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09/02/2022 | FRANCE | N°18-22926

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 février 2022, 18-22926


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 février 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 148 F-D

Pourvoi n° S 18-22.926

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022

M. [S] [U], domicilié [Adresse 7], a formé le pourvoi n° S 18

-22.926 contre l'arrêt rendu le 19 février 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [C] ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 février 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 148 F-D

Pourvoi n° S 18-22.926

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022

M. [S] [U], domicilié [Adresse 7], a formé le pourvoi n° S 18-22.926 contre l'arrêt rendu le 19 février 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [C] [G], domicilié [Adresse 7],

2°/ à M. [I] [R], domicilié [Adresse 8],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. [U], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [R], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [U] du désistement de son deuxième moyen.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 19 février 2018), MM. [G] et [U] sont propriétaires de parcelles contiguës.

3. Par acte du 26 août 2011, après dépôt du rapport d'une expertise ordonnée en référé à sa demande, et sur le fondement d'un procès-verbal de bornage établi le 9 juillet 1993 par M. [R], géomètre, M. [G] a assigné M. [U] en réparation d'un empiétement sur sa parcelle, résultant de travaux de terrassement réalisés par celui-ci.

4. En cause d'appel, M. [U] a appelé M. [R] en intervention forcée aux fins de garantie de toute condamnation qui pourrait éventuellement être prononcée à son encontre.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. M. [U] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel en intervention forcée de M. [R], alors « qu'il résulte des énonciations du jugement de première instance que le tribunal s'est, pour retenir l'authenticité des signatures contestées par M. [U], fondé sur les déclarations de M. [R] qui « a expliqué le déroulement de l'opération de bornage et a indiqué que les allégations de faux ne sont pas fondées » ; qu'en considérant qu'il n'existait pas d'évolution du litige née du jugement lui-même, la cour d'appel a violé les articles 334 et 555 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte du jugement du 5 février 2015 que, lors de son audition par le juge de la mise en état le 23 mai 2013, M. [R] avait expliqué le déroulement de l'opération de bornage et indiqué que les allégations de faux de M. [U] n'étaient pas fondées.

7. Dès lors, M. [U], qui avait eu connaissance de ce procès-verbal d'audition, était en mesure d'appeler M. [R] en intervention forcée avant même la clôture des débats en première instance.

8. La cour d'appel, qui en a souverainement déduit qu'aucune révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige, et caractérisant l'évolution de celui-ci au sens de l'article 555 du code de procédure civile, n'était établie, a pu accueillir la fin de non-recevoir invoquée.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

10. M. [U] fait grief à l'arrêt de retenir qu'il avait empiété sur la parcelle de M. [G] et de le condamner à payer à celui-ci une somme avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, alors :

« 1°/ que les juges ne peuvent se prononcer par des motifs hypothétiques ; qu'en émettant, pour les écarter, la supposition que les attestations datées de 2015, émanant de M. [V], entrepreneur ayant réalisé les travaux de remblai pour le compte de M. [G], aient été prérédigées et lui aient été présentées pour signature, tout en reconnaissant qu'elles confirmaient de précédentes attestations « circonstanciées » du même M. [V], la cour d'appel s'est prononcée par des motifs hypothétiques, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que les juges doivent motiver leur décision ; qu'en reprenant une hypothèse de l'expert selon laquelle le talus entre les deux fonds aurait été réalisé lors des travaux de viabilisation entrepris par M. [U], hypothèse ne relevant pas de sa mission telle que définie par l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre du 21 septembre 2007, et non fondée sur des constatations personnelles, sans examiner elle-même les éléments de preuve permettant d'écarter la participation de M. [G] à la réalisation de ce talus, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que M. [U] faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'une partie importante de la terre ayant constitué le talus, provenait de remblai effectué par M. [G] lui-même pour viabiliser son terrain, très en pente, et qu'il en résulte que la nécessité d'édifier un mur de soutènement avait également pour origine ces travaux ; qu'il a produit à cet égard diverses attestations ; qu'en se contentant de retenir que le lien de causalité entre les travaux réalisés par M. [U] sur la parcelle de M. [G] et la nécessité de construire un mur de soutènement était prouvé, pour mettre à la charge de M. [U] l'intégralité du coût de construction de ce mur, sans répondre aux conclusions faisant état d'une cause de la nécessité d'édifier un mur de soutènement, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; que M. [U] faisait valoir qu'il avait été de bonne foi lors du tracé de la route litigieuse, car il avait respecté les limitations du premier bornage établi par M. [R] en 1992 et n'empiétait pas sur la propriété de M. [G], mais que le géomètre avait déplacé les bornes séparatives postérieurement aux travaux ; que M. [U] produisait l'attestation de M. [V] corroborant ses dires ; qu'en se fondant, pour écarter l'argumentation de M. [U], sur les conclusions de M. [R], selon lesquelles il n'aurait commis aucune erreur lors du tracé des limites de propriété entre M. [U] et M. [G] et ne serait donc pas intervenu une seconde fois, cependant que l'appel en intervention forcée de M. [R] avait été déclaré irrecevable, ce dont il résultait que M. [R] n'était plus partie au procès, la cour d'appel s'est fondée sur des éléments qui n'étaient pas dans le débat, en violation de l'article 7 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

