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02/02/2022 | FRANCE | N°20-16832

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 février 2022, 20-16832


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 février 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 109 F-D

Pourvoi n° J 20-16.832

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022

1°/ M. [Y] [E],

2°/ Mme [F] [G], épouse [E]

,

tous deux domiciliés [Adresse 3],

agissant en qualité de liquidateur amiable de la société CS services, société de droit luxembourgeois dont le sièg...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 février 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 109 F-D

Pourvoi n° J 20-16.832

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022

1°/ M. [Y] [E],

2°/ Mme [F] [G], épouse [E],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

agissant en qualité de liquidateur amiable de la société CS services, société de droit luxembourgeois dont le siège social est [Adresse 2], (Luxembourg)

ont formé le pourvoi n° J 20-16.832 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [S] dit [L] [A],

2°/ à M. [C] [A], domicilié [Adresse 1],

3°/ à M. [W] [A],

4°/ à la société [Adresse 4], société civile immobilière,

tous trois domiciliés [Adresse 4],

5°/ à Mme [T] [A], domiciliée [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. et Mme [E], après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 2020), suivant acte du 16 novembre 1998, M. [L] [A], se portant fort pour les autres associés de la société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes Fegec, s'est engagé à céder, au plus tard le 2 janvier 1999, la totalité des actions composant le capital de cette société à M. [E] et à la société Consultaudit.

2. Le 28 décembre 1998, M. [L] [A] a donné à ses fils, MM. [C] et [W] [A], la nue-propriété d'actions de la société Fegec et, le 29 décembre 1998, il a, avec ses fils, apporté à la société civile immobilière [Adresse 4] l'usufruit et la nue-propriété d'actions de la société Fegec en contrepartie de l'usufruit et de la nue-propriété de parts de cette SCI. Les ordres de mouvement relatifs à la cession de parts de la société Fegec sont intervenus le 7 janvier 1999 au profit de M. [E], de membres de sa famille et de la société FSA Audit qui a transféré l'essentiel de ses actions à la société Consultaudit.

3. Le 23 juillet 1999, M. [L] [A] a constitué, avec cinq autres actionnaires, une société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes.

4. Par une sentence du 23 juin 2000, devenue irrévocable, un tribunal arbitral a prononcé la résolution des conventions du 16 novembre 1998 et de leurs actes d'exécution aux torts de M. [L] [A], au titre de la violation de ses obligations contractuelles, notamment de non-concurrence, et l'a condamné au paiement de certaines sommes en échange des actions de la société Fegec. Ces condamnations ont été partiellement exécutées.

5. Le 18 juillet 2002, M. [E] et les sociétés Consultaudit et Fegec ont assigné MM. [L], [W] et [C] [A], ainsi que la société [Adresse 4], en inopposabilité des donations consenties le 28 décembre 1998 et des apports effectués le 29 décembre 1998, en fraude de leurs droits, et en paiement des sommes restant dues. En appel, M. et Mme [E], en qualité de liquidateur de la société CS Services, venant aux droits de la société Consultaudit, ont demandé que leur soient également déclarées inopposables d'autres donations, cessions et/ou transferts de parts détenus dans les sociétés [Adresse 4], [Adresse 5] et Stéphimel consentis frauduleusement depuis 2002 par M. [L] [A] au profit de MM. [W] et [C] [A] et découverts au cours de la procédure. MM. [L], [W] et [C] [A], ainsi que la société [Adresse 4], ont opposé l'irrecevabilité de ses demandes.

