La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/2022 | FRANCE | N°20-14409

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 février 2022, 20-14409


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 février 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 152 F-D

Pourvoi n° A 20-14.409

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022

Mme [J] [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A

20-14.409 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2019 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [E] [X],

2°/ à Mm...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 février 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 152 F-D

Pourvoi n° A 20-14.409

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022

Mme [J] [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-14.409 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2019 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [E] [X],

2°/ à Mme [W] [Y], épouse [X],

tous deux domiciliés [Adresse 4],

3°/ à Mme [I] [H], épouse [T], domiciliée [Adresse 13], intervenant tant à titre personnel qu'en sa qualité d'ayant droit et d'héritière de son époux [A] [T],

4°/ à Mme [I] [T], épouse [D], domiciliée [Adresse 15],

5°/ à M. [C] [T], domicilié [Adresse 12],

6°/ à M. [O] [T], domicilié [Adresse 10],

7°/ à M. [N] [T], domicilié [Adresse 11],

tous quatre pris en qualité d'ayants droit et d'héritiers de [A] [T],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [V], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [X] et les consorts [T], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 mai 2019), Mme [V] est propriétaire de parcelles cadastrées AB n° [Cadastre 7] et [Cadastre 6], sur lesquelles a été édifiée une maison d'habitation avec jardin.

2. M. et Mme [X] sont propriétaires d'une parcelle contigüe au nord, cadastrée ZK [Cadastre 2]. Les consorts [T] sont propriétaires des parcelles contiguës à l'est, cadastrées AB [Cadastre 8] et [Cadastre 9].

3. A la demande de Mme [V], un tribunal d'instance, statuant en référé, a, par décision du 11 août 2014, ordonné une expertise aux fins de détermination des limites entre ces diverses parcelles, ainsi qu'au regard d'une rue appartenant à la commune. L'expert désigné a déposé son rapport le 31 décembre 2015.

4. Par acte du 3 juin 2016, M. et Mme [X] et les consorts [T] ont assigné Mme [V] en bornage de leurs propriétés respectives. Celle-ci a demandé reconventionnellement l'annulation du rapport d'expertise.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Mme [V] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de nullité du rapport d'expertise, alors :

« 1°/ que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même est inapplicable à la preuve des faits ; qu'en refusant de tenir compte des attestations rédigées par Mme [V] dans lesquelles elle détaillait précisément les circonstances dans lesquelles un stagiaire de M. [R] s'était présenté à elle le 18 août 2015 afin qu'elle lui donne accès à son terrain pour réaliser les mesures à la place de l'expert au motif qu'elle les avait elle-même rédigées, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, devenu 1353 ;

2°/ qu'en s'étant bornée à énoncer que les pièces produites n'établissaient pas qu'une troisième réunion d'expertise sur place avait été promise par l'expert judiciaire et était indispensable à la bonne exécution de la mission, cependant que figurait parmi les pièces produites une lettre de M. [R] datée du 3 février 2015 dans laquelle il réclamait une consignation supplémentaire pour deux réunions, en plus du relevé topographique du 18 février 2015, soit trois réunions, la cour d'appel a dénaturé le bordereau de communication de pièces de Mme [V] et a violé l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

3°/ qu'à défaut d'avoir répondu aux conclusions de Mme [V] aux termes desquelles elle se prévalait de la lettre de M. [R] du 3 février 2015 démontrant l'existence d'une troisième réunion d'expertise qui n'avait pas eu lieu, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. En premier lieu, la cour d'appel, qui n'a pas énoncé que nul ne pouvait se constituer à soi-même la preuve de faits, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée des attestations produites, et qu'elle a examinées, retenu que celles-ci n'établissaient pas la défaillance imputée à l'expert dans l'accomplissement des relevés topographiques.

7. En second lieu, répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a, sans dénaturation du bordereau de communication de pièces établi par Mme [V], analysé la lettre de l'expert du 3 février 2015 que celle-ci avait produite aux débats, pour en déduire souverainement, d'une part, qu'il n'en ressortait pas qu'une troisième réunion sur place eût été promise par le technicien, et, d'autre part, qu'une réunion supplémentaire fût indispensable à la bonne exécution de sa mission, dès lors que tous les indices matériels utiles à la solution du litige avaient été relevés au cours des deux réunions précédentes.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

