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03/02/2022 | FRANCE | N°20-16549

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 février 2022, 20-16549


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 février 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 147 F-D

Pourvoi n° B 20-16.549

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [J].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 juin 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2022

Mme [X] [J], domiciliée [Adresse 2], a formé l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 février 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 147 F-D

Pourvoi n° B 20-16.549

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [J].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 juin 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2022

Mme [X] [J], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 20-16.549 contre le jugement rendu le 25 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Beauvais (pôle social), dans le litige l'opposant à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse - affaires juridiques, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [J], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse - affaires juridiques, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Beauvais, 25 juillet 2019), rendu en dernier ressort, Mme [J] a formé opposition à l'exécution d'une contrainte émise à son encontre par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) pour une certaine somme.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. Mme [J] fait grief au jugement de déclarer non fondée l'opposition et, en conséquence, de valider la contrainte à un montant de 2 118,91 euros et de la condamner à payer les frais de signification de la contrainte d'un montant de 70,98 euros, alors « que les délibérations des juges sont secrètes ; que le jugement qui indique notamment qu'outre Mme Brigitte Bastien, greffière à l'audience, Mme Aurélie Fantin, greffière, était présente au délibéré, a été rendu en violation des articles 447, 448 et 458 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 447, 448 et 458 du code de procédure civile :

3. Le jugement attaqué mentionne en première page, « Délibéré par Mme [C], statuant en qualité de juge du tribunal de grande instance de Beauvais, M. [S], assesseur représentant des travailleurs salariés, M. [V], assesseur représentant les travailleurs non salariés, et de Mme Bastien, greffière à l'audience, et Mme Fantin, greffière présente au délibéré ».

4. Il en résulte que le greffier a assisté au délibéré des juges.

5. Le jugement a, dès lors, violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 juillet 2019, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Beauvais ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Senlis ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme [J]

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR déclaré non fondée l'opposition et en conséquence validé la contrainte à un montant de 2118,91 euros et condamné l'exposante à payer les frais de signification de la contrainte d'un montant de 70,98 euros,

AUX MOTIFS QUE l'opposition, régulièrement formée dans le délai prescrit par l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, est recevable. En application de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure devant le tribunal spécialement désigné pour statuer en matière de sécurité sociale est une procédure orale, de sorte que l'envoi ou le dépôt du dossier par une partie n'est pas de nature à suppléer son défaut de comparution. Il est de jurisprudence constante qu'en matière d'opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal pour voir statuer sur la régularité de la contrainte qui lui a été signifiée. Il s'agit d'une instance en recouvrement et le tribunal retrouve les règles de droit commun, en application des articles 1417 et suivants du code de procédure civile. Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations réclamées. En l'espèce, il est constant que Madame [J] a été affiliée à la CIPAV du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2012 au titre de son activité de conseil. Il y a lieu de constater que Madame [J] n'a produit aucun élément aux termes de son recours de nature à remettre en cause le principe ou le montant des cotisations réclamées. En outre, en raison de l'absence de l'intéressée, le tribunal n'est saisi d'aucun moyen. Par ailleurs, les dettes de cotisations sociales sont considérées comme des dettes professionnelles et sont donc exclues, en raison de leur nature professionnelle, de la procédure de surendettement des particuliers. En conséquence, il convient de déclarer non fondé le recours de Madame [J] et de valider la contrainte litigieuse à son entier montant. Madame [J] sera également condamnée au paiement des frais de signification de la contrainte en application de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale.

ALORS QUE les délibérations des juges sont secrètes ; que le jugement qui indique notamment qu'outre Madame Brigitte Bastien, greffière à l'audience, Mme Aurélie Fantin, greffière, était présente au délibéré, a été rendu en violation des articles 447, 448 et 458 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-16549
Date de la décision : 03/02/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Beauvais, 25 juillet 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 fév. 2022, pourvoi n°20-16549


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.16549
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