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03/02/2022 | FRANCE | N°20-18408

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 février 2022, 20-18408


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 février 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 155 F-D

Pourvoi n° X 20-18.408

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2022

La société Auto finance, société à responsabilité limitée un

ipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Alcor en suite d'une fusion-absorption, a formé le pourvoi n° X 20-18.408 ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 février 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 155 F-D

Pourvoi n° X 20-18.408

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2022

La société Auto finance, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Alcor en suite d'une fusion-absorption, a formé le pourvoi n° X 20-18.408 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2020 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société [Adresse 3], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société Auto finance, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [Adresse 3], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 mai 2020), la société Auto finance a vendu à la société civile immobilière [Adresse 3] (la SCI) des parcelles, dont le prix devait être payé pour partie comptant et pour partie au moyen d'une dation en paiement de locaux à construire. La valeur des locaux donnés en paiement étant fixée à 1 821 268,80 euros TTC, soit 1 522 800 euros HT payable par compensation, seule la TVA devait être payée par la société Auto finance, bénéficiaire de la dation en paiement, en fonction d'un échelonnement conforme à l'avancement des travaux.

2. Par un jugement du 24 février 2011, la résolution de la vente et la restitution du prix ont été ordonnées et la SCI a été condamnée au paiement d'une indemnité pour le retard dans la livraison et d'une indemnité d'occupation de 1 000 euros par jour à compter de la livraison des locaux.

3. Ce jugement a été confirmé par l'arrêt rendu le 27 juin 2013 par la cour d'appel de Lyon, qui a prononcé la compensation entre le solde du prix de vente et le montant de l'indemnité due.

4. Un pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 20 janvier 2015 (3e Civ., 20 janvier 2015, pourvois n° 13-24.066, 13-23.918).

5. La société Auto finance ayant été mise sous procédure de sauvegarde, la créance déclarée par la SCI a été contestée et fixée au passif par une décision devenue définitive. Un jugement du 5 mai 2015 a fixé la créance et débouté la SCI de ses demandes. Un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 4 juillet 2017 a partiellement réformé ce jugement.

6. Un pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 6 septembre 2018 (3e Civ., 6 septembre 2018, pourvoi n° 17-22.954).

7. Le 6 mars 2018, la société Auto finance a formé un recours en révision contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 27 juin 2013 ayant ordonné la résolution de la vente et les restitutions.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

8. La société Auto finance fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son recours en révision d'un arrêt du 27 juin 2013 introduit le 6 mars 2018, alors :

« 1°/ que c'est à compter de la date à laquelle le demandeur a eu connaissance des faits invoqués à l'appui de sa demande de révision que court le délai prévu par l'article 596 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, en retenant que la société Auto finance n'a pas exercé son recours dans le délai de deux mois de la connaissance de l'existence de pièces fausses ou dissimulées, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si seule la prise de connaissance des procès-verbaux de l'enquête préliminaire, et plus particulièrement de l'audition de l'expert-comptable de la société SCI [Adresse 3] , lui permettait d'établir le caractère frauduleux des factures de TVA litigieuses, et donc de former utilement une demande de révision, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article précité du code de procédure civile ;

2°/ qu'en retenant que la société Auto finance n'a pas exercé son recours dans le délai de deux mois de la connaissance de l'existence d'un comportement frauduleux de la SCI [Adresse 3] sans jamais examiner, ne serait-ce que sommairement, la lettre adressée par le conseil de la société Auto finance à M. le Procureur adjoint du 5 mars 2018, ainsi que la réponse adressée le 9 mars suivant par ce dernier, desquels il résultait que la société Auto finance ne disposait pas des procès-verbaux de l'enquête préliminaire, de sorte qu'elle ne pouvait utilement former un recours en révision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en tout état de cause, en retenant que la société Auto finance n'a pas exercé son recours dans le délai de deux mois de la connaissance de l'existence d'une fraude à la TVA mise en oeuvre par la société SCI [Adresse 3], sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si, du fait de la technicité de la matière, seules les consultations de M. [V] et de M. [W], respectivement datées des 23 janvier et 21 février 2018, lui permettaient d'établir le caractère frauduleux des factures de TVA litigieuses, et donc de former utilement une demande de révision, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 596 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9. Ayant relevé qu'il était fait état des pièces fondant le recours dans les procédures antérieures et les décisions de justice rendues et que s'agissant de la plainte ayant donné lieu à une décision de classement sans suite le 14 septembre 2017, le procureur de la République avait, dans un courriel adressé à l'avocat de la société Auto finance, répondu, point par point, à une note adressée par ce dernier, le 1er août 2017, sur l'absence de comptabilité de la SCI, la manipulation de ses comptes et l'émission de fausses factures notamment, et qu'à cette date, la société Auto finance, si elle estimait que des pièces avaient été dissimulées ou étaient fausses, avait tout loisir pour introduire un recours en révision dans le délai de deux mois, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer des recherches que ses propres constatations rendaient inopérantes, en a déduit, sans méconnaître l'article 455 du code de procédure civile, que le recours en révision formé le 28 février 2018 était irrecevable.

10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Auto finance aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Auto finance et la condamne à payer à la société civile immobilière [Adresse 3] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Auto finance

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit irrecevable le recours en révision introduit par la société AUTO FINANCE le 6 mars 2018 ;

1°) Alors que, d'une part, c'est à compter de la date à laquelle le demandeur a eu connaissance des faits invoqués à l'appui de sa demande de révision que court le délai prévu par l'article 596 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, en retenant que la société AUTO FINANCE n'a pas exercé son recours dans le délai de deux mois de la connaissance de l'existence de pièces fausses ou dissimulées, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée (conclusions d'appel, pp. 37-39), si seule la prise de connaissance des procès-verbaux de l'enquête préliminaire, et plus particulièrement de l'audition de l'expert-comptable de la société SCI [Adresse 3], lui permettait d'établir le caractère frauduleux des factures de TVA litigieuses, et donc de former utilement une demande de révision, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article précité du code de procédure civile ;

2°) Alors que, d'autre part, en retenant que la société AUTO FINANCE n'a pas exercé son recours dans le délai de deux mois de la connaissance de l'existence d'un comportement frauduleux de la SCI [Adresse 3] sans jamais examiner, ne serait-ce que sommairement, la lettre adressée par le conseil de la société AUTO FINANCE à Monsieur le Procureur adjoint du 5 mars 2018, ainsi que la réponse adressée le 9 mars suivant par ce dernier, desquels il résultait que la société AUTO FINANCE ne disposait pas des procès-verbaux de l'enquête préliminaire, de sorte qu'elle ne pouvait utilement former un recours en révision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) Alors que, de troisième part, en tout état de cause, en retenant que la société AUTO FINANCE n'a pas exercé son recours dans le délai de deux mois de la connaissance de l'existence d'une fraude à la TVA mise en oeuvre par la société SCI [Adresse 3], sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée (conclusions d'appel, pp. 40-41), si, du fait de la technicité de la matière, seules les consultations de M. [V] et de M. [W], respectivement datées des 23 janvier et 21 février 2018, lui permettaient d'établir le caractère frauduleux des factures de TVA litigieuses, et donc de former utilement une demande de révision, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 596 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-18408
Date de la décision : 03/02/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 14 mai 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 fév. 2022, pourvoi n°20-18408


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.18408
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