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02/02/2022 | FRANCE | N°19-18704

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 février 2022, 19-18704


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 février 2022

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 79 F-D

Pourvoi n° Y 19-18.704

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 FÉVRIER 2022>
1°/ La société Wellness group, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société de Keating, société d'exercice...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 février 2022

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 79 F-D

Pourvoi n° Y 19-18.704

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 FÉVRIER 2022

1°/ La société Wellness group, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société de Keating, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [O] [J], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Wellness group,

ont formé le pourvoi n° Y 19-18.704 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Albingia, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Lixxbail, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société Codamere, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Wellness Group et la société de Keating, ès qualités, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Lixxbail, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Albingia, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Codamere, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à la société de Keating, prise en la personne de M. [O] [J], de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur de la société Wellness group, à la suite de la liquidation judiciaire ouverte par jugement du 6 avril 2021.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 2019), la société Wellness group, qui exploite un établissement de Spa et de relaxation, a conclu, le 1er décembre 2009, avec la société Novafinance, un contrat de location financière d'une durée de 50 mois, portant sur un matériel de lumière pulsée intense fourni par la société Intelimnium. Le contrat de location a été cédé le 14 janvier 2011 à la société Lixxbail.

3. La société Wellness group a souscrit, le 11 février 2010, un contrat d'assurance dommage auprès de la société Albingia, par l'intermédiaire de la société Codamere, courtier en assurance.

4. Un dégât des eaux survenu le 13 février 2011 ayant endommagé le matériel, la société Wellness group a cessé de payer les loyers et a restitué le matériel. La société Albingia a refusé l'indemnisation du sinistre.

5. Invoquant le fait que la société Wellness group n'ayant pas accompli les diligences nécessaires auprès de son courtier et de son assureur, elle restait redevable des loyers restant à échoir, la société Lixxbail l'a assignée en paiement. La société Wellness group a appelé en intervention forcée les sociétés Codamere et Albingia.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens et sur le troisième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

7. La société Wellness group fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il condamne in solidum la société Codamere à relever et garantir la société Wellness group de toutes les sommes qu'elle sera condamnée à verser à la société Lixxbail et résultant du dommage causé au dispositif de lumière pulsée objet du contrat de location, et de débouter la société Wellness group de ses demandes à l'encontre de la société Codamere, alors « que le courtier d'assurance, qui transmet à l'assureur la déclaration de sinistre remise par son client, est tenu, en sa qualité de guide sûr et de conseiller expérimenté, d'une obligation de conseil à l'égard de son client, profane des assurances, en ce qui concerne notamment l'écoulement de la prescription biennale ; que, dès lors, en affirmant, après avoir pourtant constaté que la société Codamere avait reçu en sa qualité de courtier la déclaration de sinistre de la société Wellness group, exploitant un établissement de spa et de relaxation, qu'il n'était pas établi que la société Codamere devait assister et conseiller la société Wellness group dans la gestion du sinistre, cette mission incombant à l'assureur, et qu'en conséquence, aucune faute ne pouvait être reprochée au courtier, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

8. La société Codamere conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que celui-ci est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit.

9. Cependant, la critique n'est pas nouvelle dès lors qu'il résulte des conclusions de la société Wellness group devant la cour d'appel qu'elle soutenait que la société Codamere aurait dû, compte tenu de sa qualité de mandataire et de son obligation de conseil, l'informer des difficultés rencontrées à l'occasion du règlement du dossier et de l'indemnisation de la société Lixxbail.

10. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

11. Aux termes de ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

12. Pour infirmer le jugement en ce qu'il condamne in solidum la société Codamere à relever et garantir la société Wellness group de toutes les sommes qu'elle sera condamnée à verser à la société Lixxbail et résultant du dommage causé au dispositif de lumière pulsée objet du contrat de location, et pour rejeter les demandes de la société Wellness group à l'encontre de la société Codamere, l'arrêt, après avoir énoncé que le courtier d'assurance est tenu d'une obligation d'information de l'assuré en fournissant notamment des éléments écrits sur la police souscrite et ses modalités et retenu qu'il était établi que la société Codamere avait communiqué à l'assuré dès l'adhésion au contrat les conditions générales et spéciales de la police souscrite, lesquelles exposent les droits et obligations de l'assuré, notamment les modalités de la prescription en caractères gras, retient qu'il n'est pas établi que la société Codamere devait assister la société Wellness dans la gestion du sinistre, cette mission incombant à l'assureur.

