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02/02/2022 | FRANCE | N°20-18729

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 février 2022, 20-18729


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 février 2022

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 124 F-D

Pourvoi n° W 20-18.729

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022

La société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, société

anonyme de banque à capital variable, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la Banque populaire du Massif Central, a formé le pourvoi ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 février 2022

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 124 F-D

Pourvoi n° W 20-18.729

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022

La société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, société anonyme de banque à capital variable, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la Banque populaire du Massif Central, a formé le pourvoi n° W 20-18.729 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2020 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société YCCD, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société YCCD, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 10 juin 2020), suivant acte notarié du 30 septembre 2011, la société Banque populaire du Massif Central, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes (la banque), a consenti à la société civile immobilière YCCD (la SCI) un prêt destiné au financement de l'acquisition de biens immobiliers.

2. Le 8 septembre 2016, invoquant l'inexactitude du taux effectif global (TEG) en l'absence de prise en compte des frais de l'assurance couvrant les risques de décès et de perte d'autonomie souscrite par le gérant de la SCI, celle-ci a assigné la banque en annulation de la stipulation d'intérêts, substitution du taux de l'intérêt légal au taux conventionnel et remboursement des intérêts indûment perçus.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La banque fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels concernant le prêt, de dire que le taux légal en vigueur au moment de la souscription de l'offre de prêt s'appliquera à la place du taux conventionnel pour toute la durée du prêt échue et à échoir, de la condamner, sous astreinte, à communiquer à la SCI un tableau d'amortissement avec application du taux légal en vigueur à la date de conclusion du prêt, ainsi qu'un décompte des intérêts perçus excédant le montant des intérêts calculés au taux légal, et de la condamner à rembourser à la SCI les intérêts perçus excédant le montant des intérêts calculés au taux légal, alors « que l'erreur affectant la mention du taux effectif global dans l'écrit constatant un contrat de prêt est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts du prêteur dans la proportion fixée par le juge, et non par l'annulation de la clause stipulant l'intérêt conventionnel et la substitution à celui-ci de l'intérêt légal ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 313-1 dans sa version issue de la loi
n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et L. 313-2 dans sa version issue de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 du code de la consommation, ensemble l'article L. 313-4 du code monétaire et financier, dans sa version issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 313-1 et L. 313-2, alinéa 1, du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article L. 313-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 :

4. Il résulte de ces textes qu'en cas d'omission du TEG dans l'écrit constatant un contrat de prêt, comme en cas d'erreur affectant la mention de ce taux dans un tel écrit, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge.

5. L'arrêt prononce la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels du prêt, substitue le taux d'intérêt légal aux taux conventionnels et condamne la banque à rembourser le trop perçu d'intérêts, après avoir constaté une inexactitude du taux effectif global.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

7. La banque fait le même grief à l'arrêt, alors « que seuls les frais supportés par l'emprunteur doivent être pris en compte dans la détermination du TEG ; qu'en retenant, au contraire, que « la circonstance que la condition ait été imposée non pas à la SCI emprunteuse mais à M. [X] [C], son gérant, ne saurait justifier que l'on exclût le coût de l'assurance en cause des frais à prendre en considération pour le calcul du TEG », dès lors que « ni l'article L. 313-1 du code de la consommation, ni les textes pris pour son application ne limitent ces frais à ceux que supportent l'emprunteur personnellement », la cour d'appel a violé les articles L. 313-1 dans sa version issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et L. 313-2 dans sa version issue de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 du code de la consommation, ensemble l'article L. 313-4 du code monétaire et financier, dans sa version issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article L. 313-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 :

8. Selon le premier de ces textes, pour la détermination du TEG du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.

9. Il en résulte que seuls les frais supportés par l'emprunteur doivent être pris en compte dans la détermination du taux effectif global.

10. Pour annuler la clause stipulant l'intérêt conventionnel, ordonner la substitution de l'intérêt légal et condamner la banque à rembourser des intérêts trop-perçus aux emprunteurs, l'arrêt retient que la banque a imposé, comme condition d'octroi du prêt litigieux, une délégation à son profit de l'assurance décès et perte totale et irréversible d'autonomie souscrite par M. [C], gérant de la SCI, et que la circonstance que cette condition n'ait pas été imposée à la SCI, mais à son gérant s'étant engagé à payer les primes d'assurance, ne saurait justifier l'exclusion du coût de cette assurance des frais à prendre en considération pour le calcul du TEG, dès lors que ni l'article L. 313-1 du code de la consommation, ni les textes pris pour son application, ne limitent ces frais à ceux que l'emprunteur supporte personnellement.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société YCCD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes

Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir prononcé la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels concernant le prêt souscrit le 30 septembre 2011 par la SCI YCCD et consenti par la Banque Populaire du Massif Central, d'avoir dit que le taux légal en vigueur au moment de la souscription de l'offre de prêt (septembre 2011) s'appliquera à la place du taux conventionnel pour toute la durée du prêt échue et à échoir, d'avoir condamné la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à communiquer à la SCI YCCD un tableau d'amortissement avec application du taux légal en vigueur à la date de conclusion du prêt ainsi qu'un décompte des intérêts perçus excédant le montant des intérêts calculés au taux légal, sous astreinte de 50 euros par jour de retard qui commencera à courir deux mois après signification de la décision, et d'avoir condamné la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à rembourser à la SCI YCCD les intérêts perçus excédant le montant des intérêts calculés au taux légal ;