9. Mme [V] fait grief à l'arrêt d'ordonner la pose des bornes conformément au rapport de l'expert, alors :

« 1°/ que l'acte de donation-partage du 25 septembre 1937 stipulait qu'au nord, la largeur de la parcelle AB [Cadastre 6] était de 7,50 mètres contre 4 mètres selon l'implantation de la clôture actuelle et la largeur de la parcelle AB [Cadastre 7], correspondante au troisième lot (anciennement sous le numéro de cadastre [Cadastre 5]), était de 7,50 mètres ; qu'en considérant, pour écarter cet acte, que les titres de propriété n'étaient pas suffisamment précis, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

2°/ que la preuve testimoniale est recevable en matière de bornage, ce qui oblige le juge à se prononcer, même sommairement, sur un témoignage invoqué pour établir les limites divisoires des terrains ; qu'à défaut de s'être prononcée sur l'attestation établie par Mme [B] [V], veuve de l'auteur de Mme [J] [V], établissant qu'il n'existait pas, avant que les consorts [T] ne la posent après l'édification de leur clôture, de borne de division entre parcelles, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que le bornage amiable doit être réalisé contradictoirement ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si la borne de division, placée sur sa propriété à son insu par un géomètre-expert mandaté par Monsieur et Madame [X] pour séparer les parcelles ZK [Cadastre 3] de la commune de Messac et ZK [Cadastre 2] des Consorts [X] et sur laquelle s'était fondé l'expert judiciaire, n'avait pas été placée au mépris du principe du contradictoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 646 du code civil ;

4°/ que la cour d'appel, qui a constaté l'existence d'un empiétement dont s'était rendue coupable la commune sur la parcelle [Cadastre 6] et qui n'en pas tenu compte dans le bornage, ainsi qu'elle y était invitée par Mme [V], a violé l'article 646 du code civil. »

Réponse de la Cour

10. En premier lieu, la cour d'appel, qui n'a pas écarté les titres de propriété produits et n'en a pas dénaturé le contenu, a relevé que, selon les travaux de l'expert, les métrés qui y étaient mentionnés ne pouvaient être reportés sur le terrain, en l'absence d'éléments physiques tangibles permettant d'appliquer correctement les différentes côtes.

11. En deuxième lieu, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, n'a pas retenu qu'il existait une borne de division entre la parcelle appartenant à Mme [V] et celles appartenant aux consorts [T], avant que ceux-ci ne la posent après édification de leur clôture.

12. En troisième lieu, ayant constaté que la commune n'était ni présente ni représentée dans l'instance, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche sur la régularité d'un bornage mis en oeuvre par cette collectivité avec un autre riverain, ni de répondre spécialement à un moyen que ses constatations rendaient inopérants.

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [V]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [V] de sa demande de nullité du rapport d'expertise ;

Aux motifs qu'il était établi qu'après une première réunion d'expertise organisée le 14 janvier 2015, M. [R] avait planifié une seconde réunion le 18 février suivant pour procéder aux relevés topographiques, réunion à laquelle les conseils des parties avaient choisi de ne pas participer ; que Mme [V] indiquait avoir bien rencontré l'expert le jour dit mais soutenait que celui-ci lui aurait indiqué que ce serait son stagiaire qui réaliserait les relevés topographiques ; qu'elle n'apportait cependant pas la preuve de ses allégations, se bornant à verser aux débats deux attestations qu'elle avait elle-même rédigées ; que les autres parties ne confirmaient pas ses affirmations ; que l'absence de feuille d'émargement, qui ne constituait pas une condition de validité de la mesure d'investigation, ne démontrait pas non plus la pertinence de ses allégations, d'autant plus que selon ses propres dires, M. [R] s'était bien rendu sur les lieux le 18 février, seule la durée de sa présence sur place étant discutée ; qu'au contraire, les intimés faisaient remarquer à juste titre qu'après le dépôt du pré-rapport d'expertise, le conseil de Mme [V] n'avait, dans son dire du 27 octobre 2015, pas contesté la validité des opérations de relevés topographiques dont il imputait la réalisation à l'expert luimême de sorte que le moyen tardivement soulevé pour s'opposer à la demande d'homologation d'un rapport non conforme aux prétentions de Mme [V], n'apparaissait pas sérieux ; que par ailleurs, il appartenait à l'expert seul d'organiser les modalités d'exécution de sa mission ; que les pièces produites n'établissaient pas qu'une troisième réunion d'expertise sur place avait été promise par lui et était indispensable à la bonne exécution de la mission ; qu'au contraire, le conseil des intimés avait, dans son dire, indiqué qu'il n'avait pas gardé mémoire, ni pris note de la planification d'une réunion supplémentaire que seule Mme [V] avait réclamé pour des raisons qui n'apparaissaient pas pertinentes, tous les indices matériels utiles à la solution du litige ayant pu être relevés à l'occasion des deux précédentes réunions sur site ; que l'expert avait déposé, au terme de ses investigations, un pré-rapport d'expertise que les parties avaient pu analyser et discuter et avait ensuite répondu à leurs dires de sorte que contrairement à ce qui était soutenu, le principe du contradictoire avait été respecté ; qu'enfin, la durée des opérations d'expertise, grief contradictoire avec le reproche fait à l'expert de ne pas avoir organisé une nouvelle réunion sur place qui n'aurait pu qu'allonger et alourdir le coût et les délais d'une telle mesure, ne constituait pas une cause de nullité du rapport d'expertise ; qu'en conséquence, Mme [V], à qui incombait la charge de la preuve de la nullité de l'expertise, échouait à démontrer le bien-fondé de ce moyen ;