11. En premier lieu, ayant analysé la valeur et la portée de l'ensemble des éléments produits devant elle, ainsi que des informations contradictoirement rassemblées par l'expert judiciaire, lequel avait reçu mission de préciser l'ampleur des travaux de viabilisation entrepris en limite des parcelles respectives et de chiffrer le coût de la remise en état des lieux en cas d'empiétement, la cour d'appel a, par une motivation qui n'est pas hypothétique, et en réponse aux conclusions prétendument délaissées, souverainement retenu que la cause des désordres résidait dans la réalisation par M. [U] d'une route empiétant sur la propriété de M. [G], le terrain existant ayant été décaissé et remanié par augmentation du volume de terre sans stabilisation.

12. Elle a pu déduire du lien de causalité, ainsi caractérisé, que M. [U] devrait seul prendre en charge le coût des travaux nécessaires à cette stabilisation, consistant en la construction d'un mur de soutènement.

13. En second lieu, abstraction faite du rappel surabondant des faits exposés dans les conclusions de M. [R], la cour d'appel a constaté l'existence de l'empiétement à l'examen de pièces qui étaient nécessairement dans les débats, tels le plan de partage annexé à un acte authentique des 5 juin et 4 décembre 2000, titre de propriété de M. [U] lui-même, et le procès-verbal de bornage du 9 juillet 1993.

14. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet, et associés avocat aux Conseils, pour M. [U]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel en intervention forcée de M. [I] [R] ;

AUX MOTIFS QUE en vertu de l'article 555 du code de procédure civile, les personnes qui y ont intérêt qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause ; qu'aucune révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige, caractérisant l'évolution du litige au sens de l'article 555, n'est établi ni même invoquée en l'espèce, de sorte que la fin de non-recevoir doit être accueillie ;

ALORS QU'il résulte des énonciations du jugement de première instance que le tribunal s'est, pour retenir l'authenticité des signatures contestées par M. [U], fondé sur les déclarations de M. [R] qui « a expliqué le déroulement de l'opération de bornage et a indiqué que les allégations de faux ne sont pas fondées » ; qu'en considérant qu'il n'existait pas d'évolution du litige née du jugement lui-même, la cour d'appel a violé les articles 334 et 555 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATON

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le rejet de la contestation d'écriture du procès-verbal du 9 juillet 1993 et débouté M. [U] de de sa demande de vérification d'écriture et de ses demandes tendant à voir dire que les signatures étaient fausses et que le procès-verbal lui était inopposable ;

AUX MOTIFS QU'il y a lieu de constater que la cour n'est pas saisie de contestation concernant le rejet de la contestation d'écriture ;

ALORS QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les termes du litige ; qu'en déclarant que M. [U] ne l'avait pas saisie du rejet de la contestation d'écritures du procès-verbal de bornage du 9 juillet 1993, quand M. [U] demandait la réformation du jugement et avait expressément demandé que soit ordonnée une vérification d'écriture, que soit constatée l'inadéquation entre sa signature, celle de son père et celles figurant sur le procès-verbal litigieux et que ce dernier lui soit déclaré inopposable, la cour d'appel a modifié les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que M. [U] avait, en sa qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée Bw n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] au Gosier, empiété sur la parcelle Bw n°[Cadastre 1] de M. [G] et de l'avoir condamné, en conséquence, à payer à ce dernier la somme de 117 363 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2010 et capitalisation des intérêts ;

