéré. Il s'agit là des éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi de l'intimé » (conclusions d'appel p. 9), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire par rapport au premier moyen)Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Onde Dauphine Savoie et à payer à M. [M] [A] la somme de 3 900 € à titre de rappel de salaire, et d'AVOIR condamné la société Radio plus développement à payer à M. [A] la somme de 3 900 € à titre de rappel de salaire ;
AUX MOTIFS QUE M. [A] ne peut prétendre à un rappel de salaires au titre des périodes non travaillées entre plusieurs contrats à durée déterminée d'usage que s'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail ; qu'il fait valoir qu'il a été régulièrement privé de son salaire pendant la période estivale et pendant les périodes de chômage résultant de la nécessité de signer un contrat à durée indéterminée soit plus de quatorze mois (424 jours selon l'attestation Pôle Emploi) ; il réclame à chaque entreprise 3 900 € au titre des salaires non prescrits (?) ; compte tenu de la régularité des renouvellements des contrats à durée déterminée d'usage, M. [A] justifie être resté à la disposition de son employeur pendant les mois d'été entre deux missions ;
ALORS QUE la requalification de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée peut permettre au salarié d'obtenir le paiement de salaires au titre des périodes d'inactivité séparant les divers contrats à durée déterminée requalifiés à la condition qu'il justifie être resté à la disposition de l'employeur à l'occasion desdites périodes ; qu'en se fondant sur la seule régularité des renouvellements des contrats à durée déterminée d'usage, inopérante pour caractériser en quoi M. [A] était resté à la disposition de son employeur durant les périodes interstitielles, cette circonstance étant, au contraire, de nature à permettre au salarié de prévoir à quel rythme il allait travailler et à exclure qu'il soit resté à la disposition de l'employeur pendant les périodes d'inactivité séparant les divers contrats à durée déterminée requalifiés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1245-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 devenu 1103 et 1315 devenu 1353 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire par rapport au premier moyen)Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la rupture de la relation contractuelle s'analysait en un licenciement nul, d'avoir condamné la société Radio Plus Développement à payer à M. [M] [A] la somme de 9 100 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, la société Ondes Dauphine Savoie à payer à M. [A] la somme de 7 800 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
AUX MOTIFS QUE la rupture s'analyse en un licenciement ; que M. [A] indique qu'il doit être déclaré nul dès lors que sa cause réside dans la dénonciation de faits de harcèlement moral auprès des responsables des ressources humaines du groupe Espace Group ; qu'aux termes de l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; dès lors que le salarié présente ou dénonce des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; dans un courriel du 18 novembre 2016, M. [A] dénonçait clairement des faits de harcèlement de « [I] » ([I] [R] dont le nom d'usage est [O], nouveau directeur depuis septembre 2016) ; il exposait très clairement : « toute l'équipe ressent au quotidien une pression et un harcèlement et ceci depuis la prise de direction de l'antenne d'[Localité 3] par [I]. Il tient des propos inacceptables et totalement inappropriés pour un directeur de site passant même par des menaces de licenciement (dont nous avons tous été victimes). De plus, ses incessantes irruptions dans les studios respectifs rendent la concentration difficile et nous empêchent de faire convenablement notre travail. Je souhaite apporter quelques exemples. Pas plus tard que ce matin, j'ai du dissuader [W] de porter plainte auprès de la police suite au harcèlement qu'il a subi toute la matinée de la part de [I] (dont tout le monde a été témoin). [B] et [E] n'en peuvent plus et les stagiaires sont parfois en pleurs !!! Même [P] subit des pressions de sa part. Cette situation devient insoutenable pour tout le monde et met en péril le bon fonctionnement de la radio » ; M. [A] réitérait sa plainte le 5 mai 2017 indiquant que la situation n'avait malheureusement pas évolué malgré la dernière réunion à [Localité 3] ; il était suivi par un psychologue ne sachant plus comment faire face à la situation où il se sentait harcelé ; un arrêt de travail de trois semaines lui avait été prescrit mais pour des raisons financières, il ne pouvait pas se permettre d'arrêter de travailler ; les salariés que M. [A] évoque dans son courrier de novembre 2016 dénoncent le comportement harceleur du directeur ; Mme [V] indique que ce dernier lui téléphonait sans arrêt (toutes les dix minutes), y compris en dehors de ses horaires de travail, lui faisant des remontrances pour ne pas y avoir répondu ; que Mme [X] dénonce un comportement méprisant, sexiste et mysogine de M. [O], la conduisant à des arrêts de travail du 13 au 29 mars 2017 et à une démission ; M. [G] a fait l'objet d'une inaptitude le 27 mars 2017 ; M. [A] a été en arrêt de travail du 25 avril au 15 mai 2017 pour état anxio-dépressif lié à un surmenage ; il présente des faits qui laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre et les faits dénoncés de harcèlement moral à l'encontre des autres salariés apparaissent fondés ; que la société Radio plus développement et la société Ondes Dauphine Savoie ne justifient pas que les agissements dénoncés sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, ni que la dénonciation de harcèlement vis-à-vis d'autres salariés serait diffamatoire et fausse ; la baisse de l'audience des émissions de M. [A] sur Rhône-Alpes et la Haute-Savoie sur la période septembre 2016 juin 2017 par rapport à septembre 2015 juin 2016 et l'augmentation sur la période septembre 2017 juin 2018 n'était pas significative et les résultats d'audience de la Savoie ne sont pas communiqués ; qu'il y a lieu dès lors de dire que la rupture des relations contractuelles s'analyse en un licenciement nul ; que M. [A] âgé de 48 ans au moment de son licenciement ne justifie pas de sa situation professionnelle ; la société Ondes Dauphine Savoie sera condamnée à lui payer la somme de 7 800 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ; M. [A] avait sept ans d'ancienneté continue au sein de la société Radio plus développement qui sera condamnée à lui payer la somme de 9 100 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
ALORS QU' aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés et si toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 est nulle ; que le juge ne peut annuler le licenciement sans constater que le salarié avait été licencié pour avoir subi ou refusé de subir un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, après avoir requalifié les contrats à durée déterminée d'usage en un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a retenu que M. [A] avait présenté des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre, que les faits dénoncés de harcèlement moral à l'encontre des autres salariés apparaissent fondés, que la société Radio plus développement et la société Ondes Dauphine Savoie ne justifiaient pas que les agissements dénoncés étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, ni que la dénonciation de harcèlement vis-à-vis d'autres salariés serait diffamatoire et fausse ; qu'en statuant sans avoir caractérisé que la relation de travail avait été rompue parce que M. [A] avait subi ou refusé de subir un harcèlement moral ou parce qu'il avait dénoncé des faits de harcèlement moral, par des motifs inopérants pour justifier la condamnation des sociétés Radio plus développement et Ondes Dauphine Savoie à payer des dommages-intérêts pour licenciement nul, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-2 et l'article L. 1152-3 du code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Ondes Dauphine Savoie et la société Radio plus développement, chacune, à payer à M. [M] [A] la somme de 780 € à titre de contrepartie financière de la clause de nonconcurrence ;
AUX MOTIFS QUE les différents contrats de travail de M. [A] comportaient une clause de non-concurrence aux termes de laquelle il s'interdisait de travailler pour une entreprise concurrente à savoir pour toute radio ayant une diffusion entre Savoie, Haute-Savoie, sur l'Est du département de l'Ain, sur le pays de Gex, et en Suisse sur l'ensemble du bassin Genevois et le bassin Lémanique (Lausanne) et pour un territoire de 100 km autour de la ville d'[Localité 3] pour une période de trois mois à compter de la date à laquelle le salarié aura cessé d'exercer ; en contrepartie de cette obligation, le salarié percevait, chaque mois, s'il en faisait la demande, à compter de son départ effectif, jusqu'au terme de la durée de l'interdiction et s'il n'avait pas violé son interdiction de concurrence, une indemnité brute mensuelle égale à 20 % de la rémunération brute mensuelle de base de son dernier mois d'activité ; la contrepartie financière de la clause de non-concurrence est une condition de validité de celle-ci ; les sociétés n'ont pas renoncé à l'application de la clause ; elles ne rapportent pas la preuve qui pèse sur elles de sa violation par M. [A] ; elles sont tenues de droit au paiement de la contrepartie financière, sans qu'une demande expresse du salarié ne soit nécessaire ;
ALORS QUE les juges du fond ne sauraient méconnaître les stipulations claires et précises de la clause de non-concurrence ; qu'après avoir constaté que les différents contrats de travail de M. [A] comportaient une clause de non-concurrence aux termes de laquelle il s'interdisait de travailler pour une entreprise concurrente et qu'en contrepartie de cette obligation, le salarié percevait, chaque mois, « s'il en faisait la demande » une indemnité mensuelle égale à 20 % de la rémunération de base de son dernier mois d'activité, la cour d'appel, qui a énoncé que les sociétés étaient tenues de droit au paiement de la contrepartie financière, « sans qu'une demande expresse du salarié ne soit nécessaire », a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil.