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02/02/2022 | FRANCE | N°19-25352

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 février 2022, 19-25352


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 février 2022

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 81 F-D

Pourvoi n° Z 19-25.352

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 FÉVRIER 2022

La so

ciété Groupe Landeau, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° Z 19-25.352 contre l'arrêt rendu le 26 se...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 février 2022

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 81 F-D

Pourvoi n° Z 19-25.352

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 FÉVRIER 2022

La société Groupe Landeau, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° Z 19-25.352 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [Adresse 4], société à responsabilité limitée, dont le siège est chez la société Valmod services, [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de représentant légal de M. [B] [W],

2°/ à la société AJ Partenaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [K] [F], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société [Adresse 4],

3°/ à la société [R] [Y], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Groupe Landeau, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 26 septembre 2019), la société Groupe Landeau, ayant pour activité la commercialisation de machines-outils, a vendu une presse à injection à la société [Adresse 4] (la société CEB).

Le bon de commande prévoyait une garantie contractuelle de trois ans des pièces et de la main d'oeuvre, à l'exclusion « des pièces d'usure ».

La machine a été réceptionnée au mois de juin 2010 et le prix payé par l'acquéreur au moyen d'un crédit-bail.

2. Des difficultés techniques ayant nécessité l'intervention de la société Groupe Landeau au cours de l'année 2011, la société CEB l'a assignée en annulation de la vente et indemnisation de son préjudice d'exploitation.

Un accord conclu le 30 mars 2012 entre les parties a été homologué par un jugement du 7 mai 2012.

3. Alléguant dès le mois de mai 2012 de nouveaux incidents de fonctionnement, la société CEB a assigné la société Groupe Landeau, par acte du 6 décembre 2013, afin d'obtenir sa condamnation à assurer, à ses frais, la maintenance de la machine pendant toute la durée du crédit-bail, à étendre à ses frais la garantie contractuelle et à lui payer la somme de 135 166,55 euros à titre de dommages-intérêts pour perte d'exploitation.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. La société Groupe Landeau fait grief à l'arrêt de « rejeter ses fins de non-recevoir opposées à la mise en oeuvre de la garantie contractuelle et de la condamner au titre de cette garantie à payer à la société CEB la somme de 32 052 euros, en réparation de ses préjudices financiers », alors « que, en tout état de cause, la prolongation tacite par le vendeur d'une garantie contractuelle "pièces et main d'oeuvre" parvenue à expiration implique que par un comportement postérieur, le vendeur ait manifesté sans équivoque sa volonté de renoncer à en invoquer le terme extinctif ; qu'en énonçant, pour retenir une acceptation tacite de prolongation de la garantie contractuelle, que la société Groupe Landeau, "en intervenant le 28 octobre 2013, à ses frais, pour remplacer le clapet d'injection défectueux, après avoir procédé à ce remplacement à de multiples reprises et notamment en octobre 2012, avril 2013 et septembre 2013", avait "tacitement accepté de prolonger la garantie contractuelle jusqu'à cette date", sans caractériser une manifestation de volonté claire et non équivoque de renoncer à invoquer le terme extinctif de la garantie, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

5. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

6. Pour condamner la société Groupe Landeau au paiement d'une certaine somme au titre du défaut affectant le clapet d'injection, l'arrêt constate que la garantie contractuelle « pièces et main d'oeuvre » d'une durée de trois ans expirait au mois de juin 2013, la machine ayant été réceptionnée au mois de juin 2010.

Il retient qu'en intervenant le 28 octobre 2013, à ses frais, pour remplacer le clapet d'injection défectueux, après avoir procédé à ce remplacement à de multiples reprises et notamment en octobre 2012, avril et septembre 2013, la société Groupe Landeau a tacitement accepté de prolonger la garantie contractuelle jusqu'à cette date.

7. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une manifestation claire et non équivoque de la volonté de la société Groupe Landeau de maintenir sa garantie pièces et main d'oeuvre au-delà du délai contractuel de trois ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

8. La société Groupe Landeau fait grief à l'arrêt de rejeter « ses fins de non-recevoir opposées à la mise en oeuvre de sa responsabilité contractuelle fondée sur le défaut de conformité de l'installation électrique de la presse à injection », et de la condamner à régler la somme de 215 476 euros, au titre des remises en état et mise en conformité de la presse à injection, alors « que dans ses conclusions d'appel, la société Groupe Landeau faisait expressément valoir que la machine ayant été livrée en mai 2010, la société CEB s'était déclarée remplie de ses droits aux termes d'un accord homologué par un jugement du 7 mai 2012 et qu'elle n'était dès lors pas recevable, à l'occasion d'une nouvelle instance initiée en décembre 2014, à prétendre que la machine livrée pratiquement quatre ans auparavant n'aurait pas été conforme à sa destination ; qu'en rejetant cette fin de non-recevoir opposée par la SAS Groupe Landeau à la mise en oeuvre de sa responsabilité contractuelle fondée sur le défaut de conformité de l'installation électrique de la presse à injection, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

9. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

10. Pour condamner la société Groupe Landeau à payer certaines sommes au titre des préjudices résultant du défaut de conformité de l'installation électrique, l'arrêt retient qu'il résulte d'un rapport de l'Apave du 8 octobre 2014 que l'armoire électrique présente des non-conformités aux exigences du code du travail et que la société Groupe Landeau a manqué à son obligation de délivrance.

11. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Groupe Landeau, qui soutenait que dans l'accord signé en mai 2012 la société CEB s'était déclarée « remplie de ses droits » et donc ne pouvait plus invoquer de manquement à l'obligation de délivrance, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

12. La société Groupe Landeau fait grief à l'arrêt de rejeter « les fins de non-recevoir opposées à la mise en oeuvre de sa responsabilité contractuelle fondée sur un défaut de conformité du « soft de la machine » et de la condamner à régler à la société CEB la somme de 215.476 euros au titre des remise en état et mise en conformité de la presse à injection », alors :

« 1°/ que le juge ne peut refuser de trancher lui-même la contestation dont il est saisi en s'en remettant à une appréciation de l'expert ; que pour dire que le soft de la machine de presse à injection était affecté par un défaut de conformité, l'arrêt attaqué se borne à relever que "l'expert, répondant à un dire de la société venderesse, a retenu que la société Landeau avait accepté la commande avec un soft spécifique, modifié " ; qu'en statuant ainsi, sans trancher par elle-même les contestations élevées par la société Landreau sur les caractéristiques du soft qu'elle s'était engagée à livrer, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et ainsi violé l'article 4 du code civil ;

2°/ qu'en se bornant à énoncer, pour retenir un défaut de conformité, que "l'expert, répondant à un dire de la société venderesse, a retenu que la société Landeau avait accepté la commande avec un soft spécifique, modifié", sans rechercher si un soft spécifique avait été contractuellement convenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

13. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

14. Pour condamner la société Groupe Landeau au paiement d'une certaine somme au titre de la mise en conformité du « soft », l'arrêt retient que l'expert, répondant à un dire de la société venderesse, a relevé que celle-ci avait accepté la commande avec un « soft » spécifique, modifié.

15. En se déterminant ainsi, sans rechercher elle-même si les parties étaient convenues de la mise en oeuvre d'un « soft modifié », la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société [Adresse 4] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Groupe Landeau ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Landeau.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué

d'AVOIR rejeté les fins de non-recevoir opposées par la SAS Groupe Landeau à la mise en oeuvre de la garantie contractuelle et de l'Avoir condamnée au titre de cette garantie à payer à la SARL CEB la somme de 32 052 euros, en réparation de ses préjudices financiers;

