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02/02/2022 | FRANCE | N°20-10855

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 février 2022, 20-10855


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

NL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 février 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 105 FS-B

Pourvoi n° N 20-10.855

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022

La société Helvetia assurances, société anonyme, dont le sièg

e est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-10.855 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2019 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

NL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 février 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 105 FS-B

Pourvoi n° N 20-10.855

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022

La société Helvetia assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-10.855 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2019 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Alliance yacht, société à responsabilité limitée, dont le siège est chez [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Helvetia assurances, de Me Haas, avocat de la société Alliance yacht, et les avis oral et écrit de M. Poirret, 1er avocat général, et l'avis écrit de M.[V], après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould,conseiller doyen, M. Avel, M. Mornet, M. Chevalier, Mme Kerner-Menay, Mme Bacache-Gibeili, conseillers, M. Vitse, Mme Le Gall, Mme Kloda, M. Serrier, Mme Champ, conseillers référendaires, M. Poirret, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 14 mai 2019), le 20 janvier 2011, la société SGB Finance (l'acquéreur) a acquis un navire de la société Turquoise yachting alliance yacht, devenue la société Alliance yacht (le vendeur). Ce navire a été donné en location, avec option d'achat, à M. [M] (le locataire), assuré auprès de la société Groupama transports, aux droits de laquelle se trouve la société Helvetia assurances (l'assureur). Le 28 janvier 2011, le locataire a signé un procès-verbal de réception. A la suite de la destruction du navire par un incendie survenu le 29 octobre 2011, l'assureur a indemnisé le locataire et l'acquéreur, lequel en a donné quittance le 27 février 2012.

2. Le 19 avril 2013, l'assureur, invoquant un défaut de conformité, a assigné en résolution de la vente le vendeur, qui a opposé la prescription de l'action.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Il est statué sur ce moyen après avis de la deuxième chambre civile, sollicité en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile.

Enoncé du moyen

3. L'assureur fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite son action, alors « que la prescription ne court pas contre celui qui est empêché d'agir ; qu'à ce titre la prescription de l'action fondée sur la subrogation ne peut commencer à courir avant le paiement subrogatoire ; qu'en se bornant à retenir que l'action du subrogé est soumise à la prescription applicable à l'action directe de la victime pour retenir que le délai de prescription de l'action du subrogé devait être fixé au jour de la délivrance du navire, quand seul le paiement subrogatoire intervenu ultérieurement était de nature à faire courir le délai de prescription à l'égard de l'assureur subrogé, la cour d'appel a violé l'article 2234 du code civil, ensemble l'article 1252 ancien du code civil. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article L. 121-12 du code des assurances, dans les assurances de dommages, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

5. En vertu des règles générales qui gouvernent la subrogation, prévues par les articles 1250 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicables à la cause, le débiteur, poursuivi par un créancier subrogé dans les droits de son créancier originaire, peut opposer au créancier subrogé les mêmes exceptions et moyens de défense que ceux dont il aurait pu disposer initialement contre son créancier originaire (1re Civ., 4 avril 1984, pourvoi n° 82-16.683, Bull. 1984, I, n° 131 ; 1re Civ., 18 octobre 2005, pourvoi n° 04-15.295, Bull. 2005, I, n° 375 ; Com., 11 décembre 2007, pourvoi n° 06-13.592, Bull. 2007, IV, n° 261). Il en résulte que celui qui est subrogé dans les droits de la victime d'un dommage ne dispose que des actions bénéficiant à celle-ci, de sorte que son action contre le responsable est soumise à la prescription applicable à l'action directe de la victime (1re Civ., 4 février 2003, pourvoi n° 99-15.717, Bull. 2003, I, n° 30 ; 2e Civ., 15 mars 2007, pourvoi n° 06-11.509).

6. En application de ces principes, le point de départ de la prescription de l'action du subrogé est identique à celui de l'action du subrogeant (1re Civ., 4 février 2003, pourvoi n° 99-15.717, Bull. 2003, I, n° 30 ; 2e Civ., 17 janvier 2013, pourvoi n° 11-25.723, Bull. 2013, II, n° 8 ; 2e Civ., 26 novembre 2020, pourvoi n° 19-22.179 ; Com., 5 mai 2021, pourvoi n° 19-14.486, Bull., (cassation)).

