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03/02/2022 | FRANCE | N°20-19753

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 février 2022, 20-19753


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 février 2022

Annulation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 150 F-D

Pourvoi n° J 20-19.753

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2022

M. [E] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J

20-19.753 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2020 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant à la sociét...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 février 2022

Annulation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 150 F-D

Pourvoi n° J 20-19.753

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2022

M. [E] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 20-19.753 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2020 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant à la société Allianz Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [D], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz Iard, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 1er juillet 2020), à la suite d'un accident de la circulation dont a été victime M. [D], qui bénéficiait d'un contrat d'assurance avec la société AGF, celle-ci a été tenue d'indemniser son assuré au titre de son préjudice corporel.

2. M. [D] a assigné la société Allianz Iard, venant aux droits de la société AGF, devant un tribunal de grande instance, en paiement de diverses sommes, dont une, en principal, assortie des intérêts légaux capitalisés depuis le 29 avril 2015, au titre de la garantie corporelle.

3. Par jugement en date du 4 septembre 2018, M. [D], partiellement débouté de ses demandes, a relevé appel du jugement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

4. M. [D] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bastia le 4 septembre 2018, alors « qu'en toute hypothèse, si la Cour de cassation vient de décider, par un arrêt du 17 septembre 2020 (pourvoi n° 18-23.626), que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, l'application immédiate de cette règle de procédure, qui résulte de l'interprétation nouvelle d'une disposition au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et qui n'a jamais été affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de l'arrêt qu'elle a rendu le 17 septembre 2020, aboutit à priver l'appelant du droit à un procès équitable ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 542 et 954 du code de procédure civile, ainsi que l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 542 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

5. Il résulte des deux premiers de ces textes que l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue, à l'article 914 du code de procédure civile, de relever d'office la
caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies.

6. Cette règle, qui instaure une charge procédurale nouvelle pour les parties
à la procédure d'appel ayant été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié) pour la première fois dans un arrêt publié, son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.

7. Pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que, dans le dispositif de ses écritures, énonçant les prétentions sur lesquelles la cour doit statuer en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, M. [D] ne forme aucune demande de réformation, et que la cour d'appel ne peut statuer sur une réformation, sauf à statuer ultra petita. Il en déduit qu'en l'absence de demande de réformation formée par l'appelant et d'élément nouveau ou de moyens susceptibles d'être relevés d'office par la cour, le jugement, tel que déféré par l'appel, ne peut qu'être confirmé.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel a donné une portée aux articles 542 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle elles ont relevé appel, soit le 24 septembre 2018, une telle portée résultant de l'interprétation nouvelle de dispositions au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'application de cette règle de procédure dans l'instance en cours aboutissant à priver M. [D] d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Portée et conséquence de l'annulation

9. En application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation de l'arrêt en ce qu'il a confirmé le jugement entraîne celle du chef du dispositif rejetant la demande de M. [D] tendant à dire que la somme due s'élevait à 113 360 euros, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 2020 entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société Allianz Iard aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [D]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bastia le 4 septembre 2018, tel que déféré ;

Aux motifs que :

Au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile, il convient de constater que la critique du jugement par l'appelant ne tend pas à la réformation de dispositions du jugement dont la cour est saisie. En effet, il convient de constater que dans le dispositif de ses écritures, énonçant les prétentions sur lesquelles la cour doit statuer en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, M. [D] ne forme aucune demande de réformation. Dès lors, la cour, ne peut statuer sur une réformation, sauf à statuer ultra petita.

En l'absence de demande de réformation formée par l'appelant et d'élément nouveau ou de moyens susceptibles d'être relevés d'office par la cour, le jugement, tel que déféré par l'appel, ne peut qu'être confirmé, étant rappelé qu'aucun appel incident n'a été formé et que l'intimé demande la confirmation de la décision appelée ;

Alors, d'une part, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en décidant, d'office, et sans provoquer préalablement les explications des parties à cet égard, qu'elle ne pouvait statuer sur une demande de réformation qui n'était pas formée par M. [D] dans le dispositif de ses écritures, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, violant ainsi l'article 16 du code de procédure civile ;