Examen des moyens

Sur le premier et le troisième moyens, ci-après annexés

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. M.et Mme [E], ès qualités, font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes tendant à se voir déclarer inopposables les donations et les cessions et/ou transferts de parts détenues dans les société [Adresse 4], [Adresse 5] et Stephimel par M. [L] [A] à MM. [C] et [W] [A] depuis 2002, ainsi que celles en paiement de la valeur réelle des parts transférées, dirigées contre MM. [C] et [W] [A], alors « que les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ; que, dès la première instance, M. [E] et la société Consultaudit, aux droits de laquelle vient la société CS Services, avaient assigné M. [L] [A] et ses fils [W] et [C] aux fins notamment de voir constater la nullité et l'inopposabilité à leur égard de l'apport en société ainsi que des donations consenties par le premier à ses deux fils en décembre 1998 ainsi que l'ont constaté les premiers juges en page 5 du jugement entrepris ; qu'il en résulte que la demande en appel tendant à voir constater, également sur le fondement de l'article 1167 du code civil, l'inopposabilité des autres donations frauduleusement consenties par [L] [A] à ses deux fils et dont l'existence ne leur a été révélée qu'après le jugement du 1er décembre 2006 tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, à savoir obtenir le paiement de la dette de M. [L] [A] qui a frauduleusement organisé son insolvabilité depuis le mois de décembre 1998 ; qu'en déclarant cette demande nouvelle irrecevable aux motifs que les demandes présentées en première instance tendaient au remboursement par MM. [W] et [C] [A], la SCI [Adresse 4] et Mme [T] [A] du prix de cession perçu par eux en 1999 et à la remise en cause de transferts d'actions FEGEC argués de fraude effectués par M. [L] [A] au profit de ses deux fils [W] et [C] en 1998, avant la cession, alors que celles examinées tendent à la remise en cause d'actes qui auraient été passés par M. [L] [A] dans le but de soustraire des parts sociales de trois SCI aux poursuites en recouvrement de la condamnation prononcée par la sentence du 23 juin 2000 ainsi qu'au paiement par les bénéficiaires de ces actes, MM. [W] et [C] [A] de la valeur des parts transférées, en sorte qu'elles ne procèdent ni des mêmes faits ni du même rapport de droit que celles présentées en première instance et ne poursuivent pas non plus l'atteinte du même résultat, en sorte qu'elles ne tendent pas aux mêmes fins que ces dernières, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 565 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 565 du code de procédure civile :

8. Aux termes de ce texte, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.

9. Pour déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [E], l'arrêt retient, d'une part, qu'elles sont nouvelles en cause d'appel, ne procèdent ni des mêmes faits ni du même rapport de droit que celles présentées en première instance et ne poursuivent pas le même résultat, de sorte qu'elles ne tendent pas aux mêmes fins et n'en constituent pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, d'autre part, qu'à supposer que les actes argués de fraude soient survenus ou aient été révélés postérieurement à la première instance, ces demandes ne sont pas en relation suffisante avec le litige originaire qui portait sur le remboursement d'une partie du prix de cession par d'autres cédants que M. [L] [A] et non pas sur la remise en cause d'actes passés par celui-ci pour échapper à l'exécution de la sentence arbitrale du 23 juin 2000.

10. En se déterminant ainsi, alors que les demandes présentées par M. et Mme [E] pour la première fois en appel tendaient, comme les
demandes initiales, à l'inopposabilité de certaines donations, cessions et transferts opérées en fraude de leurs droits par M. [L] [A] en faveur de ses fils, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du deuxième moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de M. [Y] [E] et de Mme [F] [G] épouse [E], en qualité de liquidateur amiable de la société CS Services tendant à voir déclarer inopposables les donations et les cessions et/ou transferts de parts détenues dans les SCI [Adresse 4], [Adresse 5] et Stephimel par M [L] [A] à MM. [C] et [W] [A] depuis, selon le cas, le 11 janvier ou le 24 mai 2002, ainsi que celles en paiement de la valeur réelle des parts transférées dirigées contre MM. [W] et [C] [A], l'arrêt rendu le 02 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne MM. [L], [C], [W] [A], la SCI [Adresse 4] et Mme [T] [A] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M et Mme [E],

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IV. IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de Monsieur [E] et de la société CS SERVICES tendant à se voir déclarer inopposables la donation-partage de 2238 actions FEGEC du 28 décembre 1998 et l'apport d'actions FEGEC à la SCI [Adresse 4] du 29 décembre 1998,

AUX MOTIFS QUE :

« Pour conclure à l'inopposabilité, d'une part de la donation-partage de 1119 actions FEGEC en nue propriété faite par Monsieur [L] [A] à chacun de ses deux fils [C] et [W] le 28 décembre 1998, d'une part, et d'autre part de l'apport par ces trois derniers d'actions FEGEC à la SCI [Adresse 4] le 29 décembre 1998, les appelants arguent que ces actes sont entachés de fraude paulienne. En ce sens, ils soutiennent que Monsieur [L] [A] avait anticipé les inexécutions du protocole d'accord ayant provoqué sa résolution, que les actes litigieux contrevenaient à ce protocole et qu'ayant appauvri le patrimoine de l'intéressé d'environ 11.000.000 francs, ils ont diminué le gage des cessionnaires devenus ses créanciers du fait de la résolution de la cession et rendu impossible l'exécution de la sentence.