AUX MOTIFS QUE M. [R], géomètre-expert explique qu'il a réalisé pour le compte de M. [T] [U] le partage d'une propriété, cadastrée sur la commune du Gosier, section Bw [Cadastre 3] et [Cadastre 2], implantant à cette occasion des bornes (A, B, C) relevant la position d'un fer et d'un poteau en ciment ; que près d'une année après, à la demande de M. [G], qui souhaitait vérifier la limite est de sa propriété cadastrée Bw [Cadastre 1], il a constaté que le fer F1 et que le poteau P1 avaient disparu et qu'un chemin avait été tracé le long de la limite ; qu'à cette occasion, les bornes D et E ont été implantées à l'emplacement du fer F et du poteau P1 ; qu'il précise qu'il a implanté une borne F afin de matérialiser un projet d'échange et que ces travaux ont été entérinés par un procès-verbal signé par les parties le 9 juillet 1993 ; qu'il résulte du dossier que la délimitation des parcelles objet du partage [U] a fait l'objet d'un plan de partage, annexé à l'acte authentique des 5 juin et 4 décembre 2000, titre de propriété de M. [U], réalisé par M. [R], qui l'a matérialisé sur le terrain en apposant des bornes, en 1992 ; que la propriété du terrain de M. [U] était donc indubitablement contenue dans les limites du plan de partage matérialisé par M. [R] ; que la propriété du terrain de M. [U] était donc indubitablement contenue dans les limites du plan de partage matérialisé par M. [R] ; que M. [R] est ensuite intervenu en 1993 et n'a fait que confirmer au contradictoire des parties au litige la limite est de la parcelle Bw [Cadastre 1], objet du procès-verbal de bornage du 9 juillet 1993 ; qu'il ressort des pièces produites aux débats que la portion sur laquelle se trouve l'empiétement objet d'une matérialisation par le plan réalisé par l'expert judiciaire est la propriété de M. [G] ; que M. [U] ne le conteste d'ailleurs pas formellement en appel mais fait valoir que c'est dans le respect de bornes visibles qu'il a réalisé la piste reprochée et qu'à la date de la réalisation des travaux, il n'a pas utilisé le fonds appartenant à M. [G] et que ce n'est qu'après les travaux que M. [R] est revenu et a modifié les bornes en précisant avoir fait une erreur ; qu'il n'en rapporte pas la preuve ; que l'attestation de M. [X], [E] [V] du 17 septembre 2013, qui indique que, lors des travaux, les bornes étaient matérialisées par un fil est insuffisante à établir l'erreur invoquée et le double passage du géomètre, qui le dénie ; qu'il ne rapporte, en outre, nullement pas la preuve d'un accord des parties sur une limite incluant la route dans sa parcelle ; que les travaux effectués par M. [U] sur la parcelle de son voisin consistent en la réalisation d'une piste en terre ; que l'expert judiciaire observe, qu'à l'occasion de cette réalisation, un talus a été créé entre les deux fonds, qui nécessite pour le stabiliser la construction d'un mur ; que M. [U] soutient que le jugement entrepris consacre un enrichissement sans cause résultant de l'absence de lien de causalité entre le tracé de la route et la construction d'un mur de soutènement, puisque le mur de soutènement décrit par l'expert comme nécessaire à la remise en état des lieux suite à l'empiètement ne retient que les propres matériaux déversés par M. [G], dans le cadre de la viabilisation générale de sa parcelle ; que l'expert confirme dans son rapport que le talus a bien été réalisé lors des travaux de viabilisation entrepris par M. [U] et a positionné en rouge sur son plan l'emprise du talus, ainsi d'ailleurs que l'emprise différente du talus existant sur le plan [R] de 1993 ; que M. [U] a déposé un dire à l'expert qui faisait remarquer que les travaux de viabilisation de M. [U] ne pouvaient en aucun cas occuper une superficie de 229 mètres ; que l'expert a répondu en indiquant que le chemin était utilisable car un décaissement a été réalisé sur la propriété [G] d'où l'existence d'un talus figuré au plan d'état des lieux ; que dès lors que M. [U] a, pour réaliser la route empiétant sur la propriété [G], décaissé et remanié le terrain existant en augmentant le volume de terre, sans stabilisation, il doit être condamné à assurer les mesures propres à remettre en état les lieux et à réparer les désordres liés, par un lien de causalité direct et certain, aux travaux réalisés à tort sur la propriété de son voisin ; que les attestations produites par M. [U] indiquant que des personnes ont assisté au remblaiement de la parcelle [G] ou ont réalisé des travaux de remblaiement de ladite parcelle ne prouvent pas que les travaux de M. [U] ne sont pas à l'origine des désordres relevés par l'expert ainsi que celui-ci l'observe ; qu'il est en outre remarqué que seules les attestations de M. [X], [E] [V], conducteur de tracto-pelle sont circonstanciées mais que celles datées de 2015 sont d'une écriture différente de celle établie par lui en 2013, d'une écriture mal assurée ; que la croix au droit de la mention « signature » laisse à penser que les attestations de 2015 ont été pré-rédigées et présentées à M. [V], pour signature, ce qui fragilise leur force probante ; qu'en tout état de cause, le lien de causalité entre les travaux réalisés par M. [U] sur la parcelle de M. [G] et la nécessité de construire un mur de soutènement est prouvé ; d'où il résulte l'absence d'enrichissement sans cause lié à la construction d'un mur de soutènement ;