Alors 1°) que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même est inapplicable à la preuve des faits ; qu'en refusant de tenir compte des attestations rédigées par Mme [V] dans lesquelles elle détaillait précisément les circonstances dans lesquelles un stagiaire de M. [R] s'était présenté à elle le 18 août 2015 afin qu'elle lui donne accès à son terrain pour réaliser les mesures à la place de l'expert au motif qu'elle les avait elle-même rédigées, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, devenu 1353 ;

Alors 2°) qu'en s'étant bornée à énoncer que les pièces produites n'établissaient pas qu'une troisième réunion d'expertise sur place avait été promise par l'expert judiciaire et était indispensable à la bonne exécution de la mission, cependant que figurait parmi les pièces produites une lettre de M. [R] datée du 3 février 2015 dans laquelle il réclamait une consignation supplémentaire pour deux réunions, en plus du relevé topographique du 18 février 2015, soit trois réunions, la cour d'appel a dénaturé le bordereau de communication de pièces de Mme [V] et a violé l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

Alors 3°) qu'à défaut d'avoir répondu aux conclusions de Mme [V] (p. 10) aux termes desquelles elle se prévalait de la lettre de M. [R] du 3 février 2015 démontrant l'existence d'une troisième réunion d'expertise qui n'avait pas eu lieu, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la pose par M. [R] des bornes délimitant les parcelles cadastrées section AB [Cadastre 8] et [Cadastre 9] appartenant aux consorts [T], ZK [Cadastre 2] appartenant aux époux [X] et AB [Cadastre 6] et [Cadastre 7] appartenant à Mme [V] conformément à l'annexe 5 du rapport établi par M. [R] ;