13. En statuant ainsi, alors que le courtier d'assurance est tenu à l'égard de son client d'une obligation de conseil dont la preuve du respect lui incombe, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement en ce qu'il condamne in solidum la société Codamere à relever et garantir la société Wellness group de toutes les sommes qu'elle sera condamnée à verser à la société Lixxbail et résultant du dommage causé au dispositif de lumière pulsée objet du contrat de location, en ce qu'il déboute la société Wellness group de ses demandes à l'encontre de la société Codamere et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 25 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Codamere aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Codamere et la condamne à payer à M. [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Wellness group, la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Wellness group.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Wellness Group à verser à la société Lixxbail la somme de 49 181,96 euros en principal, majorée des intérêts au taux contractuel (1 % par mois de retard) à compter du 30 septembre 2013 sur la somme de 47 711,77 euros et ce jusqu'à parfait paiement ;

AUX MOTIFS QUE les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants ; que dans le cas présent, la société Wellness a acquis, auprès d'un fournisseur Intelimnium, qui n'est pas appelé dans la cause, un dispositif de lumière pulsée, financé par la société Novafinance ; que la société Lixxbail est intervenue le 14 janvier 2011 en reprenant le contrat de location financière souscrit par la société Wellness Group Couleur Sable avec Novafinance ; que la société Wellness oppose que les dispositions contractuelles du contrat de location financière relatives à l'obligation d'assurance en cas de sinistre, devraient être déclarées non écrites, cette obligation étant dépourvue de cause au sens de l'article 1131 du code civil, faute de jouissance du bien ; qu'en l'espèce, un dégât des eaux est intervenu dans le local commercial le 13 février 2011, qui a rendu l'appareil loué inutilisable ; que la société Wellness, en qualité de gardien du matériel, a souscrit une assurance contre les risques dommage ; que cette obligation d'assurance, qui n'est pas contestée, n'est aucunement dépourvue de cause ; que l'article 6-3 du contrat de location, liant les parties, prévoit que : « En cas de sinistre total, le contrat est résilié à la date du sinistre et le locataire doit verser au bailleur une indemnité égale aux loyers HT restant à échoir majorée de la valeur vénale HT du matériel avant sinistre » ; qu'en application de cette clause, compte tenu du sinistre intervenu, le contrat s'en est trouvé résilié à cette date ; que dans cette hypothèse, il est prévu le versement d'une indemnité égale aux loyers HT restant à échoir ; que, dans le cas présent, la société Lixxbail qui a payé le prix de 51 606,52 euros HT pour l'appareil est en droit d'être indemnisée à hauteur du prix versé selon les modalités conventionnellement acceptées ; que la demande du bailleur est au surplus fondée au regard de l'économie générale du contrat ; qu'il est acquis que l'indemnité n'a pas été réglée au bailleur par l'assureur ; qu'il est constant que la société Wellness a décidé unilatéralement de restituer le matériel au fournisseur sans en avertir préalablement ni le bailleur, ni l'assureur ; que s'agissant du montant restant dû, la société Wellness est mal venue à critiquer le montant de la créance restant due, dès lors qu' à la date de survenance du sinistre, elle n'avait réglé que 4 loyers de 1 222,25 euros HT chacun ; que ce simple constat suffit à démontrer que la société Lixxbail justifie du quantum de sa créance, calculée selon les dispositions contractuelles ; que ce montant ne revêt aucun caractère excessif dès lors qu'il n'inclut aucune pénalité ou majoration ; que la cour confirme la décision du tribunal en ce qu'il a débouté la société Wellness Group Couleur sable de ses prétentions et l'a condamné au paiement des 40 loyers mensuels du contrat non réglés, pour une somme totale de 49 181,96 euros avec les intérêts contractuels à compter du 30 septembre 2013 sur la somme de 47 711,77 euros ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, au vu des pièces fournies au tribunal, il s'agit en l'espèce d'un montant classique de location financière entre les parties ; que l'article 6-3 des conditions générales du contrat de location financière décrit très clairement la conduite à tenir par Wellness en cas de sinistre survenant au matériel ; qu'ainsi qu'il est spécifié, c'est bien à Wellness de s'assurer contre les conséquences d'un sinistre affectant le matériel et que Lixxbail n'a pas à porter le risque du sinistre d'un matériel dont elle n'assure que le financement ; qu'en conséquence, cet article 6-3 des conditions générales ne saurait, comme le soutient Wellness, être réputé non écrit par absence de cause ; que Lixxbail ne réclame que la somme des loyers qui lui sont dus ; que le tribunal déboutera Wellness de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Lixxbail et condamnera Wellness à verser à Lixxbail la somme de 49 181,96 euros en principal, majorée des intérêts au taux contractuel (1 % par mois de retard) à compter du 30 septembre 2013 sur la somme de 47 711,77 euros et ce jusqu'à parfait paiement ;