L'article 1167 alinéa 1 (ancien) du code civil énonçait que les créanciers « peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits ».

Comme le relèvent les consorts [A]-[X], les actes argués de fraude n'ont pas eu pour effet de rendre impossible l'exercice du droit spécial dont disposaient les cessionnaires sur les actions de la société FEGEC dès lors que la cession de celles-ci est bien intervenue le 7 janvier 1999.

Quant à la créance de restitution du prix de cession née de la sentence du 23 juin 2000, elle n'était pas certaine en son principe lorsque les actes stigmatisés ont été conclus les 28 et 29 décembre 1998.

À supposer même que Monsieur [L] [A] n'ait jamais eu l'intention de cesser son activité professionnelle, il n'en résulte pas, dès lors qu'une convention annexe du 16 novembre 1998 lui offrait la faculté de reprendre une partie de la clientèle d'expertise comptable de la société FEGEC, qu'il ait pour autant anticipé, dès le 28 décembre 1998, la résolution du protocole d'accord et la naissance d'une créance de restitution du prix au profit des cessionnaires. Enfin, aurait-il même, contre toute vraisemblance, anticipé de tels évènements, il ne pouvait raisonnablement s'attendre, ainsi que le soulignent à juste titre les consorts [A]- [X], qu'à devoir restituer le prix qu'il avait reçu, ce dont il résulte qu'en se dépossédant d'actions, il diminuait d'autant la dette de restitution dont il serait tenu.

Dans ces conditions, il n'est pas établi que les actes en cause caractérisent une fraude organisée en vue de porter préjudice aux cessionnaires en tant que futurs titulaires d'une créance de restitution du prix de cession de 5992 actions FEGEC.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes d'inopposabilité considérées. » (arrêt p 11) ;

ALORS QUE Monsieur [E] et la société CS SERVICES faisaient valoir en page 24 in limine de leurs conclusions d'appel (prod 2), que l'action paulienne est recevable même si le débiteur n'est pas insolvable dès lors que l'acte frauduleux a eu pour effet de rendre impossible l'exercice du droit spécial dont disposait le créancier sur la chose aliénée et que, la résolution prononcée ayant anéanti le contrat de cession du 16 novembre 1998 et ses actes d'exécution du 7 janvier 1999, le tribunal arbitral avait condamné le débiteur à restituer le prix global des actions cédées alors que les donations qu'il a faites fin 1998 rendent cette restitution impossible ; Qu'en rejetant ce moyen opérant en se contentant d'énoncer que, comme le soulignent les consorts [A]-[X], les actes argués de fraude n'ont pas eu pour effet de rendre impossible l'exercice du droit spécial dont disposaient les cessionnaires sur les actions de la société FEGEC dès lors que la cession de celles-ci est bien intervenue le 7 janvier 1999, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1167 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