Aux motifs que l'expert judiciaire avait analysé l'ensemble des titres de propriété qui lui avaient été communiqués et avait relevé que si certains métrés existaient, les titres n'étaient pas suffisamment précis pour en permettre la transposition sur le terrain dès lors qu'il n'y avait pas d'éléments physiques tangibles permettant de réappliquer correctement les différentes côtes ; que Mme [V] était actuellement propriétaire des parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7] issues de deux lots distincts de l'acte de donation-partage du 25 septembre 1937, la limite entre ces parcelles ne pouvant plus être déterminée par des indices matériels utiles, il en résultait que s'il était possible de reconstituer l'extrémité Est du métré contenu dans cet acte, s'agissant des limites de l'actuelle parcelle n° [Cadastre 7], qui fait état d'une longueur de 11,10 mètres en longeant le côté Nord du cellier, l'extrémité Ouest de ce métré en limite de la parcelle [Cadastre 6] formant un autre lot qui lui appartient également n'est plus matérialisable ; qu'en tout état de cause, cette indication ne lui permettrait pas de prétendre à un empiétement sur le fonds [T] situé au-delà de l'extrémité Est de ce métré ; que de même, l'expert expliquait que l'acte de donation-partage du 25 septembre 1937 précisait que la parcelle AB n° [Cadastre 6] mesurait sept mètres cinquante centimètres au Nord, ce qui révèle que le terrain était décrit d'Est en Ouest et non du Nord au Sud ; que cette indication ne permettait donc en aucun cas de définir la limite entre la propriété [V] et la propriété [X] au Nord ; qu'au contraire, tant les indications des titres que celles conformes des cadastres successifs révèlent que les limites Est et Ouest du fonds [V] ne sont pas parallèles mais convergeaient vers le Nord de sorte que plus la limite de ce fonds est reportée au Nord et plus l'écart entre elles s'amenuise ; que Mme [V] ne peut donc de bonne foi tirer argument de l'indication contenue dans le titre de 1937 selon laquelle au Nord la largeur de l'actuelle parcelle [Cadastre 6] est de 7,5 mètres, ce qui n'est plus le cas actuellement, pour prétendre en compensation empiéter sur le fonds [X] situé au Nord, ce qui aurait pour effet de réduire encore davantage la façade Nord de sa propre parcelle par rapport au dit métré ; qu'ainsi que l'a expliqué l'expert, cette indication n'était intéressante que pour calculer l'emprise de la [Adresse 14] sur la parcelle [Cadastre 6] ; que les arguments de Mme [V] relatifs à ces deux métrés ne lui permettraient dès lors, en aucun cas, de revendiquer un empiétement à l'Est sur le fonds [T] et au Nord sur le fonds [X] ; que ces métrés n'étaient pas non plus significatifs en ce que la contenance totale de son fonds restait conforme à son titre ; que l'expert avait dû compléter les indications des titres par les relevés topographiques et les cadastres successifs qui corroboraient les indications qu'il avait pu trouver dans les titres, sauf à tenir compte de l'existence d'un remembrement portant sur la section ZK et non sur la section AB qui avait été la cause de quelques distorsions dans la reproduction cadastrale de la limite entre ces deux zones sur laquelle se trouvait la limite séparative des fonds B. et C ; qu'à cet égard, l'expert expliquait en effet que l'application cadastrale entre la parcelle AB [Cadastre 6] et les parcelles K [Cadastre 2] des époux [X] et [Cadastre 3] appartenant à la commune correspondait à la jonction entre deux sections cadastrales élaborées de façon différentes (la section AB est remaniée alors que la section ZK est remembrée), cette élaboration différente générant des discordances dans la jonction des deux feuilles dont il ne peut être tiré aucune conséquence ; que Mme [V] contestait la position de la borne de division séparant les parcelles ZK [Cadastre 3] de la commune et ZK [Cadastre 2] des époux [X] au motif qu'elle ne correspondrait pas à l'état des lieux originel ; que cependant, elle ne démontrait pas quel était cet état des lieux, lequel ne serait d'ailleurs plus significatif en raison des opérations de remembrement effectuées depuis lors ; qu'en effet, même si les bornes de remembrement n'ont pu être retrouvées, ni leur emplacement reconstitué (se trouvant notamment sous l'emprise de l'actuelle voie communale), l'existence de celui-ci a rendu obsolètes les anciens usages relatifs à la propriété des fossés et talus, à supposer que leur emplacement en 1937 soit encore matérialisable ; que l'argument invoqué de ce chef est donc inopérant ; qu'en réponse aux affirmations de Mme [V] concernant le chêne situé au fond de la parcelle dont elle faisait prétendument le tour dans son enfance à une époque indéterminée (années 1930/1940), les époux [X] communiquaient une photographie datant de 1992 des arbres alors situés en limite des propriétés respectives ; qu'il en ressortait qu'il s'agissait alors d'arbres relativement jeunes, très vraisemblablement plantés postérieurement à l'époque à laquelle Mme [V] faisait référence ; que les époux [X] indiquaient avoir implanté leur clôture en 1994, à une distance de 20 cm de l'arbre actuellement en place qui avait grossi depuis lors ; que rien n'établissait que cet arbre correspondait au chêne évoqué par Mme [V] dont elle ne justifiait ni de l'emplacement, ni de l'envergure à l'époque imprécise dont elle faisait état ; qu'en outre, les intimés font valoir à juste titre qu'en l'absence alors de clôture entre les deux parcelles dont l'une n'était pas bâtie, elle pouvait tout à fait emprunter la dite parcelle appartenant au fonds voisin pour contourner le dit arbre, et ce sans en avoir conscience ; que Mme [J] [V] est propriétaire de la parcelle AB n° [Cadastre 7] en vertu d'un acte de licitation en date du 23 novembre 2012 ; que cette parcelle constituait le troisième lot d'un acte de donation-partage du 25 septembre 1937 analysé par l'expert ; que cet acte décrivait un corps de bâtiments comprenant une maison d'habitation aspectée au Sud, un cellier derrière en appentis et un four avec auvent au Nord-Est du cellier dont demeuraient toujours les vestiges ; que l'acte précisait : « Cour devant ces bâtiments comme porte leur façade et dans le prolongement de l'axe des murs séparatifs » ; que le four à pain était aspecté à l'Ouest, aucune ouverture n'étant ménagée du côté Est qui est actuellement séparé par un léger espace du mur du garage [T] édifié dans le prolongement de leur clôture ; que la limite séparative proposée par l'expert qui correspondait à la clôture édifiée en 1992 par les consorts [T] en léger retrait par rapport au prolongement du mur Est du dit cellier (incontestable puisque accolé à l'appentis du fonds [T]) et du four situé dans son prolongement était conforme aux indications de ce titre, rien n'établissant, dans celui-ci et dans celui des auteurs des consorts [T], que le lot constituant actuellement la parcelle n° [Cadastre 7] comprenait une bande de terre située à l'Est de ce four et de l'axe le prolongeant vers le Nord, la limite séparative étant au contraire matérialisée par ces bâtiments et l'axe les prolongeant ; que l'affirmation, non démontrée, de Mme [V], selon laquelle dans sa jeunesse, elle avait pu contourner ce four à l'Est, ne signifiait pas que ce faisant, elle restait dans les limites de la propriété de sa famille d'autant plus qu'il n'existait à l'époque aucune clôture entre les deux fonds ; que Mme [V] se fondait enfin sur des documents précédemment émis par des tiers à sa demande ou à sa suggestion (constats d'huissier, écrits de M. [F] en 1999 et de M. [M] en 2002) mais ceux-ci étaient hypothétiques et se bornaient essentiellement à relayer ses affirmations selon lesquels tous ses voisins (commune, consorts [T], époux [X]) auraient rogné sur son fonds, ce qui n'était pas corroboré par une perte de contenance de celui-ci autre que celle admise par la commune ; que ces éléments ainsi que les autres arguments de Mme [V], essentiellement fondés sur des souvenirs d'enfance invérifiables et non pertinents, ne permettaient pas dès lors de remettre en cause le résultat des investigations réalisées par l'expert judiciaire, conforme à celui précédemment réalisé par l'expert amiable, qui se fondait sur les indications des titres utiles à la solution du litige, les éléments matériels encore en place et les différentes versions concordantes du cadastre ; que le jugement critiqué serait en conséquence intégralement confirmé, y compris en ce qui concerne les frais d'expertise judiciaire et les dépens de première instance et les frais d'arpentage pour les motifs y exposés que la cour adopte ;