aux motifs propres que « Selon l'article L. 313-1 du code de la consommation, pris dans sa rédaction en vigueur au 30 septembre 2011, dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels. Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis, ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat. En application de cet article, les frais relatifs à une assurance doivent être intégrés dans le calcul du taux effectif global, lorsque la souscription de cette assurance est imposée par le prêteur comme une condition de l'octroi du prêt, et que ces frais soient déterminables à la date du prêt ; il incombe le cas échéant au prêteur de s'informer auprès du souscripteur du coût de l'assurance, avant de fixer le taux effectif global, dans le calcul duquel ce coût devait être obligatoirement inclus (Cass. Civ. 1ère 13 novembre 2008, pourvoi n° 07-17.737). Les conditions particulières du prêt en cause stipulent, au titre des garanties, la « délégation au profit de la banque d'une assurance décès perte totale et irréversible d'autonomie souscrite auprès de la Compagnie Médicale de France par M. [X] [C], à hauteur de 100 % du montant du prêt » ; l'assuré s'engageait à payer régulièrement les primes, afin que la banque restât toujours bénéficiaire de cette assurance ; la garantie devait se matérialiser par la remise à la banque d'un acte de délégation tripartite, signé par l'assureur, l'assuré et la banque (acte de vente et de prêt du 30 septembre 2011, pages 24 et 25). Le même acte disposait, à l'article 2 des conditions générales en page 26, que « l'utilisation des sommes prêtées » était « subordonnée à la régularisation des actes et à la prise des garanties prévues ». Ces stipulations laissent apparaître sans équivoque, ainsi que l'a justement considéré le tribunal, que la délégation d'assurance susdite par M. [C] constituait une condition à l'octroi du prêt. La circonstance que cette condition ait été imposée non pas à la SCI emprunteuse, mais à M. [X] [C], son gérant, ne saurait justifier que l'on exclue le coût de l'assurance en cause, des frais à prendre en considération pour le calcul du taux effectif global : ni l'article L. 313-1 du code de la consommation, ni les textes pris pour son application, ne limitent ces frais à ceux que supporte l'emprunteur personnellement. Il sera souligné d'ailleurs que M. [C] était, selon les statuts de la SCI YCCD, porteur de 196 des 200 parts de cette SCI, et qu'il s'était en outre porté caution solidaire de celle-ci, de sorte qu'il était lui-même intéressé à l'opération. La Banque Populaire fait valoir que le coût de l'assurance n'était pas déterminable, et souligne que le contrat d'assurance décès perte totale et irréversible d'autonomie, souscrit par M. [C] auprès de la Compagnie Médicale de France, ne l'a été que le 4 juillet 2012 et à effet du 1er juillet 2012, soit après la conclusion du prêt. Il appartenait cependant à la banque prêteuse, comme déjà énoncé, de s'enquérir elle-même auprès du souscripteur du coût de l'assurance en cause, avant de calculer le taux effectif global ; il sera souligné que selon une affirmation de M. [C] mentionnée dans l'acte de prêt, en page 25, l'adhésion à l'assurance susdite « a été souscrite directement sans l'intervention de la banque », ce qui révèle que le contrat d'assurance existait déjà, comme tend à le confirmer une mention de l'acte contractuel du 4 juillet 2012 : « Ce contrat annule et remplace le n° 0086.6873AD (résilié à tort) ». En l'état de ce contrat d'assurance qui, selon lesdites mentions, existait déjà à la date du prêt, et dont le coût pouvait être déterminé (par la simple multiplication de la prime mensuelle par le nombre d'échéances de l'emprunt), la Banque Populaire se devait, pour calculer le taux effectif global, d'y inclure ce coût alors déterminable, après avoir demandé à M. [C] toutes informations utiles sur ce point. Selon les articles L. 312-33, L. 313-1 et L. 313-12 anciens du code de la consommation, et 1907 du code civil, l'inexactitude du taux effectif global est sanctionnée non par la déchéance du droit aux intérêts, mais par la nullité de la stipulation d'intérêts, et par la substitution aux intérêts conventionnels de l'intérêt légal (Cass. Civ. 1ère 22 mai 2019, pourvoi n° 18-16.281 ; 5 juin 2019, pourvoi n° 18-16.360). Cette sanction n'est toutefois encourue que lorsque l'erreur du taux effectif global atteint ou dépasse la précision d'une décimale, comme le prévoit l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur à la date du prêt en cause. L'acte de prêt en cause mentionne, comme déjà énoncé, un taux d'intérêt nominal de 3,95 %, et un taux effectif global de 4,029568 %. La SCI YCCD produit, en pièce n° 4, une étude intitulée « Rapport d'expertise – 25 juillet 2016 », non signée mais établie à l'en-tête des « Expertiseurs du crédit », [Adresse 1]). Cette étude mentionne en page 6 qu'en y ajoutant les frais de l'assurance souscrite par M. [C], le coût total du crédit s'élevait à 258 560,80 euros (au lieu de 228 549,40 euros comme indiqué dans l'acte de prêt), et que le taux annuel effectif global calculé sur la base de coût ressortait à 4,5590 %, et non à 4,029568 % comme indiqué dans l'offre. Cette étude, bien qu'établie de manière non contradictoire, doit être prise en considération, dès lors qu'elle a pu être discutée entre les parties ; la Banque Populaire fait valoir que cet élément de preuve ne peut fonder seul la décision à intervenir ; cependant le bien-fondé de l'étude en cause peut être vérifié par des calculs simples : les bases mêmes de l'étude ne sont pas contestées par la Banque Populaire : le coût total du crédit qu'elle a énoncé apparaît dans l'acte lui-même, et le coût supplémentaire de l'assurance en cause résulte d'un relevé du compte de dépôt à vue de M. [C], qui porte mention d'un prélèvement mensuel de 166,73 euros, au bénéfice de la Médicale de France et au titre du contrat susdit, identifié par le numéro 00958872AC (numéro qui figure sur l'acte contractuel du 4 juillet 2012). Les frais d'assurance sont d'ailleurs confirmés par ce contrat d'assurance du 4 juillet 2012, qui mentionne une prime ou cotisation annuelle de 2 000,70 euros, soit 166,72 ou 166,73 euros par mois. M. [C] s'étant obligé à payer les primes pendant toute la durée de remboursement du prêt, le montant total des frais d'assurance s'établit à 166,73 x 180 = 30 011,40 euros, et le coût réel du crédit s'élève à 228 549,40 + 30 011,40 = 258 560,80 euros, comme indiqué dans l'étude que produit la SCI YCCD. La différence entre le réel coût total du crédit, et celui indiqué dans l'acte sans les frais d'assurance, exprimée en pourcentage du coût total indiqué dans l'acte, s'établit elle-même à environ 30 011,40 : 2 285,494 = 13,13 % (pourcentage limité à la deuxième décimale). Ce pourcentage d'augmentation se retrouve dans la différence entre les taux effectifs globaux : 4,029568 x 1,1313 = 4,5590 % environ, soit une différence de plus de 0,52 %. Ce calcul permet à la cour de constater par elle-même la pertinence de l'étude susdite, en ce qu'elle établit une différence supérieure à la première décimale, entre le taux effectif global indiqué dans l'acte, et celui réellement pratiqué, si l'on y intègre le coût de l'assurance susdite. Cette étude ne constitue pas le seul élément qui permette de constater cette différence. C'est donc à bon droit que le tribunal, par le jugement déféré, a prononcé l'annulation de la clause stipulant les intérêts conventionnels du prêt en litige, et substitué au taux conventionnel le taux d'intérêt légal, en condamnant la Banque Populaire à communiquer à la SCI YCCD un tableau d'amortissement modifié en conséquence, et à restituer les intérêts indûment perçus. Le jugement sera pleinement confirmé » ;