1°) ALORS QUE les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; que, dans ses conclusions d'appel, la société Wellness Group exposait que l'obligation, stipulée à l'article 6-3 des conditions générales du contrat de la location financière, imposant au locataire de verser, en cas de résiliation du contrat à la suite d'un sinistre total, une indemnité égale aux loyers HT restant à échoir majorée de la valeur vénale HT du matériel avant sinistre, était dépourvue de cause et devait être réputée non écrite ; que, dès lors, en affirmant, pour condamner la société Wellness Group à verser une indemnité égale aux loyers HT restant à échoir, que la société Wellness Group opposait que les dispositions contractuelles du contrat de location financière relatives à l'obligation d'assurance en cas de sinistre devaient être déclarées non écrites car dépourvue de cause et que l'obligation pour la société Wellness Group de souscrire une assurance contre les risques de dommages, n'était aucunement dépourvue de cause, la cour d'appel a méconnu les termes du litiges et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, d'une part, que la société Wellness Group opposait que les dispositions contractuelles du contrat de location financière relatives à l'obligation d'assurance devraient être déclarées non écrites, cette obligation étant dépourvue de cause, d'autre part, que l'obligation d'assurance n'était pas contestée, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS SUBISIDIAREMENT QUE l'obligation du preneur de payer le prix du montant du loyer est la contrepartie de la jouissance du bien ; qu'il en résulte que l'obligation du locataire de verser, en cas de résiliation du contrat à la suite d'un sinistre total, une indemnité égale aux loyers HT restant à échoir majorée de la valeur vénale HT du matériel avant sinistre, est dépourvue de cause ; que, dès lors, en se référant à l'obligation d'assurance du locataire et à l'économie générale du contrat pour affirmer que cette obligation n'était pas dépourvue de cause, la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la disproportion manifeste qui justifie la réduction d'une clause pénale s'apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixé et celui du préjudice effectivement subi ; qu'en affirmant que le montant de la pénalité demandée par la société Lixxbail en application de l'article 6-3 des conditions générales du contrat de location financière, à savoir la somme de 49 181,96 euros correspondant au montant des loyers restant à échoir majoré des intérêts contractuels, ne revêtait aucun caractère excessif dès lors qu'il n'incluait aucune pénalité ou majoration, sans comparer le montant de cette pénalité contractuelle avec le préjudice réellement subi par la société Lixxbail, à savoir la valeur réelle du bien sinistré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum la société Albingia à relever et garantir la société Wellness Group Couleur Sable de toutes les sommes qu'elle sera condamnée à verser à la société Lixxbail et résultant du dommage causé au dispositif de lumière pulsée objet du contrat de location, d'AVOIR déclaré prescrite l'action engagée par la société Wellness Group Couleur Sable contre la société Albingia, et d'AVOIR déclaré en conséquence ses demandes irrecevables ;