ALORS QUE le jugement doit être motivé à peine de nullité ; Que le défaut de réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ; Que, pour contester la motivation des premiers juges qui avaient rejeté les demandes d'inopposabilité de la donation-partage du 28 décembre 1998 et de l'apport d'actions FEGEC à la SCI [Adresse 4] du 29 décembre 1998 en reprochant aux demandeurs de ne pas démontrer qu'à cette époque [L] [A] envisageait déjà la résolution des cessions de parts sociales et souhaitait se prémunir contre toute tentative de recouvrement du prix de cession, Monsieur [E] et la société CS SERVICES ont longuement souligné en pages 21 à 23 de leurs conclusions d'appel que la fraude avait été volontairement anticipée par [L] [A] en imposant le 16 novembre 1998 une convention annexe de reprise de la clientèle qui a été stigmatisée par le tribunal arbitral dans sa sentence du 23 juin 2000 ; Qu'en énonçant, sans s'expliquer sur les constatations de la sentence arbitrale et de l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de PARIS, pourtant abondamment rappelées par les appelants dans leurs écritures, qu'à supposer même qu'[L] [A] n'ait jamais eu l'intention de cesser son activité professionnelle, il n'en résulte pas, dès lors que la convention annexe du 6 novembre 1998 lui offrait la faculté de reprendre une partie de la clientèle de la société FEGEC, qu'il ait pour autant anticipé dès le 28 décembre 1998 la résolution du protocole d'accord et la naissance d'une créance de restitution au profit des cessionnaires, d'une part, et que, quand bien même il aurait anticipé ces évènements, il ne pouvait raisonnablement s'attendre qu'à devoir restituer le prix qu'il avait reçu, ce dont il résulte qu'en se dépossédant d'actions il diminuait d'autant la dette de restitution dont il serait tenu, d'autre part, en sorte qu'il n'est pas établi que les actes en cause caractérisent une fraude organisée en vue de porter préjudice aux cessionnaires en tant que futurs titulaires d'une créance de restitution du prix de cession de 5992 actions FEGEC, d'autre part, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE le jugement doit être motivé à peine de nullité ; Que le défaut de réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ; Que, pour justifier de la fraude paulienne commise à leur détriment, Monsieur [E] et la société CS SERVICES se sont également prévalus de la violation par Monsieur [L] [A] des termes du protocole du 16 novembre 1998 interdisant toute modification dans la répartition du capital social de la société FEGEC à compter de cette date (prod.2 p.22 avant-dernier alinéa et p.24 point 4) ; Qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE le jugement doit être motivé à peine de nullité ; Que le motif hypothétique ou dubitatif équivaut au défaut de motifs ; Qu'en énonçant qu'[L] [A] aurait-il même, contre toute vraisemblance, anticipé les évènements, il ne pouvait raisonnablement s'attendre qu'à devoir restituer le prix qu'il avait reçu, ce dont il résulte qu'en se dépossédant d'actions, il diminuait d'autant la dette de restitution dont il serait tenu, la cour d'appel a statué par un motif manifestement hypothétique ou dubitatif ; Que, ce faisant, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IX. IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [E] et de Madame [G] épouse [E] ès-qualités de liquidateur amiable de la société CS SERVICES tendant à se voir déclarer inopposables les donations et les cessions et/ou transferts de parts détenues dans les SCI [Adresse 4], [Adresse 5] et STEPHIMEL par Monsieur [L] [A] à Messieurs [C] et [W] [A] depuis, selon le cas, le 11 janvier ou le 24 mai 2002, ainsi que celles en paiement de la valeur réelle des parts transférées dirigées contre Messieurs [C] et [W] [A],

AUX MOTIFS QUE :

« À titre liminaire, il convient de relever que, parmi les multiples transferts de parts détenues par Monsieur [L] [A] dans les SCI [Adresse 4], [Adresse 5] et STEPHIMEL évoqués par les appelants, seuls ceux intervenus après le 11 janvier 2002 (SCI [Adresse 4]) ou le 24 mai 2002 (SCI [Adresse 5] et STEPHIMEL) sont visés par les demandes d'inopposabilité formulées dans le dispositif de leurs conclusions.

Les transferts argués de fraude sont les suivants :

- SCI STEPHIMEL : cession par Monsieur [L] [A] à chacun de ses deux fils [W] et [C] de 30 parts le 5 février 2004 et cession à chacun d'eux d'un nombre égal de parts le 15 mai 2019 ;

- SCI [Adresse 5] : donation du 1er mars 2004 faite par Monsieur [L] [A] à chacun de ses deux fils [C] et [W] de 40 parts et cession à chacun d'eux d'un nombre égal de parts le 15 mai 2019 ;

- SCI [Adresse 4] : cession à Messieurs [W] et [C] [A] d'un nombre égal de parts le 15 mai 2019.

Les consorts [A]-[X] soulèvent l'irrecevabilité des demandes sur le fondement des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile en soutenant que certains actes incriminés ont fait l'objet d'une publication au registre du commerce et des sociétés avant ou pendant la première instance et qu'en outre, les actes visés, distincts de ceux argués de fraude devant le tribunal, se rapportent à des demandes étrangères à celles dont cette juridiction a été saisie.

Les appelants soutiennent que leurs demandes reposent sur des faits révélés en appel et tendent aux mêmes fins que celles présentées en première instance en ce qu'elles concernent la poursuite de l'organisation de son insolvabilité par Monsieur [L] [A] et en constituent le prolongement ou le complément.