et aux motifs éventuellement adoptés que « Aux termes de l'article L 313-2 du code de la consommation dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque matière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels. Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312.-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat. En l'espèce, les conditions particulières du prêt objet du litige stipulent au titre des garanties, « la délégation au profit de la banque d'une assurance décès perte totale et irréversible d'autonomie souscrite auprès de LA MEDICALE DE FRANCE par Monsieur [X] [C] à hauteur de 100% du montant du prêt. L'assuré s'engage à payer régulièrement les primes afin que la banque soit toujours bénéficiaire de cette assurance. Il déclare que cette adhésion a été souscrite directement, sans l'intervention de la banque [...] Cette garantie se matérialisera par la remise à la banque d'un acte de délégation tripartite signé par la compagnie d'assurances, l'assuré et la banque. Monsieur [C] reconnaît ne pas vouloir ou ne pas pouvoir être assuré dans le cadre de l'assurance de groupe souscrite par la Banque ». Par ailleurs, aux termes des conditions générales du contrat de prêt, article 2 « [L'utilisation] est subordonnée à la régularisation des actes et à la prise des garanties prévues, au paiement par l'emprunteur des frais y afférent qui pourront être retenus sur le montant du prêt et à la réalisation des conditions préalables définies ci-dessous et aux conditions particulières ». A la lecture de ces clauses, le tribunal considère que l'octroi du prêt était manifestement conditionné par la souscription des garanties listées au contrat notamment la souscription d'une assurance décès perte totale et irréversible d'autonomie, et cette condition a été rappelée par la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL dans son courrier au notaire adressé le 17 mars 2011. Le fait que l'attestation d'assurance, versée aux débats par l'emprunteur indique une date d'effet postérieure à l'octroi du crédit n'est pas de nature à justifier l'exclusion du montant, de cette assurance du calcul du taux effectif global dès lors que l'offre de prêt fait expressément référence à la compagnie d'assurance « la MEDICALE DE France », et qu'il appartenait alors à la banque qui conditionnait l'octroi du crédit à la souscription de cette garantie d'intégrer le coût de cette assurance le cas échéant en sollicitant des précisions relatives au coût de l'assurance auprès de la compagnie d'assurance ou de son client. En outre, pour s'exonérer de son obligation, la banque indique que le coût de l'assurance litigieuse n'est pas un débours à la charge de l'emprunteur, mais de Monsieur [C], tiers au contrat. Le tribunal retiendra toutefois que monsieur [C] est le gérant de la SCI YCCD, et que c'est bien la banque qui a subordonné l'octroi du crédit à la délégation à son profit d'une assurance décès et PTIA souscrite par Monsieur [C], au même titre qu'un cautionnement solidaire de Monsieur et Madame [C]. Dans ces conditions, les frais de garantie ainsi exigés par le prêteur entrent nécessairement dans le coût total du crédit ce qui n'est pas le cas en l'espèce la banque admettant dans ses écritures ne pas avoir intégré le coût de l'assurance dans le calcul du TEG. Enfin, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ne peut valablement soutenir qu'en l'absence de preuve d'un acte de délégation remis à la banque, il s'en déduit que la garantie n'a pas été érigée comme une condition du crédit, sauf à méconnaître les stipulations contractuelles et les exigences de la banque exposées dans le courrier précité du 17 mars 2011. La SCI YCCD verse aux débats un rapport d'expertise non contradictoire, bien que soumis aux débats. Ce document qui ne peut être écarté au seul motif qu'il n'est pas une expertise contradictoire, n'est pas le seul sur lequel la demanderesse fonde ses prétentions. A cet égard, le calcul du TEG qui omet le coût de l'assurance tel qu'il est justifié aux débats (cotisation annuelle de 2000,70 euros, soit 30010,50 euros sur la durée du prêt), est nécessairement erroné. Le rapport des « expertiseurs du crédit » vient confirmer l'erreur du TEG mentionné sur l'offre de prêt. Il résulte de l'article 1907 du code civil que la sanction du TEG erroné est la substitution du taux légal au taux conventionnel et la restitution par la banque à l'emprunteur des sommes trop versées en remboursement du principal et des intérêts. Cette sanction est fondée, non sur la faute du prêteur mais sur l'absence de consentement de l'emprunteur au coût global du prêt qui entraîne la nullité de la clause à laquelle l'emprunteur n'a pu consentir valablement. Le tribunal constate que la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, sanction prévue par le code de la consommation à l'article L 312-33 n'est pas demandée, et n'est pas applicable au cas d'espèce, le prêt ayant été consenti à une SCI qui exerce, à titre habituel, l'acquisition et la gestion de tous biens immobiliers et se trouve donc exclue en application de l'article L 312-3. Il convient donc de prononcer la nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts et d'y substituer le taux légal à la date de conclusion du contrat soit en septembre 2011, de condamner la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à produire un tableau d'amortissement établi sur la base du taux légal à cette date, et de condamner cette dernière à rembourser les intérêts perçus excédant le montant des intérêts calculés au taux légal » ;

