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02/02/2022 | FRANCE | N°20-19155

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 février 2022, 20-19155


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 février 2022

Cassation sans renvoi

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 140 F-D

Pourvoi n° J 20-19.155

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 FÉVRIER 2022

M. [S] [C], domicilié [Adr

esse 1], a formé le pourvoi n° J 20-19.155 contre le jugement rendu le 20 mai 2019, rectifié le 18 novembre 2019, par le conseil de prud'hommes de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 février 2022

Cassation sans renvoi

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 140 F-D

Pourvoi n° J 20-19.155

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 FÉVRIER 2022

M. [S] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-19.155 contre le jugement rendu le 20 mai 2019, rectifié le 18 novembre 2019, par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre (section activités diverses), dans le litige l'opposant à M. [L] [F], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [C], de la SCP Gaschignard, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (Basse-Terre, 18 novembre 2019) et les pièces de procédure, par un précédent jugement, rendu le 20 mai 2019, notifié le 22 mai 2019 et qui n'a fait l'objet d'aucun recours, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a notamment condamné M. [F], l'employeur, à verser à son ancien salarié, M. [C], la somme sollicitée de 49 472,28 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

2. L'employeur a saisi le conseil de prud'hommes d'une requête en rectification d'erreur matérielle réceptionnée au greffe le 3 septembre 2019.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief au jugement du 18 novembre 2019, rectifiant le jugement du 20 mai 2019, de recevoir la requête en rectification d'erreur matérielle, de la déclarer bien fondée, d'y faire droit, de constater que le jugement du 20 mai 2019 dont la minute porte le n° 19/00018 et le RG 16/000115 est entaché d'une erreur matérielle, d'ordonner la rectification de l'erreur matérielle du jugement du 20 mai 2019 dont la minute porte le numéro 19/00018 et le RG 16/000115 comme suit : En page 6, ligne 24 - paragraphe ‘‘PAR CES MOTIFS'' Il sera porté la modification suivante : les mots ‘‘quatorze mille cinq cent quatre vingt un euros et trente deux centimes (14.581.32 euros)'' remplacent ‘‘quarante neuf euros quatre cent soixante douze euros et vingt huit centimes (49,472,28 euros) à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse'' et de dire que la présente rectification sera portée en marge de la minute du jugement du 20 mai 2019 et sera notifiée aux parties, alors « que tout jugement doit être motivé ; que dans le jugement rectificatif du 18 novembre 2019, pour juger qu'il convenait de rectifier le jugement du 20 mai 2019 comme suit : "les mots "quatorze mille cinq cent quatre vingt un euros et trente deux centimes (14.581.32 euros)" remplacent "quarante neuf euros quatre cent soixante douze euros et vingt huit centimes (49,472,28 euros) à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse", le conseil de prud'hommes de Basse-Terre s'est borné, dans ses motifs, après avoir rappelé la teneur de l'article 462 du code de procédure civile, à énoncer qu' : "Attendu qu'il ressort de l'examen du dossier qu'il est inscrit en page de la décision", qu'il aurait dû figurer les motifs suivants, qu'il convient de rectifier l'erreur ou omission matérielle" ; qu'en se déterminant ainsi, sans motiver sa décision, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences de motivation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

5. Pour faire droit à la requête en rectification d'erreur matérielle du jugement du 20 mai 2019, le conseil de prud'hommes, après avoir rappelé les termes de l'article 462 du code de procédure civile, a énoncé qu' "il ressort de l'examen du dossier qu'il est inscrit en page de la décision, qu'il aurait dû figurer les motifs suivants, qu'il convient de rectifier l'erreur ou omission matérielle".

6. En statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

7. Il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

9. Après avoir rappelé que le salarié sollicitait une somme de 49 472,28 euros à titre d'indemnité de licenciement, qu'il avait été engagé le 1er février 2004 moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 215,11 euros, et retenu que le salarié était libre de travailler pour d'autres employeurs une fois ses heures de travail terminées, le conseil de prud'hommes lui a alloué dans les motifs de sa décision une somme de 14 581,32 euros. Il en résulte que c'est bien suite à une simple erreur de plume que la somme de 49 472,28 euros, correspondant à la somme réclamée par le salarié et non à la somme allouée par le conseil de prud'hommes dans ses motifs, a été portée dans le dispositif du jugement du 20 mai 2019.

10. Il s'agit d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 novembre 2019, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

RECTIFIE le jugement du 20 mai 2019 et dit qu'il convient de remplacer, en page 6 du dispositif de cette décision, la mention "quarante neuf euros quatre cent soixante douze euros et vingt huit centimes (49.472,28 euros)" par "quatorze mille cinq cent quatre-vingt-un euros et trente deux centimes (14 581,32 euros)" et de lire en conséquence, dans le dispositif :

« Condamne en conséquence M. [L] [F] à payer à M. [S] [C] les sommes suivantes : - quatorze mille cinq cent quatre-vingt-un euros et trente deux centimes (14 581,32 euros) à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse », le reste sans changement.