L'article 564 du code civil dispose : « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »

L'article 565 du même code précise que « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent » et l'article 566, dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017, que « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ».

Les demandes présentées en première instance tendaient au remboursement par Messieurs [W] et [C] [A], la SCI [Adresse 4] et Madame [T] [A], du prix de cession perçu par eux en 1999 et à la remise en cause de transferts d'actions FEGEC argués de fraude effectués par Monsieur [L] [A] au profit de ses deux fils [W] et [C] en 1998, avant la cession. Celles examinées tendent à la remise en cause d'actes qui auraient été passés par Monsieur [L] [A] dans le but de soustraire des parts sociales de trois SCI aux poursuites en recouvrement de la condamnation prononcée par la sentence du 23 juin 2000 ainsi qu'au paiement par les bénéficiaires de ces actes (Messieurs [W] et [C] [A]) de la valeur des parts transférées.

Il s'ensuit que les demandes nouvelles formées en appel ne procèdent ni des mêmes faits ni du même rapport de droit que celles présentées en première instance et ne poursuivent pas non plus l'atteinte du même résultat, de sorte qu'elles ne tendent pas aux mêmes fins que ces dernières. Elles n'en constituent pas non plus l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

Par ailleurs, si, en application de l'article 564 du code de procédure civile, les parties sont recevables à faire juger par la cour des questions nées de la survenance ou de la révélation d'un fait nouveau, encore faut-il, comme le soulignent les consorts [A]-[X] ; que, conformément à l'article 70 du même code, les demandes additionnelles qui en découlent se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

En l'espèce, à supposer que les actes argués de fraude soient survenus ou aient été révélés aux appelants postérieurement à la première instance, les demandes nouvelles des appelants ne sont pas en relation suffisante avec le litige originaire qui, comme il a été dit, portait sur le remboursement d'une partie du prix de cession par d'autres cédants que Monsieur [L] [A] et non pas sur la remise en cause d'actes passés par ce dernier pour échapper à l'exécution de la sentence arbitrale du 23 juin 2000.

Ainsi, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres fins de non recevoir soulevées par les consorts [A]-[X], il convient de déclarer les demandes en cause irrecevables. » (arrêt p.11 in fine à p.13 in limine) ;

ALORS QUE les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ; Que, dès la première instance, Monsieur [E] et la société CONSULTAUDIT, aux droits de laquelle vient la société CS SERVICES, avaient assigné Monsieur [L] [A] et ses fils [W] et [C] aux fins notamment de voir constater la nullité et l'inopposabilité à leur égard de l'apport en société ainsi que des donations consenties par le premier à ses deux fils en décembre 1998 ainsi que l'ont constaté les premiers juges en page 5 du jugement entrepris (prod.1) ; Qu'il en résulte que la demande en appel tendant à voir constater, également sur le fondement de l'article 1167 du code civil, l'inopposabilité des autres donations frauduleusement consenties par [L] [A] à ses deux fils et dont l'existence ne leur a été révélée qu'après le jugement du 1er décembre 2006 tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, à savoir obtenir le paiement de la dette de Monsieur [L] [A] qui a frauduleusement organisé son insolvabilité depuis le mois de décembre 1998 ; Qu'en déclarant cette demande nouvelle irrecevable aux motifs que les demandes présentées en première instance tendaient au remboursement par Messieurs [W] et [C] [A], la SCI [Adresse 4] et Madame [T] [A] du prix de cession perçu par eux en 1999 et à la remise en cause de transferts d'actions FEGEC argués de fraude effectués par Monsieur [L] [A] au profit de ses deux fils [W] et [C] en 1998, avant la cession, alors que celles examinées tendent à la remise en cause d'actes qui auraient été passés par Monsieur [L] [A] dans le but de soustraire des parts sociales de trois SCI aux poursuites en recouvrement de la condamnation prononcée par la sentence du 23 juin 2000 ainsi qu'au paiement par les bénéficiaires de ces actes, Messieurs [W] et [C] [A], de la valeur des parts transférées, en sorte qu'elles ne procèdent ni des mêmes faits ni du même rapport de droit que celles présentées en première instance et ne poursuivent pas non plus l'atteinte du même résultat, en sorte qu'elles ne tendent pas aux mêmes fins que ces dernières, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 565 du code de procédure civile ;

ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; Qu'il résulte des constatations du jugement entrepris que les demandes en paiement formées en première instance contre les consorts [A]-[X] étaient fondées à titre principal sur l'inopposabilité à Monsieur [E] et à la société CS SERVICES de la donation partage et de l'apport en société de décembre 1998 (prod. 1 p 5 et p. 7 et 8), la demande en restitution du prix n'étant que subsidiaire ; Qu'en énonçant qu'à supposer que les actes argués de fraude soient survenus ou aient été révélés aux appelants postérieurement à la première instance, les demandes nouvelles des appelants ne sont pas en relation suffisante avec le litige originaire qui, comme il a été dit, portait sur le remboursement d'une partie du prix de cession par d'autres cédants que Monsieur [L] [A] et non pas sur la remise en cause d'actes passés par ce dernier pour échapper à l'exécution de la sentence arbitrale du 23 juin 2000, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du jugement du 1er décembre 2016 ; Que, ce faisant, elle a violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

XIII. IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [E] et la société CS SERVICES venant aux droits de la société CONSULTAUDIT de leurs demandes en paiement fondées sur l'enrichissement sans cause,

AUX MOTIFS QUE :

« Sur le remboursement du prix de cession perçu par Messieurs [W] et [C] [A], la SCI [Adresse 4] et Madame [T] [A] à raison d'un enrichissement sans cause (?)
Sur le fond, les appelants font valoir que Messieurs [W] et [C] [A], la SCI [Adresse 4] et Madame [T] [A] se sont enrichis sans cause en encaissant le prix de cession des actions FEGEC puis, une fois la vente résolue par la sentence du 23 juin 2000, en les récupérant sans contrepartie, tandis qu'eux-mêmes se sont corrélativement appauvris. Ils ajoutent que cet enrichissement et cet appauvrissement n'ont pas pour cause les conventions de cession mais la récupération des actions FEGEC sans restitution du prix qu'ils en avaient perçu.

La sentence arbitrale du 23 juin 2000 a condamné Monsieur [L] [A] à rembourser le prix de cession des 5992 actions de la société FEGEC détenues par Monsieur [Y] [E] et la société CONSULTAUDIT et, en contrepartie, la remise de ces actions à Monsieur [L] [A] alors que les actions litigieuses recouvraient, outre une partie de celles cédées par ce dernier, la totalité de celles cédées par Messieurs [W] et [C] [A], la SCI [Adresse 4] et Mesdames [M] et [T] [A], qui en avaient perçu le prix correspondant.

Nonobstant le fait que ces 5992 actions concernées par l'arbitrage recouvraient, outre une fraction de celles cédées par Monsieur [L] [A], la totalité de celles cédées par Messieurs [W] et [C] [A], la SCI [Adresse 4] et Mesdames [M] et [T] [A], qui en avaient perçu le prix correspondant, la sentence du 23 juin 2000 a condamné Monsieur [L] [A] à en rembourser le prix en totalité à Monsieur [Y] [E] et à la société CONSULTAUDIT en contrepartie de la remise par ces derniers à Monsieur [L] [A] de l'ensemble de ces 5992 actions.

Il s'ensuit que la propriété des 5992 actions a été attribuée par la sentence à Monsieur [L] [A] exclusivement.

La chronologie et la nature des actes de disposition auxquels Monsieur [L] [A] a ensuite procédé concernant ces actions n'apparaissent pas clairement au vu des pièces produites et des conclusions des parties.

Toutefois, la feuille de présence de l'assemblée générale des actionnaires de la société FEGEC du 9 février 2004 indique que les actions sont détenues par Monsieur [L] [A] (5987 actions), la société CS SERVICES (8 actions), Messieurs [C] [A], [W] [A], [N] [D] et [B] [Z] et Madame [R] [H] (chacun une action).

Celle de l'assemblée générale du 30 juin 2004 mentionne une répartition du capital identique à celle qui prévalait avant les ordres de mouvement du 7 janvier 1999, sous réserve du nombre d'actions appartenant à Monsieur [L] [A] (4290 au lieu de 4302) et de la détention de 12 actions par sept personnes qui, à l'époque, n'étaient pas actionnaires, à savoir la société CS SERVICES (5 actions) et Mesdames [R] [H] et [U] [E], Messieurs [N] [D], [B] [Z], [P] [V] et [I] [E] et la société SRIMPEX CONSULT (1 action chacun).