AUX MOTIFS QUE « sur le défaut du clapet d'injection, à titre principal, l'appelante prétend que le défaut constaté par l'expert est couvert par la garantie contractuelle en se fondant sur le rapport d'expertise selon lequel, si la pièce peut être considérée comme une pièce d'usure, ce n'est qu'à la condition que l'acier et son traitement soient compatibles avec sa fonction, et qui a considéré que l'acier utilisé en l'espèce n'était pas compatible avec la fonction de cette bague ; qu'elle ajoute que le clapet a été changé à plusieurs reprises par le vendeur, la dernière fois le 28 octobre 2013, et que ce n'est qu'à compter de cette date que la pièce n'a plus connu de problème, ce qui démontre que les difficultés rencontrées n'étaient pas dues au fait qu'il s'agit d'une pièce d'usure ; qu'elle précise que le défaut de la pièce est apparu pour la première fois le 11 mai 2012, durant la période de garantie contractuelle, et que le contrat n'indiquait pas le délai dans lequel l'action en garantie devait être mise en oeuvre, faisant valoir que la jurisprudence admet que l'action puisse être postérieure à l'expiration de la garantie contractuelle si le défaut est apparu pendant le délai de la garantie ; que, subsidiairement, elle prétend que le défaut est couvert par la prorogation de la garantie, en considérant que la garantie contractuelle a été prorogée du fait du comportement fautif du vendeur dont les multiples interventions se sont avérées inefficaces jusqu'au 28 octobre 2013, date à laquelle le délai de la garantie doit être prorogé, mais également du fait de l'acceptation tacite du vendeur qui a continué à intervenir régulièrement après l'expiration du délai de trois ans ; que la société Groupe Landeau conclut à l'irrecevabilité des demandes fondées sur la garantie contractuelle qui ne pouvait être exigée postérieurement au mois de juin 2013, la première procédure qui a abouti à un accord homologué par le tribunal de commerce n'ayant pu avoir pour effet de proroger, même tacitement, le délai de garantie ; qu'elle conteste par ailleurs la prorogation de garantie dont se prévaut l'acquéreur, les interventions de ses techniciens faites à ses frais pendant et après la période de garantie n'ayant pu avoir pour effet de proroger le délai, sauf à considérer que l'attitude purement commerciale d'un fournisseur pourrait se retourner contre lui ; qu'elle ajoute que la garantie contractuelle excluait les pièces d'usure et que le clapet d'injection est une pièce d'usure, en relevant que le clapet litigieux a été modifié et remplacé à ses frais et, qu'après ce remplacement, la société CEB n'a rencontré aucun problème; que le bon de commande signé le 18 novembre 2009 par la SARL CEB prévoyait expressément une garantie de trois ans des pièces et de la main d'oeuvre, hors pièces d'usure ; que la machine ayant été réceptionnée au mois de juin 2010, la garantie contractuelle expirait au mois de juin 2013; que l'appelante ne prouve pas que la perte d'exploitation dont elle sollicite la réparation, résultant de l'annulation d'une commande, datée du 2 septembre 2013, et que les frais engagés en raison du défaut du clapet, au cours des mois de septembre et octobre 2013, sont nés pendant la durée de la garantie contractuelle, les dates susvisées démontrant le contraire ; mais qu'en intervenant le 28 octobre 2013, à ses frais, pour remplacer le clapet d'injection défectueux, après avoir procédé à ce remplacement à de multiples reprises et notamment en octobre 2012, avril 2013 et septembre 2013, la société Groupe Landeau a tacitement accepté de prolonger la garantie contractuelle jusqu'à cette date ; qu'il résulte du rapport d'expertise que, si le clapet d'injection peut être considéré comme une pièce d'usure sur une pièce à injection, l'usure rapide et importante de la bague est imputable à la qualité de l'acier, faiblement allié, qui n'est pas compatible avec sa fonction, de sorte que le défaut de la pièce relève bien de la garantie contractuelle; que, s'agissant des préjudices dont l'appelante sollicite la réparation au titre de la prolongation de la garantie, et notamment la perte d'exploitation invoquée, il n'est pas permis de vérifier, en l'absence de production de la commande passée auprès de la société ESE, le nombre exact de pièces commandées, le prix de la commande et le délai qui était convenu pour l'exécution, et ce alors que la somme réclamée n'a pas été soumise à l'expert durant les opérations d'expertise et que la perte avait été chiffrée à 135 000 € dans l'exploit introductif d'instance ; qu'il n'est pas davantage permis de connaître les modalités du chiffrage effectué par l'expert-comptable de l'appelante pour évaluer les rebuts générés pendant la panne au cours de la production des 9 000 premières pièces, les frais engagés en raison de la panne et le coût de la main d'oeuvre mobilisée en raison de la panne, et qui n'a manifestement pas été présenté à l'expert alors qu'il est daté du 5 novembre 2013 ; que faute par la société CEB d'établir la réalité du préjudice financier dont elle sollicite l'indemnisation, il lui sera alloué la somme de 8 932 € retenue par l'expert au titre de la sous-traitance des essais durant les pannes et de l'achat de pièces diverses, infirmant le jugement déféré en toutes ses dispositions » ;

