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09/02/2022 | FRANCE | N°20-13882

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 février 2022, 20-13882


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 février 2022

Cassation

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 100 F-D

Pourvoi n° C 20-13.882

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 FÉVRIER 2022

1°/

M. [Y] [I],

2°/ Mme [H] [P], épouse [I],

domiciliés tous deux [Adresse 2]

ont formé le pourvoi n° C 20-13.882 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 février 2022

Cassation

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 100 F-D

Pourvoi n° C 20-13.882

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 FÉVRIER 2022

1°/ M. [Y] [I],

2°/ Mme [H] [P], épouse [I],

domiciliés tous deux [Adresse 2]

ont formé le pourvoi n° C 20-13.882 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2019 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la société Banque populaire Grand Ouest, venant aux droits de la société Banque populaire de l'Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme [I], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Banque populaire Grand Ouest, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 3 octobre 2019), par un acte du 27 mars 2001, la société Seriac a ouvert un compte dans les livres de la société Banque populaire de l'Ouest, aux droits de laquelle est venue la société Banque populaire Grand Ouest (la banque). Celle-ci s'est rendue caution solidaire des engagements de la société Seriac à l'égard de la société La Poste. Par un acte du 14 avril 2013, M. et Mme [I] se sont rendus caution solidaire envers la banque, dans une certaine limite, et pour une certaine durée des engagements de la société Seriac. Cette dernière ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné M. et Mme [I] en paiement des sommes dues au titre du découvert en compte et du cautionnement souscrit en faveur de la société La Poste. M. et Mme [I] ont reconventionnellement recherché sa responsabilité pour manquement à son devoir de mise en garde.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. M. et Mme [I] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de dommages-intérêts, d'écarter leur demande de compensation et de les condamner à payer à la banque la somme de 14 404,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2014 et de préciser que les paiements devront être affectés prioritairement au règlement du principal, alors « que pour satisfaire à son devoir de mise en garde, la banque doit alerter la caution, non seulement sur sa situation personnelle et son propre risque d'endettement, mais également sur le risque d'endettement du débiteur principal, né entre autres des prêts souscrits, dès lors que la caution s'oblige à payer la dette du débiteur principal ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

3. Il résulte de ce texte que le banquier, dispensateur de crédit, est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.

4. Pour rejeter la demande de dommages-intérêts de M. et Mme [I], qu'il qualifie de cautions non-averties, l'arrêt retient que, dès lors que la fiche de renseignements produite établit que l'engagement souscrit était adapté aux capacités financières des cautions et qu'il n'existait aucun risque d'endettement, la responsabilité de la banque ne saurait être engagée sur le terrain du manquement au devoir de mise en garde.

5. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque n'était pas tenue de mettre en garde M. et Mme [I] contre le risque d'endettement de la société Seriac, né de l'octroi à cette société d'un prêt inadapté à ses capacités financières, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société Banque populaire Grand Ouest aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque populaire Grand Ouest et la condamne à payer à M. et Mme [I] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du neuf février deux mille vingt-deux, et signé par M. Ponsot, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Guérin, empêché.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [I].

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a rejeté la demande en dommages et intérêts de M. et Mme [I], écarté la demande de compensation, puis condamné M. et Mme [I] à payer la somme de 14.404,15 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2014 et précisé que les paiements devront être affectés prioritairement au règlement du principal ;

AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « M. et Mme [I] doivent être regardés comme des cautions profanes » (p. 7, § 4-9)

ET AUX MOTIFS ENCORE QUE « dès lors que la fiche de renseignements produite établit que l'engagement souscrit était adapté aux capacités financières des cautions et qu'il n'existait aucun risque d'endettement, la responsabilité de la banque ne saurait être engagée sur le terrain du manquement au devoir de la mise en garde » (arrêt p. 7, antépénultième §) ;

ALORS QUE pour satisfaire à son devoir de mise en garde, la banque doit alerter la caution, non seulement sur sa situation personnelle et son propre risque d'endettement, mais également sur le risque d'endettement du débiteur principal, né entre autres des prêts souscrits, dès lors que la caution s'oblige à payer la dette du débiteur principal ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-13882
Date de la décision : 09/02/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 03 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 fév. 2022, pourvoi n°20-13882


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.13882
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