7. Après avoir énoncé à bon droit que l'action de la personne subrogée dans les droits de la victime d'un dommage contre le responsable est soumise à la prescription applicable à l'action de la victime et retenu qu'était applicable à l'action subrogatoire de l'assureur l'article L. 211-12 du code de la consommation, selon lequel l'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien, la cour d'appel en a exactement déduit que le point de départ du délai de prescription devait être fixé à cette date.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

9. L'assureur fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que l'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien ; que la délivrance suppose la remise de la chose et de ses accessoires ; que le certificat de francisation d'un navire en constitue l'accessoire ; qu'en décidant que le point de départ de la prescription devait être fixé au jour du procès-verbal de réception quand il résultait de ses constatations qu'à cette date, le certificat du navire n'avait pas encore été établi, la cour d'appel a violé l'article L. 211-12 du code de la consommation, dans sa version applicable à la cause, ensemble les articles 1604 et 1615 du code civil ;

2°/ qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitait l'assureur, si le procès verbal de livraison réception n'avait pas été signé dans le seul but de permettre que les fonds soit débloqués par l'acquéreur de sorte qu'il n'avait pas vocation à rapporter la preuve de l'exécution de l'obligation de délivrance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 211-12 du code de la consommation, dans sa version applicable à la cause, et des articles 1604 et 1615 du code civil. »

Réponse de la Cour

10. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation que la cour d'appel a estimé que la délivrance était intervenue lorsque, dans le procès-verbal du 28 janvier 2011, le locataire, agissant en qualité de mandataire de l'acquéreur, avait attesté prendre livraison du navire, muni des pièces en permettant sa francisation et son immatriculation, le vendeur avait reconnu l'avoir livré et le locataire et le vendeur avaient demandé à l'acquéreur le paiement du prix, de sorte que l'action de l'assureur, engagée plus de deux ans après, le 28 avril 2013, était prescrite.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Helvetia assurances aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Helvetia assurances