1°) ALORS QUE la prolongation tacite par le vendeur d'une garantie contractuelle « pièces et main d'oeuvre » parvenue à expiration implique que par un comportement postérieur, le vendeur ait manifesté sans équivoque sa volonté de renoncer à en invoquer le terme extinctif ; que la cour d'appel a relevé que la garantie contractuelle était arrivée à expiration en juin 2013 ; qu'en énonçant, pour retenir une acceptation tacite de prolongation de la garantie contractuelle, que la société Groupe Landreau, « en intervenant le 28 octobre 2013, à ses frais, pour remplacer le clapet d'injection défectueux, après avoir procédé à ce remplacement à de multiples reprises et notamment en octobre 2012, avril 2013 et septembre 2013 », avait « tacitement accepté de prolonger la garantie contractuelle jusqu'à cette date », et en tenant ainsi compte, pour retenir une telle acceptation tacite, du remplacement du clapet d'injection en octobre 2012 et avril 201, soit antérieurement à l'expiration de la garantie contractuelle, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE, en tout état de cause, la prolongation tacite par le vendeur d'une garantie contractuelle « pièces et main d'oeuvre » parvenue à expiration implique que par un comportement postérieur, le vendeur ait manifesté sans équivoque sa volonté de renoncer à en invoquer le terme extinctif ; qu'en énonçant, pour retenir une acceptation tacite de prolongation de la garantie contractuelle, que la société Groupe Landreau, « en intervenant le 28 octobre 2013, à ses frais, pour remplacer le clapet d'injection défectueux, après avoir procédé à ce remplacement à de multiples reprises et notamment en octobre 2012, avril 2013 et septembre 2013 », avait « tacitement accepté de prolonger la garantie contractuelle jusqu'à cette date », sans caractériser une manifestation de volonté claire et non équivoque de renoncer à invoquer le terme extinctif de la garantie, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°) Alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que sauf stipulation lui conférant une vocation indemnitaire, une garantie « pièces et main d'oeuvre », si elle impose au vendeur de remplacer les pièces défectueuses et de prendre à sa charge le coût de la main d'oeuvre, ne garantit pas l'acquéreur contre les pertes d'exploitation ; qu'en allouant néanmoins, au titre de cette garantie contractuelle, à la société [Adresse 5], la somme de 8 932 € retenue par l'expert au titre de la sous-traitance des essais durant les pannes et de l'achat de pièces diverses, sans relever que l'engagement de la SAS Groupe Landreau, nonobstant l'intitulé de ladite garantie, ne se limitait pas au remplacement des pièces défectueuses, de sorte que le préjudice financier causé à l'acquéreur par la défectuosité du clapet d'injection ne pouvait être réparé qu'au titre de la garantie légale fondée sur les articles 1641 et suivants du code civil, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4°) Alors, enfin, et en tout état de cause, que le juge ne peut méconnaître l'objet du litige ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société CEB demandait en cause d'appel que lui soit allouée la somme de 753 512,05 euros ; qu'ainsi, dans ses écritures d'appel, la société CEB sollicitait, au titre de la prolongation de la garantie, la réparation de prétendus préjudices subis du fait d'une commande passée auprès de la société ESE et des rebuts générés pendant la panne au cours de la production des 9 000 premières pièces; qu'après avoir retenu qu'il n'était pas permis de vérifier, « en l'absence de production de la commande passée auprès de la société ESE, le nombre exact de pièces commandées, le prix de la commande et le délai qui était convenu pour l'exécution, et ce alors que la somme réclamée n'a pas été soumise à l'expert durant les opérations d'expertise et que la perte avait été chiffrée à 135 000 € dans l'exploit introductif d'instance », et qu'il n'était pas « davantage permis de connaître les modalités du chiffrage effectué par l'expert-comptable de l'appelante pour évaluer les rebuts générés pendant la panne au cours de la production des 9 000 premières pièces, les frais engagés en raison de la panne et le coût de la main d'oeuvre mobilisée en raison de la panne, et qui n'a manifestement pas été présenté à l'expert alors qu'il est daté du 5 novembre 2013 » l'arrêt retient que « faute pour la société CEB d'établir la réalité du préjudice financier dont elle sollicite l'indemnisation, il lui sera alloué la somme de 8 932 € retenue par l'expert au titre de la sous-traitance des essais durant les pannes et de l'achat de pièces diverses » ; qu'en réparant ainsi un préjudice dont elle a elle-même relevé que la réparation n'était pas demandée par la société CEB, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civil