AUX MOTIFS QUE la société Albingia soulève la prescription de l'action initiée à son encontre par la société Wellness Group Couleur Sable ; que la société Albingia se prévaut de ce que le délai de prescription de toutes actions envers l'assureur est de 2 ans, conformément à l'article L114-1 du code des assurances ; que la société Wellness Group Couleur Sable réplique que les conditions générales des polices d'assurance ne lui ont pas été transmises, qu'ainsi s'appliquerait le délai de prescription de droit commun, à savoir 5 ans ; que ceci étant exposé, la société Wellness a assigné respectivement en intervention forcé son courtier et assureur les 22 et 23 octobre 2014 ; que la société Albingia affirme que l'ensemble des documents contractuels ont été fournis à la société Wellness ; qu'il ressort des pièces du dossier que le contrat d'assurance a été souscrit le 11 février 2010 par Wellness, signé par sa gérante auprès d'Albingia pour l'appareil financé par Novafinance et repris par Lixxbail ; que le sinistre est intervenu le 13 février 2011. La déclaration de sinistre a été effectuée par courrier du 22 février 2011, auprès de la société Codamere ; que la société Wellness a fait part du dégât des eaux et a informé le courtier qu'elle a avait fait reprendre le matériel par le fournisseur ; que le 4 mars 2011, la société Codamere a accusé réception de la déclaration de sinistre, a invité l'assuré à préciser les circonstances du sinistre et a transmis la déclaration à Albingia ; que le 11 mars 2011, la société Albingia a mandaté un expert, le cabinet GM consultant, afin de pouvoir expertiser le matériel sinistré et évaluer les dommages ; que le rapport d'expertise a été déposé le 25 février 2013 ; qu'il souligne l'impossibilité de constater la matérialité des dommages malgré ses demandes ; qu'il conclut à l'absence de garantie du fait que le matériel était stocké au sous-sol et n'était pas en fonctionnement ce qui contrevenait aux conditions du contrat ; qu'il résulte des pièces versées aux débats et de la chronologie des faits que les allégations de la société Wellness selon lesquelles elle n'aurait pas eu connaissance des conditions générales du contrat d'assurance sont démenties par la production du bulletin d'adhésion signé par la société Wellness, qui mentionne : « je reconnais avoir reçu et pris connaissance de la notice de garantie jointe et en accepter les termes » et par la pièce 7, concernant le bulletin de souscription, versée par la société Wellness group, qui précise que les conditions générales et spéciales font partie intégrante de la police souscrite ; que les conditions générales exposent clairement que l'assuré doit justifier de la nature des dommages par tout moyen de preuve et fonder ses dires quant à l'importance du préjudice ; que les conditions spéciales précisent les mesures conservatoires à prendre en cas de sinistre les formalités à accomplir ; que l'article 19 porte sur la prescription et rappelle les dispositions d'ordre public se rapportant à celle-ci ; que ces conditions générales et spéciales, portées à la connaisance du souscripteur, lui sont donc opposables ; que le fait que la déclaration de sinistre n'ait pas été adressée dans le délai de 5 jours comme prévu dans les conditions du contrat, n'a pas été sanctionné, puisque la société Albingia a dépêché un expert ; qu'en revanche, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, au regard des informations délivrées et au vu du comportement normalement diligent d'un assuré, il appartenait à ce dernier d'établir les faits, d'en justifier et de permettre l'instruction du dossier à l'assureur ; qu'en prenant la décision de renvoyer l'appareil sans examen préalable de l'expert, la société Wellness a méconnu ses obligations ; que le 11 mars 2011, la désignation de l'expert a interrompu le cours de la prescription biennale, mais les opérations d'expertise ne suspendent pas le cours de la prescription ; qu'en cours d'opérations d'expertise la société Wellness Group n'a pas répondu aux différentes relances de l'expert, de même pour le fournisseur de l'appareil ; que la société Wellness Group a opposé un silence prolongé et n'a accompli aucun acte interruptif ; qu'elle ne peut dès lors faire grief à l'assureur de ne pas l'avoir avisée de prendre des dispositions pour interrompre le délai ; que l'assignation délivrée par la société Wellness à Albingia en date du 23 octobre 2014, est donc tardive ; que la prescription biennale étant acquise le 11 mars 2013, l'action de la société Wellness Group Couleur Sable Couleur Sable est prescrite ; que le jugement sera réformé sur ce point ; qu'en tout état de cause, il résulte des développements précédents que le rapport de l'expert ayant relevé qu'au moment du sinistre, il n'avait pu examiner le matériel et qu'au surplus le matériel avait été entreposé par la société Wellness au second sous-sol du local commercial utilisé en tant que zone de stockage et sans fonctionner, que ces éléments contrevenaient aux conditions de la police ; qu'il s'en déduit de plus fort que les manquements de la société Wellness Group Couleur Sable à ses obligations contractuelles l'exposaient à un refus de garantie de l'assureur ;

1°) ALORS QUE les conditions générales d'un contrat d'assurance, distinctes de la notice d'information, ne sont opposables à l'assuré que si celui-ci en a eu connaissance et les a acceptées ; que dès lors, en retenant que les affirmations de la société Wellness Group selon lesquelles elle n'aurait pas eu connaissance des conditions générales du contrat d'assurance souscrit auprès de la société Albingia, étaient démenties par la production du bulletin d'adhésion signé par la société Wellness, qui mentionnait « je reconnais avoir reçu et pris connaissance de la notice de garantie jointe et en accepter les termes », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 112-2 du code des assurances ;

2°) ALORS QUE les conditions générales d'un contrat d'assurance ne sont opposables à l'assuré que si celui-ci en a eu connaissance et les a acceptées ; qu'en retenant que les affirmations de la société Wellness Group selon lesquelles elle n'aurait pas eu connaissance des conditions générales du contrat d'assurance souscrit auprès de la société Albingia, étaient démenties par le bulletin de souscription produit par la société Wellness Group, qui précisait que les conditions générales et spéciales faisaient partie intégrante de la police souscrite, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, dès lors qu'il n'établissait pas la communication effective desdites conditions générales, et violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'aux termes de l'article 13 des conditions générales du contrat d'assurance, l'assuré était tenu, en cas de sinistre, non seulement de prendre immédiatement, à ses frais, toutes les mesures nécessaires pour limiter l'importance du sinistre et sauvegarder les biens assurés, mais aussi de justifier de la nature et du montant approximatif des dommages au moyen de devis ou de factures détaillées d'achat et de réparation ; que ces dispositions contractuelles pouvaient imposer à l'assuré de solliciter le fournisseur pour limiter le sinistre et d'obtenir ces documents, mais n'exigeaient nullement un examen préalable par l'expert diligenté par la compagnie d'assurance ; que, dès lors, en retenant que la société Wellness Group n'avait pas eu le comportement d'un assuré diligent et avait méconnu ses obligations en prenant la décision de renvoyer l'appareil sans examen préalable de l'expert, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'aux termes de l'article 1er des conventions spéciales du contrat d'assurance, l'assureur garantissait les biens assurés, en parfait état d'entretien et de fonctionnement pendant qu'ils étaient en activité (après la réception et/ou les essais de mise en exploitation), au repos ou au chômage, ou à l'occasion des opérations de démontage et remontage nécessitées par des travaux d'entretien ou de réparations, ou de déplacements effectués dans l'enceinte de l'entreprise ; qu'en estimant que la garantie de l'assureur ne pouvait être due dès lors que le matériel avait été entreposé par la société Wellness Group au second sous-sol du local commercial utilisé en tant que zone de stockage et sans fonctionner, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

5°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE les juges du fond doivent préciser l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver leur décision ; qu'en l'espèce, le rapport d'expertise mentionnait, dans sa chronologie des opérations, plusieurs échanges entre l'expert et la société Wellness Group notamment en avril et mai 2012 ; que, dès lors, en affirmant qu'en cours d'opérations d'expertise, la société Wellness Group n'avait pas répondu aux différentes relances de l'expert, sans préciser sur quel élément de preuve précis elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum la société Codamere à relever et garantir la société Wellness Group Couleur Sable de toutes les sommes qu'elle sera condamnée à verser à la société Lixxbail et résultant du dommage causé au dispositif de lumière pulsée objet du contrat de location, et d'AVOIR débouté la société Wellness Group Couleur Sable de ses demandes à l'encontre de la société CODAMERE ;