Alors 1°) que l'acte de donation-partage du 25 septembre 1937 stipulait qu'au nord, la largeur de la parcelle AB [Cadastre 6] était de 7,50 mètres contre 4 mètres selon l'implantation de la clôture actuelle et la largeur de la parcelle AB [Cadastre 7], correspondante au troisième lot (anciennement sous le numéro de cadastre [Cadastre 5]), était de 7,50 mètres ; qu'en considérant, pour écarter cet acte, que les titres de propriété n'étaient pas suffisamment précis, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

Alors 2°) que la preuve testimoniale est recevable en matière de bornage, ce qui oblige le juge à se prononcer, même sommairement, sur un témoignage invoqué pour établir les limites divisoires des terrains ; qu'à défaut de s'être prononcée sur l'attestation établie par Mme [B] [V], veuve de l'auteur de Mme [J] [V], établissant qu'il n'existait pas, avant que les consorts [T] ne la posent après l'édification de leur clôture, de borne de division entre parcelles, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 3°) que le bornage amiable doit être réalisé contradictoirement ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si la borne de division, placée sur sa propriété à son insu par un géomètre-expert mandaté par Monsieur et Madame [X] pour séparer les parcelles ZK [Cadastre 3] de la commune de Messac et ZK [Cadastre 2] des Consorts [X] et sur laquelle s'était fondé l'expert judiciaire, n'avait pas été placée au mépris du principe du contradictoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 646 du code civil ;

Alors 4°) que la cour d'appel, qui a constaté l'existence d'un empiétement dont s'était rendue coupable la commune sur la parcelle [Cadastre 6] et qui n'en pas tenu compte dans le bornage, ainsi qu'elle y était invitée par Mme [V], a violé l'article 646 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-14409
Date de la décision : 09/02/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 14 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 fév. 2022, pourvoi n°20-14409


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.14409
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award