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué

d'AVOIR rejeté les fins de non-recevoir opposées par la SAS Groupe Landeau à la mise en oeuvre de sa responsabilité contractuelle fondée sur le défaut de conformité de l'installation électrique de la presse à injection, et de l'AVOIR condamnée à régler la somme de 215 476 euros, au titre des remises en état et mise en conformité de la presse à injection,

AUX MOTIFS QUE « sur le défaut de conformité de l'installation électrique, l'appelante prétend que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance conforme, en se prévalant d'un rapport de l'Apave daté du 8 octobre 2014, qui conclut que l'armoire électrique présentait des non conformités au code du travail et en faisant valoir que l'expert a confirmé qu'il était nécessaire de mettre la machine en conformité au code du travail, les travaux de mise en conformité ayant été évalués à 97 500 € par Monsieur [O], auxquels il convient d'ajouter les frais de l'Apave, s'élevant à 4 000 €; que la société Groupe Landeau conclut à l'irrecevabilité de cette demande au motif que le défaut de conformité affectant l'armoire électrique existe depuis la mise en oeuvre de la machine en juin 2010 et que la société CEB a attendu 50 mois avant de faire contrôler cette installation ; que l'action en responsabilité contre le vendeur pour manquement à son obligation de délivrance conforme se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent de l'exercer ; que même en considérant que l'acquéreur aurait dû faire contrôler son installation électrique dès la réception de la presse à injection, la demande indemnitaire fondée sur l'article 1604 du code civil formée pour la première fois par la société CEB au mois d'octobre 2014, soit dans le délai de cinq ans suivant la réception de la machine, est recevable ; qu'il résulte d'un rapport de l'Apave établi le 8 octobre 2014 que l'armoire électrique de la presse TM 2600 présente des non conformités aux exigences du code du travail en raison notamment de pouvoirs de coupure des disjoncteurs insuffisants ou de l'absence de protection par disjoncteurs ou fusibles des résistances chauffantes et de coupure omnipolaire sur certains disjoncteurs ; que l'expert a considéré que la machine devait être mise en conformité et il a évalué le coût de cette mise en conformité à 97 500 €, sur la base d'un devis de la société Sudelec, que la société Groupe Landeau n'a pas discuté devant lui, ce qui la rend mal fondée à solliciter l'application d'un coefficient de vétusté dont le principe et l'évaluation ne reposent sur aucune pièce justificative ; que l'intimée ayant manqué à son obligation de délivrance conforme, elle sera condamnée au paiement de la somme de 97 500 € (?) »;

Alors que dans ses conclusions d'appel (p. 8, § 4), la société Groupe Landeau faisait expressément valoir que la machine ayant été livrée en mai 2010, la société CEB s'était déclarée remplie de ses droits aux termes d'un accord homologué par un jugement du 7 mai 2012 et qu'elle n'était dès lors pas recevable, à l'occasion d'une nouvelle instance initiée en décembre 2014, à prétendre que la machine livrée pratiquement quatre ans auparavant n'aurait pas été conforme à sa destination ; qu'en rejetant cette fin de non-recevoir opposée par la SAS Groupe Landeau à la mise en oeuvre de sa responsabilité contractuelle fondée sur le défaut de conformité de l'installation électrique de la presse à injection, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les fins de non-recevoir opposées par la SAS Groupe Landeau à la mise en oeuvre de sa responsabilité contractuelle fondée sur un défaut de conformité du soft de la machine et de l'AVOIR condamnée à régler à la SARL CEB la somme de 215 476 euros au titre des remise en état et mise en conformité de la presse à injonction,

