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01/02/2022 | FRANCE | N°20-86619

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 février 2022, 20-86619


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Q 20-86.619 F-D

N° 00111

MAS2
1ER FÉVRIER 2022

CASSATION SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER FÉVRIER 2022

Mmes [G] [D] et [B] [E], MM. [Z] [A], [J] [H] et [W] [M] ont formé des pourvois contre le jugement du tribunal de police de Thionville, en date

du 22 octobre 2020, qui, pour diffamation et injures non publiques, les a condamnés, chacun, à deux amendes de 38 euros, et ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Q 20-86.619 F-D

N° 00111

MAS2
1ER FÉVRIER 2022

CASSATION SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER FÉVRIER 2022

Mmes [G] [D] et [B] [E], MM. [Z] [A], [J] [H] et [W] [M] ont formé des pourvois contre le jugement du tribunal de police de Thionville, en date du 22 octobre 2020, qui, pour diffamation et injures non publiques, les a condamnés, chacun, à deux amendes de 38 euros, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire ampliatif, commun aux demandeurs, et un mémoire en défense ont été produits.

Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes [G] [D] et [B] [E] et MM. [Z] [A], [J] [H] et [W] [M], les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [F] [T] et du syndicat [3], parties civiles, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 30 octobre 2019, un incident d'exploitation est survenu à la cokerie de l'usine [3] nécessitant l'intervention des pompiers.

3. M. [F] [T], responsable du syndicat [3], est intervenu dans les médias pour dénoncer ces faits et leurs conséquences.

4. A la suite d'une réunion extraordinaire du comité social et économique de l'entreprise, des tracts ont été distribués au nom de deux syndicats, la [1], d'une part, et la [2], d'autre part, visant M. [T] qui a porté plainte contre leurs rédacteurs et distributeurs.

5. Mmes [D] et [E], MM. [A], [H] et [M] ont été cités des chefs susvisés devant le tribunal de police.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen

6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité de la citation à comparaître, alors « que lorsque la citation est à la requête du plaignant, elle contient élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et est notifiée tant au prévenu qu'au ministère public ; qu'elle doit être expresse ; que les prévenus invoquaient la nullité de la citation à comparaître qui leur avait été remise, en ce qu'elle ne comportait pas d'élection de domicile à Thionville, ville où siégeait le tribunal de police ; que, pour rejeter ce moyen, le tribunal a retenu que l'une des parties civiles ainsi que l'entreprise y avait leur domicile ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des termes de la citation, que si l'une des parties civiles déclarait une adresse à [Localité 4], le syndicat également partie civile n'y avait pas
son domicile, ni l'avocat les assistant, et qu'il n'était fait mention d'aucune élection de domicile à l'adresse située à Thionville, le tribunal a violé l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 53, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 :

8. Selon ce texte, la citation à la requête du plaignant doit contenir élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie ; S'agissant d'une formalité substantielle prescrite à peine de nullité de la poursuite, cette élection de domicile doit être expresse.

9. Pour écarter le moyen de nullité, selon lequel il n'est fait mention dans la citation des prévenus d'aucune élection de domicile à l'adresse située à Thionville, le jugement attaqué énonce que les parties demeurent dans le ressort de la juridiction ainsi que l'entreprise et que le tribunal est correctement saisi.

10. En se déterminant ainsi, le tribunal a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. En effet, l'existence d'un domicile réel dans la ville où siège le tribunal ne dispensait pas les plaignants de la formalité substantielle de l'élection de domicile.

11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

12. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

13. En conséquence, il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Thionville, en date du 22 octobre 2020 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ANNULE les citations délivrées à Mmes [G] [D] et [B] [E], MM. [Z] [A], [J] [H] et [W] [M] ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du Tribunal de police de Thionville et sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier février deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-86619
Date de la décision : 01/02/2022
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de police de Thionville, 22 octobre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 fév. 2022, pourvoi n°20-86619


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.86619
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