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens exposés devant la Cour de cassation, ceux exposés devant le conseil de prud'hommes au titre de la procédure en rectification d'erreur matérielle restant à la charge de l'Etat ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés et rectifiés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. [C]

M. [C] fait grief au jugement attaqué du 18 novembre 2019, rectifiant le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre du 20 mai 2019, d'avoir reçu la requête en rectification d'erreur matérielle, de l'avoir déclaré bien fondée, d'y faire droit, d'avoir constaté que le jugement du 20 mai 2019 dont la minute porte le n° 19/00018 et le RG 16/000115 est entaché d'une erreur matérielle, d'avoir ordonné la rectification de l'erreur matérielle du jugement du 20 mai 2019 dont la minute porte le numéro 19/00018 et le RG 16/000115 comme suit : En page 6, ligne 24 - paragraphe « PAR CES MOTIFS » il sera porté la modification suivante : Les mots « QUATORZE MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT UN EUROS ET TRENTE DEUX CENTIMES (14.581.32 €uros) » remplacent « QUARANTE NEUF EUROS QUATRE CENT SOIXANTE DOUZE EUROS ET VINGT HUIT CENTIMES (49,472,28 €uros) à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse » et dit que la présente rectification sera portée en marge de la minute du jugement du 20 mai 2019 et sera notifiée aux parties ;

1°) Alors d'une part, que le juge ne peut, sous couvert de rectification, modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent de la décision soumise à rectification et notamment les restreindre ; que dans son jugement du 20 mai 2019, le conseil de prud'hommes, après avoir rappelé que M. [C] sollicitait le paiement de la somme de 49.472,28 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, avait condamné M. [F], à payer à M. [C] cette même somme, de sorte que la mention dans les motifs de l'arrêt de l'allocation d'une somme de 14.581,32 à titre de dommages et intérêts, ne procédait que d'une simple erreur de plume ; qu'en jugeant qu'il convenait de rectifier le jugement du 20 mai 2019 comme suit : « les mots « QUATORZE MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT UN EUROS ET TRENTE DEUX CENTIMES (14.581.32 €uros) » remplacent « QUARANTE NEUF EUROS QUATRE CENT SOIXANTE DOUZE EUROS ET VINGT HUIT CENTIMES (49,472,28 €uros) à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse », le conseil de prud'hommes n'a pas réparé une simple erreur matérielle mais a modifié les droits et obligations des parties en violation de l'article 462 du code de procédure civile ;

2°) Alors, d'autre part, que tout jugement doit être motivé ; que dans le jugement rectificatif du 18 novembre 2019, pour juger qu'il convenait de rectifier le jugement du 20 mai 2019 comme suit : « les mots « QUATORZE MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT UN EUROS ET TRENTE DEUX CENTIMES (14.581.32 €uros) » remplacent « QUARANTE NEUF EUROS QUATRE CENT SOIXANTE DOUZE EUROS ET VINGT HUIT CENTIMES (49,472,28 €uros) à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse », le conseil de prud'hommes de Basse Terre s'est borné, dans ses motifs, après avoir rappelé la teneur de l'article 462 du code de procédure civile, à énoncer qu' : « Attendu qu'il ressort de l'examen du dossier qu'il est inscrit en page de la décision », qu'il aurait dû figurer les motifs suivants, qu'il convient de rectifier l'erreur ou omission matérielle » ; qu'en se déterminant ainsi, sans motiver sa décision, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences de motivation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) Alors, en toute hypothèse, que tout jugement doit être motivé et qu'une motivation inintelligible équivaut à une absence de motifs ; qu'en ordonnant la rectification de l'erreur matérielle du jugement du 20 mai 2019 motif pris de ce qu' :« Attendu qu'il ressort de l'examen du dossier qu'il est inscrit en page de la décision », qu'il aurait dû figurer les motifs suivants, qu'il convient de rectifier l'erreur ou omission matérielle » le conseil de prud'hommes a statué par des motifs inintelligibles équivalant à un défaut de motifs et n'a pas satisfait aux exigences légales de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) Alors qu'avant de retenir l'existence d'une erreur matérielle, les juges du fond sont tenus de dire, au moins succinctement, à partir des énonciations de la décision faisant l'objet de la requête, pour quelles raisons ils estiment qu'il y a erreur matérielle de la décision précédemment rendue et de s'expliquer sur le sens de la rectification retenue ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 462 du code de procédure civile ;

5°) Alors que le jugement doit rappeler succinctement les moyens des parties et que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ; qu'en s'abstenant d'exposer les moyens de M. [C], même succinctement par un visa des conclusions, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6°) Alors que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis d'un jugement ; que dans son dispositif, le jugement du conseil de prud'hommes de Basse-Terre du 20 mai 2019 (cf. Prod.) avait condamné M. [F] à payer à M. [C] la somme de « QUARANTE NEUF EUROS CENT SOIXANTE DOUZE EUROS ET VINGT HUIT CENTIMES (49.472,28 €uros) à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; qu'en rectifiant ce jugement et en énonçant que « les mots « QUATORZE MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT UN EUROS ET TRENTE DEUX CENTIMES (14 581.32 €uros) » remplacent « QUARANTE NEUF EUROS QUATRE CENT SOIXANTE DOUZE EUROS ET VINGT HUIT CENTIMES (49,472,28 €uros) à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse », et en considérant ainsi que dans son jugement du 20 mai 2019, le juge n'avait accordé qu'une somme correspondant à 49 euros et quelques cents, le conseil de prud'hommes a dénaturé le jugement du 20 mai 2019.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-19155
Date de la décision : 02/02/2022
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Basse-Terre, 20 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 fév. 2022, pourvoi n°20-19155


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Delvolvé et Trichet, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.19155
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