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré prescrite l'action formée par la compagnie HELVETIA ASSURANCES à l'encontre de la société ALLIANCE YACHT ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE «La société HELVETIA ASSURANCES soutient que la prescription de faction fondée sur la subrogation ne peut commencer à courir avant le paiement subrogatoire, de sorte que c'est la date du paiement et non la date du fait générateur de celui-ci qui doit être prise en compte et qu'ainsi son action n'est pas prescrite. Elle prétend également que si le bateau a bien été acquis au mois de janvier 2011, il n'a été acheminé qu'au mois de juin 2011 marquant ainsi la date de délivrance au sens des dispositions de l'article L 121-12 du Code de la consommation ainsi qu'en attestent le titre de navigation établie le 31 mai 2011 et l'acte de francisation en Martinique en date du 3 août 2011. Il sera rappelé que la subrogation a un effet translatif ; la créance est transmise au subrogé, à la date du paiement qu'elle implique, avec tous les droits et actions du subrogeant ; elle se transmet à la mesure des droits et actions dont dispose le subrogeant et ne peut lui en conférer davantage, de sorte que celui qui, par son paiement, est subrogé dans les droits du créancier originaire ne peut avoir plus de droits ou d'actions que ce dernier à l'égard du débiteur. En conséquence, celui qui est subrogé dans les droits de la victime d'un dommage ne disposant que des actions bénéficiant à celle ci, son action contre le responsable est soumise à la prescription applicable à l'action directe de la victime. Il en résulte que la société HEL VETIA, partie subrogée dans les droits de Monsieur [M], peut valablement se voir opposer la prescription de l'action dont disposait celuici. En application de l'article L 211-12 du Code de la consommation, faction résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. Aux termes d'article L 211- 7 du même code dans sa rédaction applicable au litige, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance sauf preuve contraire. Il ressort des pièces communiquées que la SGB FINANCE a acquis ce bateau le 28 janvier 2011 selon facture établie. Par le mécanisme de la location avec option d'achat, Monsieur [M] est tenu selon l'article 8 du contrat des risques et périls de la livraison bien qu'ayant contracté une assurance ultérieurement. Lors de la livraison du bien, le locataire s'engage à signer avec le vendeur ou son mandataire un procès verbal contradictoire de livraison-réception constant la conformité du bien aux spécifications du bon de commande et à celles du contrat de location. Il est également spécifié que l'attention du locataire est particulièrement attirée sur l'importance de l'établissement et de la signature du procès verbal de livraisonréception qui a pour conséquence de constater la bonne exécution de l'obligation de délivrance du bailleur..". En l'espèce et conformément aux indications du contrat de location avec option d'achat, le procès-verbal de réception a été signé le 28 janvier 2011 par le fournisseur er Monsieur [M]. Ce document porte par ailleurs pour mentions que " le locataire agissant en son nom personnel et comme mandataire de SGB Finance atteste prendre livraison du bateau désigné ci-dessus muni des pièces permettant la francisation et l'immatriculation"; que " le fournisseur soussigné reconnaît avoir livré au locataire soussigné le bateau désigné ci-dessus " et que le " le locataire et le fournisseur demandent le règlement du prix TTC définitif du bateau dont le fournisseur joint la facture ou s'engage à la transmettre à SGB FINANCE dans un délai maximum de 48 heures". Il s'en déduit que le locataire, en signant ce procès-verbal conformément aux obligations pesant sur lui, en a accepté la livraison qui fixe le point de départ du délai de prescription. Le délai d'acheminement du bateau à son port d'attache ainsi que le retard consécutif dans l'établissement du carnet de francisation ne permet pas de contredire les documents contractuels liant les parties » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « il résulte de l'article L. 211-7 du code de la consommation applicable au moment où l'action a été engagée que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance sont présumés exister au moment de la délivrance sauf preuve contraire. Pour les biens vendus d'occasion a durée mentionnée au premier alinéa du présent article est ramenée à six mois. Le vendeur peur combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué. Aux termes de l'article L. 211-12 du code de la consommation, l'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. Au soutien de son exception, la société défenderesse précise, en s'appuyant sur le procès verbal de livraison réception du bateau prestige 50S produit aux débats que le locataire a bien réceptionné le navire en case le 28 janvier 2011 et que l'action engagée en avril 2013 est prescrite. La compagnie HELVETIA soutien quant à elle que la livraison effective du navire serait intervenue en juin 2011 en se basant sur le rapport d'expertise réalisé par l'expert d'assurance, précisant par ailleurs le titre de navigation au Quartier de [Localité 3] est daté du 31 mai 2011 et l'acte de francisation a été délivré le 3 aout 2011. Il ressort du procès verbal de livraison réception et signé par M. [M] et par le fournisseur que « le locataire agissant en son nom personnel et comme mandataire de SGB Finance, atteste prendre la livraison du bateau neuf d »signé ci-dessus muni des pièces permettant la francisation et l'immatriculation ». De même, il est expressément mentionné que « le fournisseur soussigné reconnaît avoir livré au locataire soussigné, le bateau désigné ci-dessus » et que « le locataire et le fournisseur demandent le règlement du prix TTC définitif du bateau dont le fournisseur joint la facture ou s'engage à la transmettre à SGB Finance dans un délai maximum de 48 heures ». Si le même acte précise également et de manière quelque peu contradictoire que le locataire et le fournisseur s'engagent avant la livraison à transmettre la photocopie du carnet de francisation (la francisation n'intervenant en réalité que bien plus tard), il ne résulte d'aucune pièce aux débats que les parties aient prévu de différer la date de livraison et que le fournisseur soit resté propriétaire du bien jusqu'en juin 2011 comme la société demanderesse l'indique. Il y a donc lieu de considérer qu'en signant ce procès verbal de livraison, Monsieur [M] a accepté de prendre livraison du navire en cause, ce qui conduisait à ce que l'acheteur, la société SGB, règle le prix au fournisseur. Il apparaît en conséquence que la date de délivrance du navire est le 28 janvier 2011 de sorte que l'action engagée le 19 avril 2013 par la compagnie HELVETIA est prescrite » ;