S'il apparaît ainsi que la composition de l'actionnariat de la société FEGEC était, le 30 juin 2004, s'agissant de Messieurs [C] et [W] [A], Mesdames [M] et [T] [A] et la SCI [Adresse 4], identique à celle qui prévalait avant les transferts intervenus le 7 janvier 1999, l'éventuel enrichissement qui a ainsi été procuré aux intéressés trouve sa cause dans les contrats conclus entre eux et Monsieur [L] [A] postérieurement à l'attribution, par la sentence du 23 juin 2000, de la propriété des 5992 actions à ce dernier.

À titre surabondant, il convient de relever que l'action fondée sur l'enrichissement sans cause ne peut tendre qu'à procurer à la personne appauvrie une indemnité égale à la moins élevée des deux sommes représentatives, l'une de l'enrichissement apprécié au jour de la demande en justice, l'autre de l'appauvrissement évalué à la date à laquelle celui-ci s'est produit.

En l'espèce, il n'est pas démontré que Monsieur [L] [A] a transféré les actions à Messieurs [C] et [W] [A], à Mesdames [M] et [T] [A] et à la SCI [Adresse 4] avant le 30 juin 2004 (sous réserve des 2 actions détenues par Messieurs [C] et [W] [A] à la date du 9 février 2004) et la société FEGEC a été mise en liquidation judiciaire le 1er juillet 2004.

Dans ces conditions, il n'est pas établi qu'aux dates auxquelles les demandes en restitution ont été formées, à savoir, d'après les constatations du tribunal, selon le cas le 20 mai 2008, le 7 février 2007 ou le 18 juin 2010, le transfert des actions avait procuré aux intéressés un quelconque enrichissement.

Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement fondée sur l'enrichissement sans cause. » (arrêt p. 9 in fine à p. 11 in limine) ;

ALORS QUE la détention au 30 juin 2004 par les consorts [A]-[X] et Madame [T] [X] de leurs anciennes actions de la société FEGEC, dont la propriété avait été attribuée au seul [L] [A] par la sentence arbitrale du 23 juin 2000 ayant résolu les conventions du 18 novembre 1998 et leurs actes d'exécution du 7 janvier 1999 ainsi que l'a constaté l'arrêt attaqué, ne pouvait valablement avoir pour cause, en ce qui concerne les personnes physiques, qu'une cession ou une donation et, en ce qui concerne la personne morale, d'un apport en société également, le tout postérieur à la date de restitution des actions à [L] [A] en exécution de la sentence arbitrale ; Qu'il incombait à la cour d'appel, pour rejeter l'action de Monsieur [E] et de la société CS SERVICES venant aux droits de la société CONSULTAUDIT fondée sur l'enrichissement sans cause des consorts [A]-[X] et de [T] [A], de constater qu'elles rapportaient la preuve, leur incombant, des actes juridiques en vertu desquels elles étaient, à la date du 30 juin 2004, rentrées en possession de leurs anciennes actions dont la propriété avait été attribuée au seul [L] [A] par la sentence arbitrale ; Que, loin de constater qu'il était justifié de l'existence de tels actes par les intimés, la cour d'appel a expressément relevé que la chronologie et la nature des actes de disposition auxquels a procédé [L] [A] n'apparaissent pas clairement au vu des pièces produites et des conclusions des parties ; Que, malgré cela, elle a ensuite énoncé que, s'il apparaît que la composition de l'actionnariat de la société FEGEC était, le 30 juin 2004, s'agissant de [C], [W], [M] et [T] [A] et la SCI [Adresse 4], identique à celle qui prévalait avant les transferts intervenus le 7 janvier 1999, l'éventuel enrichissement qui a ainsi été procuré aux intéressés trouve sa cause dans les contrats conclus entre eux et [L] [A] postérieurement à l'attribution par la sentence du 23 juin 2000 de la propriété des 5992 actions à ce dernier ; Que, ce faisant, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conclusions qui s'en évinçaient, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble l'article 1371 du même code dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable en la présente espèce.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-16832
Date de la décision : 02/02/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 juin 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 fév. 2022, pourvoi n°20-16832


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.16832
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