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02/02/2022 | FRANCE | N°20-11793

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 février 2022, 20-11793


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 février 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 113 F-D

Pourvoi n° H 20-11.793

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022

La société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes,

société coopérative de banque à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 20-11.793 contre l'arrêt rendu le 26 novembre...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 février 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 113 F-D

Pourvoi n° H 20-11.793

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022

La société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, société coopérative de banque à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 20-11.793 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Z] [D], domicilié [Adresse 2], notaire associé de la société [Z] [D], [H] [Y] et [N] [S],

2°/ à Mme [F] [M],

3°/ à M. [O] [U],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 novembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 9 janvier 2019, n° 17-27.411, publié), suivant acte reçu le 20 novembre 2003 par M. [D] (le notaire), M. [U] et Mme [M] ont acquis un ensemble immobilier, en indivision pour la nue-propriété, à concurrence respectivement de 38 % et 62 %, et en tontine pour l'usufruit.

2. M. [U], artisan, a financé l'acquisition de sa part au moyen d'un prêt consenti par la société Banque populaire Loire et Lyonnais, aux droits de laquelle vient la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes (la banque), et garanti par un privilège de prêteur de deniers. Ce privilège a été inscrit par le notaire sur la seule quote-part de M. [U], placé en liquidation judiciaire par jugement du 2 mars 2010.

3. Après avoir déclaré sa créance, la banque a assigné, d'une part, M. [U] et Mme [M] en partage de l'indivision existant sur l'immeuble, d'autre part, le notaire en responsabilité et indemnisation.

4. L'action en partage de l'indivision, engagée postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire, a été déclarée irrecevable par une décision devenue irrévocable.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La banque fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts à l'encontre du notaire, alors « que le notaire est tenu d'assurer l'efficacité juridique des actes qu'il instrumente ; qu'à l'égard des tiers, l'inscription du privilège de deniers sur la quote-part indivise de l'emprunteur ne confère au banquier que la seule qualité de créancier personnel du coïndivisaire emprunteur ; que cette inscription rend donc totalement inefficace le privilège du prêteur de deniers ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté qu' « il peut être reproché à M. [D] l'inscription du privilège de prêteur de denier sur la seule part en nue-propriété de M. [U], de sorte que la banque avait à l'égard des tiers, la qualité de créancier personnel du co-indivisaire emprunteur, ce qui l'empêchait de poursuivre son droit sur l'immeuble indivis » ; qu'il en résultait que c'est directement la faute du notaire qui, rendant inefficace à l'égard des tiers le privilège du prêteur de deniers, était à l'origine du préjudice subi par la banque ; qu'en retenant pourtant, pour débouter la BPAURA de sa demande indemnitaire, que ne serait pas établi le lien de causalité entre la faute du notaire et l'impossibilité de recouvrer la créance en poursuivant la vente de l'immeuble, la cour d'appel a violé les article 1382, devenu 1240, et 2377 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1382, devenu 1240, et 815-17 du code civil :

6. Il résulte de ces textes que, dans l'hypothèse où un prêt est souscrit par l'un seulement des acquéreurs d'un bien immobilier, pour financer sa part, l'assiette du privilège de prêteur de deniers est constituée par la totalité de l'immeuble et le prêteur, titulaire d'une sûreté légale née antérieurement à l'indivision, peut se prévaloir des dispositions de l'article 815-17, alinéa 1er, du code civil, mais que, si la sûreté a été inscrite, non pas sur l'immeuble, mais sur la quote-part appartenant à l'indivisaire, le créancier n'a la qualité, à l'égard des tiers, que de créancier personnel de l'indivisaire sans droit de poursuite directe sur le bien indivis, de sorte qu'il ne dispose que de la faculté de provoquer le partage au nom de son débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui.

7. Pour rejeter la demande d'indemnisation formée par la banque à l'encontre du notaire, après avoir relevé que M. [D] avait commis une faute en inscrivant le privilège de prêteur de deniers sur la seule part en nue-propriété de M. [U], de sorte que la banque avait à l'égard des tiers, la qualité de créancier personnel du coïndivisaire emprunteur, ce qui l'empêchait de poursuivre son droit sur l'immeuble indivis, l'arrêt retient que la banque peut poursuivre la vente forcée de l'immeuble sans engager une procédure préalable de partage et qu'elle ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité certain et direct entre la faute imputée au notaire et le préjudice allégué tiré de l'impossibilité de recouvrer sa créance par la vente de l'immeuble grevé du privilège de prêteur.

8. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'à la suite de cette faute, la banque, ayant à l'égard des tiers la qualité de créancier personnel du coïndivisaire emprunteur, ne pouvait exercer son droit de poursuite sur les biens indivis et ne disposait que de la seule faculté de provoquer le partage, qu'elle avait perdue en raison de la liquidation judiciaire de l'emprunteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts formée par la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes à l'encontre de M. [D], l'arrêt rendu le 26 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes.

Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir infirmé le jugement sur la condamnation de Me [Z] [D] à payer des dommages et intérêts à la BPAURA et, statuant à nouveau, de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de Me [Z] [D] ;

aux motifs que « sur la responsabilité de Me [D] : que la société Banque Populaire reproche à Maître [D] d'avoir dressé un acte dépourvu de toute efficacité en ce qui concerne son privilège de prêteur de deniers, ne lui permettant pas de pouvoir recouvrer sa créance sur l'immeuble litigieux ; que le notaire doit, avant de dresser les actes, procéder aux vérifications des faits et conditions de nature à assurer l'efficacité de ses actes ; qu'à défaut, le notaire engage sa responsabilité délictuelle, ce qui suppose la démonstration d'une faute en lien de causalité direct et certain avec un préjudice ; qu'en l'espèce, il peut être reproché à Maître [D] l'inscription du privilège de prêteur de deniers sur la seule part en nue-propriété de Monsieur [U], de sorte que la banque avait à l'égard des tiers, la qualité de créancier personnel du co-indivisaire emprunteur, ce qui l'empêchait de poursuivre son droit sur l'immeuble indivis ; que toutefois, même dans l'hypothèse où un prêt est souscrit par l'un seulement des acquéreurs du bien immobilier pour financer sa part, ce qui est le cas de Monsieur [U], l'assiette du privilège de prêteur de deniers est constituée par la totalité de l'immeuble ; que le prêteur, titulaire d'une sureté légale née antérieurement à l'indivision, soit le 13 octobre 2003 pour une indivision du 20 novembre 2003, peut se prévaloir des dispositions de l'article 815-17 alinéa 1er du code civil qui dispose que les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y ait eu indivision et ceux dont la créance résulte de la conservation ou la gestion des biens indivis seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent, en outre, poursuivre la saisie et la vente des biens indivis ; que dès lors, la société Banque Populaire, qui pouvait poursuivre la vente forcée de l'immeuble dont elle avait partiellement financé l'acquisition sans engager une procédure préalable de partage et sans que puisse lui être opposés les démembrements de la propriété convenus entre les acquéreurs, ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité certain et direct entre la faute retenue à l'encontre de Maître [D] au titre de l'inscription partielle du privilège de prêteur de deniers et le préjudice qu'elle allègue à savoir l'impossibilité de recouvrer sa créance par la vente de l'immeuble grevé dudit privilège de prêteur ; qu'à cet égard, l'impossibilité de mettre en oeuvre sa garantie relève de la propre carence de la banque qui a tardé à agir, utilement, à l'encontre des consorts [U]/ [M] ; que par voie de conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré et de débouter la société Banque Populaire de sa demande en dommages-intérêts » ;

alors 1°/ que le notaire est tenu d'assurer l'efficacité juridique des actes qu'il instrumente ; qu'à l'égard des tiers, l'inscription du privilège de deniers sur la quote-part indivise de l'emprunteur ne confère au banquier que la seule qualité de créancier personnel du coïndivisaire emprunteur ; que cette inscription rend donc totalement inefficace le privilège du prêteur de deniers ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté qu' « il peut être reproché à Me [D] l'inscription du privilège de prêteur de denier sur la seule part en nue-propriété de M. [U], de sorte que la banque avait à l'égard des tiers, la qualité de créancier personnel du co-indivisaire emprunteur, ce qui l'empêchait de poursuivre son droit sur l'immeuble indivis » (arrêt, p. 4, alinéa 8) ; qu'il en résultait que c'est directement la faute du notaire qui, rendant inefficace à l'égard des tiers le provilège du prêteur de deniers, était à l'origine du préjudice subi par la banque ; qu'en retenant pourtant, pour débouter la BPAURA de sa demande indemnitaire, que ne serait pas établi le lien de causalité entre la faute du notaire et l'impossibilité de recouvrer la créance en poursuivant la vente de l'immeuble, la cour d'appel a violé les article 1382, devenu 1240, et 2377 du code civil ;

alors et en tout état de cause 2°/ que le notaire est tenu d'assurer l'efficacité juridique des actes qu'il instrumente ; qu'à l'égard des tiers, l'inscription du privilège de deniers sur la quote-part indivise de l'emprunteur ne confère au banquier, et ce dès l'inscription, que la seule qualité de créancier personnel du coïndivisaire emprunteur ; qu'en retenant pourtant en l'espèce que « l'impossibilité de mettre en oeuvre sa garantie relève de la propre carence de la banque qui a tardé à agir, utilement, à l'encontre des consorts [U] / [M] » (arrêt, p. 4, alinéa 12), la cour d'appel a violé les article 1382, devenu 1240, et 2377 du code civil ;

alors et en tout état de cause 3°/ que le droit de poursuite des créanciers privilégiés, en cas de carence du liquidateur, n'est ouvert qu'aux créanciers qui disposent d'un privilège de prêteur de deniers sur l'immeuble en son entier, et non sur une simple quote-part indivise du bien ; qu'à l'égard des tiers, l'inscription du privilège de deniers sur la quote-part indivise de l'emprunteur ne confère au banquier, et ce dès l'inscription, que la seule qualité de créancier personnel du coïndivisaire emprunteur ; que la cour d'appel a pourtant considéré que « l'impossibilité de mettre en oeuvre sa garantie relève de la propre carence de la banque qui a tardé à agir, utilement, à l'encontre des consorts [U] / [M] » (arrêt, p. 4, alinéa 12) ; qu'à supposer qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a retenu qu'il incombait à la BPAURA d'exercer son droit de poursuite individuelle, elle a ainsi violé les articles 1382, devenu 1240, et 2377 du code civil, ensemble l'article L. 643-2 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-11793
Date de la décision : 02/02/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 26 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 fév. 2022, pourvoi n°20-11793


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.11793
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