ALORS QUE la prescription ne court pas contre celui qui est empêché d'agir ; qu'à ce titre la prescription de l'action fondée sur la subrogation ne peut commencer à courir avant le paiement subrogatoire ; qu'en se bornant à retenir que l'action du subrogé est soumise à la prescription applicable à l'action directe de la victime pour retenir que le délai de prescription de l'action du subrogé devait être fixé au jour de la délivrance du navire, quand seul le paiement subrogatoire intervenu ultérieurement était de nature à faire courir le délai de prescription à l'égard de l'assureur subrogé, la cour d'appel a violé l'article 2234 du code civil, ensemble l'article 1252 ancien du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré prescrite l'action formée par la compagnie HELVETIA ASSURANCES à l'encontre de la société ALLIANCE YACHT ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE «La société HELVETIA ASSURANCES soutient que la prescription de faction fondée sur la subrogation ne peut commencer à courir avant le paiement subrogatoire, de sorte que c'est la date du paiement et non la date du fait générateur de celui-ci qui doit être prise en compte et qu'ainsi son action n'est pas prescrite. Elle prétend également que si le bateau a bien été acquis au mois de janvier 2011, il n'a été acheminé qu'au mois de juin 2011 marquant ainsi la date de délivrance au sens des dispositions de l'article L 121-12 du Code de la consommation ainsi qu'en attestent le titre de navigation établie le 31 mai 2011 et l'acte de francisation en Martinique en date du 3 août 2011. Il sera rappelé que la subrogation a un effet translatif ; la créance est transmise au subrogé, à la date du paiement qu'elle implique, avec tous les droits et actions du subrogeant ; elle se transmet à la mesure des droits et actions dont dispose le subrogeant et ne peut lui en conférer davantage, de sorte que celui qui, par son paiement, est subrogé dans les droits du créancier originaire ne peut avoir plus de droits ou d'actions que ce dernier à l'égard du débiteur. En conséquence, celui qui est subrogé dans les droits de la victime d'un dommage ne disposant que des actions bénéficiant à celle ci, son action contre le responsable est soumise à la prescription applicable à l'action directe de la victime. Il en résulte que la société HEL VETIA, partie subrogée dans les droits de Monsieur [M], peut valablement se voir opposer la prescription de l'action dont disposait celui-ci. En application de l'article L 211-12 du Code de la consommation, faction résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. Aux termes d'article L 211- 7 du même code dans sa rédaction applicable au litige, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance sauf preuve contraire. Il ressort des pièces communiquées que la SGB FINANCE a acquis ce bateau le 28 janvier 2011 selon facture établie. Par le mécanisme de la location avec option d'achat, Monsieur [M] est tenu selon l'article 8 du contrat des risques et périls de la livraison bien qu'ayant contracté une assurance ultérieurement. Lors de la livraison du bien, le locataire s'engage à signer avec le vendeur ou son mandataire un procès verbal contradictoire de livraison-réception constant la conformité du bien aux spécifications du bon de commande et à celles du contrat de location. Il est également spécifié que l'attention du locataire est particulièrement attirée sur l'importance de l'établissement et de la signature du procès verbal de livraisonréception qui a pour conséquence de constater la bonne exécution de l'obligation de délivrance du bailleur..". En l'espèce et conformément aux indications du contrat de location avec option d'achat, le procès-verbal de réception a été signé le 28 janvier 2011 12 par le fournisseur er Monsieur [M]. Ce document porte par ailleurs pour mentions que " le locataire agissant en son nom personnel et comme mandataire de SGB Finance atteste prendre livraison du bateau désigné ci-dessus muni des pièces permettant la francisation et l'immatriculation"; que " le fournisseur soussigné reconnaît avoir livré au locataire soussigné le bateau désigné ci-dessus " et que le " le locataire et le fournisseur demandent le règlement du prix TTC définitif du bateau dont le fournisseur joint la facture ou s'engage à la transmettre à SGB FINANCE dans un délai maximum de 48 heures". Il s'en déduit que le locataire, en signant ce procès-verbal conformément aux obligations pesant sur lui, en a accepté la livraison qui fixe le point de départ du délai de prescription. Le délai d'acheminement du bateau à son port d'attache ainsi que le retard consécutif dans l'établissement du carnet de francisation ne permet pas de contredire les documents contractuels liant les parties » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « il résulte de l'article L. 211-7 du code de la consommation applicable au moment où l'action a été engagée que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance sont présumés exister au moment de la délivrance sauf preuve contraire. Pour les biens vendus d'occasion a durée mentionnée au premier alinéa du présent article est ramenée à six mois. Le vendeur peur combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué. Aux termes de l'article L. 211-12 du code de la consommation, l'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. Au soutien de son exception, la société défenderesse précise, en s'appuyant sur le procès verbal de livraison réception du bateau prestige 50S produit aux débats que le locataire a bien réceptionné le navire en case le 28 janvier 2011 et que l'action engagée en avril 2013 est prescrite. La compagnie HELVETIA soutien quant à elle que la livraison effective du navire serait intervenue en juin 2011 en se basant sur le rapport d'expertise réalisé par l'expert d'assurance, précisant par ailleurs le titre de navigation au Quartier de [Localité 3] est daté du 31 mai 2011 et l'acte de francisation a été délivré le 3 aout 2011. Il ressort du procès verbal de livraison réception et signé par M. [M] et par le fournisseur que « le locataire agissant en son nom personnel et comme mandataire de SGB Finance, atteste prendre la livraison du bateau neuf d »signé ci-dessus muni des pièces permettant la francisation et l'immatriculation ». De même, il est expressément mentionné que « le fournisseur soussigné reconnaît avoir livré au locataire soussigné, le bateau désigné ci-dessus » et que « le locataire et le fournisseur demandent le règlement du prix TTC définitif du bateau dont le fournisseur joint la facture ou s'engage à la transmettre à SGB Finance dans un délai maximum de 48 heures ». Si le même acte précise également et de manière quelque peu contradictoire que le locataire et le fournisseur s'engagent avant la livraison à transmettre la photocopie du carnet de francisation (la francisation n'intervenant en réalité que bien plus tard), il ne résulte d'aucune pièce aux débats que les parties aient prévu de différer la date de livraison et que le fournisseur soit resté propriétaire du bien jusqu'en juin 2011 comme la société demanderesse l'indique. Il y a donc lieu de considérer qu'en signant ce procès verbal de livraison, Monsieur [M] a accepté de prendre livraison du navire en cause, ce qui conduisait à ce que l'acheteur, la société SGB, règle le prix au fournisseur. Il apparaît en conséquence que la date de délivrance du navire est le 28 janvier 2011 de sorte que l'action engagée le 19 avril 2013 par la compagnie HELVETIA est prescrite » ;