Alors, d'autre part, qu'en énonçant, au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile, que « la critique du jugement par l'appelant ne tend pas à la réformation de dispositions du jugement dont la cour est saisie », puisque « dans le dispositif de ses écritures, énonçant les prétentions sur lesquelles la cour doit statuer en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, M. [D] ne forme aucune demande de réformation », et que « dès lors, la cour, ne peut statuer sur une réformation, sauf à statuer ultra petita et qu'« en l'absence de demande de réformation formée par l'appelant et d'élément nouveau ou de moyens susceptibles d'être relevés d'office par la cour, le jugement, tel que déféré par l'appel, ne peut qu'être confirmé », quand ni l'un ni l'autre de ces textes n'impose à l'appelant d'indiquer, littéralement, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, qu'il sollicite la « réformation » du jugement dont il interjette appel, la cour d'appel a violé les textes précités ;

Alors, de troisième part, qu'en énonçant, au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile, que « la critique du jugement par l'appelant ne tend pas à la réformation de dispositions du jugement dont la cour est saisie », puisque « dans le dispositif de ses écritures, énonçant les prétentions sur lesquelles la cour doit statuer en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, M. [D] ne forme aucune demande de réformation », et que « dès lors, la cour, ne peut statuer sur une réformation, sauf à statuer ultra petita » et qu'« en l'absence de demande de réformation formée par l'appelant et d'élément nouveau ou de moyens susceptibles d'être relevés d'office par la cour, le jugement, tel que déféré par l'appel, ne peut qu'être confirmé », quand, dans le dispositif de ses conclusions récapitulatives d'appel, M. [D], s'il n'en employait pas le terme, sollicitait clairement la réformation du jugement entrepris, qui avait « condamné la compagnie Allianz Iard à verser M. [E] [D] la somme de 74.273,42 euros », en demandant, par application de la garantie comprise dans le contrat dénommé « Assurance des personnes de votre famille », la condamnation de « la compagnie Allianz au paiement de la somme de 211.845,34 euros réactualisable selon l'indice en vigueur au jour du paiement », la cour d'appel a violé les textes précités ;

Et alors, enfin, et en toute hypothèse, que si la Cour de cassation vient de décider, par un arrêt du 17 septembre 2020 (pourvoi n° 18-23.626), que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, l'application immédiate de cette règle de procédure, qui résulte de l'interprétation nouvelle d'une disposition au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et qui n'a jamais été affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de l'arrêt qu'elle a rendu le 17 septembre 2020, aboutit à priver l'appelant du droit à un procès équitable ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 542 et 954 du code de procédure civile, ainsi que l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, ajoutant au jugement entrepris, après l'avoir dite recevable en la forme, rejeté la demande subsidiaire formée en cause d'appel par M. [E] [D] tendant à dire que la somme qui lui était due s'élevait à 113.360 euros ;

Aux motifs que :

L'appelant forme, en cause d'appel, dans le cas où l'indice retenu était celui en vigueur au jour du sinistre, une demande subsidiaire, tendant à dire que la somme due à M. [D] s'élevait à 113 360 euros, au titre de l'actualisation de l'indemnisation (passant ainsi, déduction faite des provisions d'un total de 40 000 euros, de 74 273,42 euros à 113 360 euros).

L'intimée oppose l'irrecevabilité de cette demande nouvelle en cause d'appel.

Néanmoins, comme le fait valoir l'appelant, cette demande constitue, au sens de l'article 566 du code de procédure, l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande initiale, de sorte que cette demande nouvelle sera dite recevable, la demande en sens contraire de l'intimée étant rejetée.

Sur le fond, M. [D], qui doit apporter les éléments nécessaires au succès de sa prétention, ne démontre pas que les règles relatives à l'actualisation du montant indemnitaire en fonction de la dépréciation monétaire à raison du principe de réparation intégrale du préjudice, sont applicables au versement par l'assureur d'un capital contractuellement prévu.

Il sera dès lors débouté de sa demande de ce chef ;

Alors, d'une part, que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en reprochant à « M. [D], qui doit apporter les éléments nécessaires au succès de sa prétention », de ne pas « démontre(r) que les règles relatives à l'actualisation du montant indemnitaire en fonction de la dépréciation monétaire à raison du principe de réparation intégrale du préjudice sont applicables au versement par l'assureur d'un capital contractuellement prévu », cependant qu'il lui incombait de trancher, elle-même, cette question de droit, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

Et alors, d'autre part, que l'indemnité due par l'assureur débiteur d'un capital doit être actualisée à la date de son paiement afin de compenser la dépréciation monétaire entre le jour où ce capital est évalué et le jour du paiement ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-19753
Date de la décision : 03/02/2022
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 01 juillet 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 fév. 2022, pourvoi n°20-19753


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.19753
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