La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/01/2022 | FRANCE | N°20-21538

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 janvier 2022, 20-21538


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 janvier 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 139 F-D

Pourvoi n° Z 20-21.538

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2022

M. [X] [C], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Z 20-21

.538 contre le jugement rendu le 10 août 2020 par le tribunal judiciaire de Chambéry (pôle social), dans le litige l'opposant à la [2] ([3]), don...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 janvier 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 139 F-D

Pourvoi n° Z 20-21.538

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2022

M. [X] [C], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Z 20-21.538 contre le jugement rendu le 10 août 2020 par le tribunal judiciaire de Chambéry (pôle social), dans le litige l'opposant à la [2] ([3]), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [C], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la [2], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Chambéry, 10 août 2020), rendu en dernier ressort, la [2] (la caisse) a fait signifier à M. [C] (le cotisant) une contrainte du 9 décembre 2015 pour obtenir paiement d'une certaine somme au titre des cotisations et majorations de retard de l'année 2012.

2. Le cotisant a contesté la validité de cette contrainte devant une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le cotisant fait grief au jugement de valider la contrainte, alors « que la contrainte n'est valable que si elle a été précédée d'une mise en demeure, laquelle doit, à peine de nullité, être notifiée au débiteur même des cotisations réclamées afin de lui permettre d'avoir une connaissance exacte de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'en énonçant que la mise en demeure, dépourvue de nature contentieuse, produisait son effet quel que soit son mode de délivrance et que la contestation d'être le signataire de l'avis de réception ne permettait pas d'anéantir cet effet, le tribunal a violé l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, toute action aux fins de recouvrement de cotisations sociales doit être précédée, à peine de nullité, d'une mise en demeure adressée au redevable.

5. La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle soit, à peine de nullité, notifiée au débiteur des cotisations réclamées, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

6. Il résulte des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale que le défaut de réception par son destinataire d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'affecte ni la validité de celle-ci ni la validité des actes de poursuite subséquents.

7. Ayant retenu que la mise en demeure adressée au cotisant et dont l'accusé de réception avait été signé, produisait son effet quel qu'en soit le mode de délivrance, le seul fait pour le cotisant de contester être le signataire de l'avis de réception n'anéantissant pas cet effet, le tribunal en a exactement déduit que la contrainte était valide.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] et le condamne à payer à la [2] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [C]

M. [C] reproche au jugement attaqué d'avoir validé la contrainte délivrée le 9 décembre 2015 par la [3] à son encontre, au titre de cotisations et majorations de retard pour 2012, à hauteur de 2 823,33 euros ;

Alors que la contrainte n'est valable que si elle a été précédée d'une mise en demeure, laquelle doit, à peine de nullité, être notifiée au débiteur même des cotisations réclamées afin de lui permettre d'avoir une connaissance exacte de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'en énonçant que la mise en demeure, dépourvue de nature contentieuse, produisait son effet quel que soit son mode de délivrance et que la contestation d'être le signataire de l'avis de réception ne permettait pas d'anéantir cet effet, le tribunal a violé l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-21538
Date de la décision : 27/01/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Chambéry, 10 août 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 jan. 2022, pourvoi n°20-21538


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.21538
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award