1°) ALORS QUE les juges ne peuvent se prononcer par des motifs hypothétiques ; qu'en émettant, pour les écarter, la supposition que les attestations datées de 2015, émanant de M. [V], entrepreneur ayant réalisé les travaux de remblai pour le compte de M. [G], aient été pré-rédigées et lui aient été présentées pour signature, tout en reconnaissant qu'elles confirmaient de précédentes attestations « circonstanciées » du même M. [V], la cour d'appel s'est prononcée par des motifs hypothétiques, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les juges doivent motiver leur décision ; qu'en reprenant une hypothèse de l'expert selon laquelle le talus entre les deux fonds aurait été réalisé lors des travaux de viabilisation entrepris par M. [U], hypothèse ne relevant pas de sa mission telle que définie par l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre du 21 septembre 2007, et non fondée sur des constatations personnelles, sans examiner elle-même les éléments de preuve permettant d'écarter la participation de M. [G] à la réalisation de ce talus, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE M. [U] faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'une partie importante de la terre ayant constitué le talus, provenait de remblai effectué par M. [G] lui-même pour viabiliser son terrain, très en pente, et qu'il en résulte que la nécessité d'édifier un mur de soutènement avait également pour origine ces travaux ; qu'il a produit à cet égard diverses attestations ; qu'en se contentant de retenir que le lien de causalité entre les travaux réalisés par M. [U] sur la parcelle de M. [G] et la nécessité de construire un mur de soutènement était prouvé, pour mettre à la charge de M. [U] l'intégralité du coût de construction de ce mur, sans répondre aux conclusions faisant état d'une cause de la nécessité d'édifier un mur de soutènement, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; que M. [U] faisait valoir qu'il avait été de bonne foi lors du tracé de la route litigieuse, car il avait respecté les limitations du premier bornage établi par M. [R] en 1992 et n'empiétait pas sur la propriété de M. [G], mais que le géomètre avait déplacé les bornes séparatives postérieurement aux travaux ; que M. [U] produisait l'attestation de M. [V] corroborant ses dires ; qu'en se fondant, pour écarter l'arguementation de M. [U], sur les conclusions de M. [R], selon lesquelles il n'aurait commis aucune erreur lors du tracé des limites de propriété entre M. [U] et M. [G] et ne serait donc pas intervenu une seconde fois, cependant que l'appel en intervention forcée de M. [R] avait été déclaré irrecevable, ce dont il résultait que M. [R] n'était plus partie au procès, la cour d'appel s'est fondée sur des éléments qui n'étaient pas dans le débat, en violation de l'article 7 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-22926
Date de la décision : 09/02/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 19 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 fév. 2022, pourvoi n°18-22926


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Buk Lament-Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:18.22926
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