ALORS QUE, premièrement, l'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien ; que la délivrance suppose la remise de la chose et de ses accessoires ; que le certificat de francisation d'un navire en constitue l'accessoire ; qu'en décidant que le point de départ de la prescription devait être fixé au jour du procès-verbal de réception quand il résultait de ses constatations qu'à cette date, le certificat du navire n'avait pas encore été établi, la cour d'appel a violé l'article L. 211-12 du code de la consommation, dans sa version applicable à la cause, ensemble les articles 1604 et 1615 du code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitait la société HELVETIA (conclusions d'appel, p. 9 et 10), si le procès verbal de livraison réception n'avait pas été signé dans le seul but de permettre que les fonds soit débloqués par la SGB FINANCE de sorte qu'il n'avait pas vocation à rapporter la preuve de l'exécution de l'obligation de délivrance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 211-12 du code de la consommation, dans sa version applicable à la cause, et des articles 1604 et 1615 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-10855
Date de la décision : 02/02/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Conformité des produits - Action résultant du défaut de conformité - Action du subrogé - Prescription - Point de départ - Détermination

ASSURANCE DOMMAGES - Recours contre le tiers responsable - Subrogation conventionnelle - Prescription - Point de départ - Détermination

En vertu des règles générales qui gouvernent la subrogation, prévues par les articles 1250 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur, poursuivi par un créancier subrogé dans les droits de son créancier originaire, peut opposer au créancier subrogé les mêmes exceptions et moyens de défense que ceux dont il aurait pu disposer initialement contre son créancier originaire. Il en résulte que celui qui est subrogé dans les droits de la victime d'un dommage ne dispose que des actions bénéficiant à celle-ci, de sorte que son action contre le responsable est soumise à la prescription applicable à l'action de la victime et que le point de départ de la prescription de l'action du subrogé est identique à celui de l'action du subrogeant


Références :

Article 1250 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 14 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 fév. 2022, pourvoi n°20-10855, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.10855
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