AUX MOTIFS QUE la société Wellness Group Couleur Sable Couleur Sable recherche la responsabilité de la société Codamere en tant que mandataire devant permettre de conclure une convention d'assurance ; que la société Codamere aurait violé son devoir de conseil en ne l'informant pas des difficultés rencontrées dans le cadre du règlement du dossier et de l'indemnisation de la société Lixxbail ; que la société Codamere réplique que la charge de la preuve incombe à la société Wellness Group Couleur Sable, que cette dernière ne prouve aucun acte de nature à engager la responsabilité de la société Codamere dans le cadre de l'exécution de son mandat ; que ceci exposé, la société Codamere est intervenue en qualité de courtier d'assurance ; qu'il convient donc de rechercher son éventuelle responsabilité en qualité de mandataire ; qu'à ce titre, elle est tenue d'une obligation d'information de l'assuré en fournissant notamment des éléments écrits sur la police souscrite et ses modalités ; que l'assuré est quant à lui tenu de respecter ses propres obligations ; qu'en l'espèce, il est établi que société Codamere a communiqué à l'assuré les éléments d'information relatifs au contrat d'assurances souscrit, en communiquant dès l'adhésion au contrat les conditions générales et spéciales de la police souscrite ; que ces conditions exposent clairement les droits et obligations de l'assuré et notamment les modalités de la prescription qui sont mentionnées en caractère gras ; qu'il n'est. pas établi que la société Codamere devait assister la société Wellness dans la gestion du sinistre, cette mission incombant à l'assureur ; que la société Codamere qui a reçu la déclaration de sinistre, l'a transmise à très bref délai à l'assureur et a communiqué à ce dernier l'information selon laquelle la société Wellness Group Couleur Sable avait pris l'initiative de renvoyer le matériel sinistré auprès du fournisseur ; qu'il n'est pas établi que le rapport d'expertise ait été transmis au courtier, en tout hypothèse, l'assuré ne démontre pas avoir réclamé ce document ; qu'il ressort des développements précédents que la société Wellness Group Couleur Sable n'ayant pas respecté les termes de son contrat d'assurance, la société Albingia avait pris la décision de refuser sa garantie ; que cette décision ressort du périmètre d'action de l'assureur et non du courtier ; qu'en conséquence, le jugement ayant retenu la faute du mandataire sera infirmé sur ce chef ; que la société Wellness Group Couleur Sable ne rapportant pas la preuve d'un manquement de la société Codamere dans l'exécution de son mandat sera déboutée de ses demandes à ce titre ;

1°) ALORS QUE la notice d'information remise lors de la souscription du contrat d'assurance, indique simplement les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré, et est distincte des conditions générales et spéciales du contrat d'assurance ; que, dès lors, en affirmant, après avoir pourtant constaté que le bulletin d'adhésion à l'en-tête de la société Codamere et signé par la société Wellness Group, mentionnait simplement « je reconnais avoir reçu et pris connaissance de la notice de garantie jointe et en accepter les termes », que la société Codamere avait communiqué à l'assuré dès l'adhésion de celui-ci au contrat, les conditions générales et spéciales de la police souscrite et que tout manquement du courtier à son obligation d'information devait être écarté, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 112-2 du code des assurances ;

2°) ALORS QUE le courtier d'assurance, qui transmet à l'assureur la déclaration de sinistre remise par son client, est tenu, en sa qualité de guide sûr et de conseiller expérimenté, d'une obligation de conseil à l'égard de son client, profane des assurances, en ce qui concerne notamment l'écoulement de la prescription biennale ; que, dès lors, en affirmant, après avoir pourtant constaté que la société Codamere avait reçu en sa qualité de courtier la déclaration de sinistre de la société Wellness Group, exploitant un établissement de spa et de relaxation, qu'il n'était pas établi que la société Codamere devait assister et conseiller la société Wellness Group dans la gestion du sinistre, cette mission incombant à l'assureur, et qu'en conséquence, aucune faute ne pouvait être reprochée au courtier, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE par lettre du 1er avril 2010 adressée à Mme [I], la société Codamere lui rappelait qu'elle devait la contacter en cas de sinistre pour la mise en place de la procédure d'indemnisation ; que, dès lors, en affirmant qu'il n'était pas établi que la société Codamere devait assister la société Wellness Group dans la gestion du sinistre, la cour d'appel a méconnu la loi des parties en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-18704
Date de la décision : 02/02/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 fév. 2022, pourvoi n°19-18704


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Buk Lament-Robillot, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:19.18704
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