alors 1°/ que l'erreur affectant la mention du taux effectif global dans l'écrit constatant un contrat de prêt est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts du prêteur dans la proportion fixée par le juge, et non par l'annulation de la clause stipulant l'intérêt conventionnel et la substitution à celui-ci de l'intérêt légal ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 313-1 dans sa version issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et L. 313-2 dans sa version issue de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 du code de la consommation, ensemble l'article L. 313-4 du code monétaire et financier, dans sa version issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ;

alors 2°/ que seuls les frais supportés par l'emprunteur doivent être pris en compte dans la détermination du taux effectif global ; qu'en retenant, au contraire, que « la circonstance que la condition ait été imposée non pas à la SCI emprunteuse mais à M. [X] [C], son gérant, ne saurait justifier que l'on exclût le coût de l'assurance en cause des frais à prendre en considération pour le calcul du taux effectif global », dès lors que « ni l'article L. 313-1 du code de la consommation, ni les textes pris pour son application ne limitent ces frais à ceux que supportent l'emprunteur personnellement » (arrêt p. 4 § 7), la cour d'appel a violé les articles L. 313-1 dans sa version issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et L. 313-2 dans sa version issue de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 du code de la consommation, ensemble l'article L. 313-4 du code monétaire et financier, dans sa version issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-18729
Date de la décision : 02/02/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 10 juin 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 fév. 2022, pourvoi n°20-18729


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Krivine et Viaud, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.18729
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