AUX MOTIFS QUE « sur le défaut de conformité du soft de la machine, la société CEB soutient qu'elle a commandé une machine avec un soft spécifique, ce qu'établissent le bon de commande et le cahier des charges et que confirme le rapport d'expertise ; qu'elle ajoute qu'un ensemble de dysfonctionnements du soft a été constaté et que le logiciel n'est en outre pas accessible ; que, se prévalant des dispositions de l'article 1610 du code civil, elle sollicite la mise en conformité du logiciel, selon l'évaluation retenue par l'expert ; que la société intimée prétend que l'appelante est irrecevable en son action, ayant mis en oeuvre une première procédure en mai 2011, qui a abouti à un accord entre les parties homologué par le tribunal de commerce, et se prévalant de dysfonctionnements du logiciel qui existent depuis la mise en route de la presse à injection ; qu'elle soutient que les problèmes dénoncés étaient connus de la société CEB lors du jugement d'homologation rendu le 7 mai 2012 et qu'ils n'ont fait l'objet d'aucune réserve ; qu'au fond, elle fait valoir que l'acquéreur ne justifie pas avoir demandé un logiciel spécifique pour la machine ; que si des problèmes de soft ont été constatés dès la mise en route de la presse et ont nécessité une intervention de la société Landeau dès le début de l'année 2011, il résulte de l'historique de l'affaire rappelé par l'expert que ces problèmes étaient résolus lors de l'homologation de l'accord intervenu entre les parties, la machine fonctionnant correctement ; que ce n'est qu'à compter du mois de mars 2013 que de nouveaux dysfonctionnements ont été signalés au vendeur, nécessitant un audit du soft par le fabriquant, ce qui rend recevable la demande indemnitaire formée le 6 décembre 2013 par la société CEB; que l'expert, répondant à un dire de la société venderesse, a retenu que la société Landeau avait accepté la commande avec un soft spécifique, modifié ; qu'il a relevé que le rapport d'audit du fabriquant avait fait état d'un certain nombre de dysfonctionnements du soft de la machine, sans proposer de solution immédiate, et a considéré que ces dysfonctionnements nécessitaient une réécriture du logiciel, qu'il a chiffrée à 117 976 € sur la base d'un devis de la société Option automatismes que la société Landeau n'a pas contredit au moyen d'une évaluation contraire ; que le défaut affectant le logiciel n'est pas constitutif d'un vice caché, au sens de l'article 1641 du code civil, le logiciel n'étant pas défectueux en lui-même mais simplement non conforme aux exigences de fonctionnement de la presse à injection ; qu'il résulte en revanche du manquement de la société Landeau à son obligation de délivrance conforme et la société GEB est ainsi bien fondée à solliciter du vendeur qu'il l'indemnise du coût de la mise en conformité, telle qu'évaluée par l'expert, sans que l'intimée ne puisse valablement solliciter l'application d'un coefficient de vétusté dont le principe et l'évaluation ne reposent sur aucune pièce justificative » ;

1°) Alors que le juge ne peut refuser de trancher lui-même la contestation dont il est saisi en s'en remettant à une appréciation de l'expert ; que pour dire que le soft de la machine de presse à injection était affecté par un défaut de conformité, l'arrêt attaqué se borne à relever que « l'expert, répondant à un dire de la société venderesse, a retenu que la société Landeau avait accepté la commande avec un soft spécifique, modifié » ; qu'en statuant ainsi, sans trancher par elle-même les contestations élevées par la société Landreau sur les caractéristiques du soft qu'elle s'était engagée à livrer, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et ainsi violé l'article 4 du code civil ;

2°) Alors qu'en se bornant à énoncer, pour retenir un défaut de conformité, que « l'expert, répondant à un dire de la société venderesse, a retenu que la société Landeau avait accepté la commande avec un soft spécifique, modifié », sans rechercher si un soft spécifique avait été contractuellement convenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°) Alors, en toute hypothèse, que le défaut de conformité de la chose livrée s'apprécie par rapport aux spécifications convenues par les parties ; que pour dire que le soft de la machine de presse à injection était affecté par un défaut de conformité, l'arrêt attaqué se borne à relever que « l'expert, répondant à un dire de la société venderesse, a retenu que la société Landeau avait accepté la commande avec un soft spécifique, modifié » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le premier juge l'avait retenu, un cahier des charges avait été établi par le client pour que le fournisseur puisse écrire le programme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1604 du code civil ;

4°) Alors, enfin, et en tout état de cause, que le vice caché s'entendant du défaut qui rend la chose impropre à l'usage auquel on la destine, l'acquéreur à qui est ouverte l'action en garantie des vices cachés est tenu d'emprunter cette voie, et ne saurait s'y soustraire en exerçant une action fondée sur un défaut de conformité; que la cour d'appel a relevé que le défaut affectant le soft de la presse à injection livrée n'était pas « conforme aux exigences de fonctionnement de la presse à injection », ce dont il se déduisait qu'il constituait un vice caché ; qu'en considérant toutefois que l'action en défaut de conformité était recevable, la cour d'appel, qui n' a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1604 du code civil par fausse application, ensemble l'article 1641 du code civil par refus d'application.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-25352
Date de la décision : 02/02/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 26 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 fév. 2022, pourvoi n°19-25352


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:19.25352
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