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27/01/2022 | FRANCE | N°20-19377

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 janvier 2022, 20-19377


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 janvier 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 134 F-D

Pourvoi n° A 20-19.377

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2022

1°/ la société [8], dont le siège est [Adresse 4], société

européenne, anciennement dénommée [8],

2°/ la société [6], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée [7], venant aux dr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 janvier 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 134 F-D

Pourvoi n° A 20-19.377

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2022

1°/ la société [8], dont le siège est [Adresse 4], société européenne, anciennement dénommée [8],

2°/ la société [6], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée [7], venant aux droits de [5],

ont formé le pourvoi n° A 20-19.377 contre le jugement rendu le 26 février 2020 par le tribunal judiciaire de Metz (pôle social), dans le litige les opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lorraine, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [8] et de la société [6], venant aux droits de la société [5], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Metz, 26 février 2020), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ, 12 octobre 2017, n° 16-18.757), à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er octobre 2000 au 30 juin 2003 suivi d'un redressement, les sociétés [7], devenue [6], et [8] (les sociétés) ont payé à l'URSSAF de Lorraine (l'URSSAF) un rappel de cotisations et ont demandé la remise gracieuse de la totalité des majorations de retard.

2. Cette remise leur ayant été refusée, les sociétés ont saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Les sociétés font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de remise des majorations de retard et de les condamner à payer à l'URSSAF une somme au titre de ces majorations, alors :

« 1°/ que le cotisant ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation et qui a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invité à le faire par l'organisme de recouvrement dans le délai que celui-ci lui a indiqué, peut solliciter la remise des majorations de retard, à moins que l'organisme de recouvrement ne rapporte la preuve de sa mauvaise foi, laquelle s'entend de toute méconnaissance délibérée par le cotisant d'une règle applicable à sa situation ; que, pour débouter le cotisant de sa demande de remise de majorations de retard, le tribunal judiciaire a estimé que celui-ci ne rapportait pas la preuve de sa bonne foi à la date d'exigibilité des cotisations ayant donné lieu à majoration ; qu'en statuant ainsi, le tribunal judiciaire a violé l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, ensemble l'article 2268 devenu 2274 du code civil et le principe du droit à l'erreur ;

2°/ que la contradiction de motifs équivaut son absence ; que, pour le calcul des majorations de retard, la juridiction de sécurité sociale a constaté que l'URSSAF avait appliqué la circulaire ACOSS n° 74-12 du 11 février 1974 et que « cette mesure constitue une faculté » pour l'organisme de recouvrement qui est écartée « en cas de mauvaise foi » du cotisant. Pour la demande de remise des majorations de retard, le tribunal judiciaire a estimé que « le cotisant ne prouve pas sa bonne foi et sera déboutée de sa demande de remise des majorations de retard » ; que, loin de surmonter cette contradiction, il n'a fait que mieux la mettre en évidence en ajoutant « qu'il est manifeste que la seule application de la mesure de simplification issue de la circulaire ACOSS ne saurait sous-entendre la reconnaissance de la bonne foi de la société dans le paiement de ses cotisations et entraîner automatiquement la remise des majorations de retard en cause, puisque cela reviendrait à vider totalement de sa substance cette modalité de calcul et à abandonner systématiquement les majorations de retard alors inutilement décomptées » ; qu'en statuant ainsi, le tribunal judiciaire s'est contredit, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Aux termes de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable au litige, il ne peut être accordé une remise des majorations de retard et pénalités que si la bonne foi de l'employeur est dûment prouvée.

5. Le jugement relève que la fusion-absorption invoquée ne saurait justifier le non-paiement des cotisations dues à leur date d'exigibilité au titre des périodes litigieuses (2000-2003) et que le point de législation dont s'étaient prévalues les sociétés ne souffrait aucune interprétation, la Cour de cassation s'étant prononcée à plusieurs reprises sur le sujet.

6. Le tribunal ajoute que la seule application de la mesure de simplification issue de la circulaire ACOSS n° 74-12 du 11 février 1974 ne saurait valoir reconnaissance de la bonne foi de la société et entraîner automatiquement la remise des majorations de retard.

7. C'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant lui que le tribunal a estimé, sans se contredire, que les sociétés ne rapportaient pas la preuve de leur bonne foi.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés [8] et [6] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés [8] et [6] et les condamne in solidum à payer à l'URSSAF de Lorraine la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société [8] et la société [6], venant aux droits de la société [5].

Le cotisant fait grief au jugement attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande de remise de majorations de retard et condamné à payer à l'URSSAF une somme au titre des majorations de retard en litige ;

1) ALORS QUE le cotisant ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation et qui a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'organisme de recouvrement dans le délai que celui-ci lui a indiqué, peut solliciter la remise des majorations de retard, à moins que l'organisme de recouvrement ne rapporte la preuve de sa mauvaise foi, laquelle s'entend de toute méconnaissance délibérée par le cotisant d'une règle applicable à sa situation ; que, pour débouter le cotisant de sa demande de remise de majorations de retard, le tribunal judiciaire a estimé que celui-ci ne rapportait pas la preuve de sa bonne foi à la date d'exigibilité des cotisations ayant donné lieu à majoration ; qu'en statuant ainsi, le tribunal judiciaire a violé l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable issue du Décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, ensemble l'article 2268 devenu 2274 du code civil et le principe du droit à l'erreur ;

2) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut son absence ; que, pour le calcul des majorations de retard, la juridiction de sécurité sociale a constaté que l'URSSAF avait appliqué la circulaire ACOSS n° 74-12 du 11 février 1974 et que « cette mesure constitue une faculté » pour l'organisme de recouvrement qui est écartée « en cas de mauvaise foi » du cotisant. Pour la demande de remise des majorations de retard, le tribunal judiciaire a estimé que « le cotisant ne prouve pas sa bonne foi et sera déboutée de sa demande de remise des majorations de retard » ; que, loin de surmonter cette contradiction, il n'a fait que mieux la mettre en évidence en ajoutant « qu'il est manifeste que la seule application de la mesure de simplification issue de la circulaire ACOSS ne saurait sous-entendre la reconnaissance de la bonne foi de la société dans le paiement de ses cotisations et entraîner automatiquement la remise des majorations de retard en cause, puisque cela reviendrait à vider totalement de sa substance cette modalité de calcul et à abandonner systématiquement les majorations de retard alors inutilement décomptées » ; qu'en statuant ainsi, le tribunal judiciaire s'est contredit, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-19377
Date de la décision : 27/01/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Metz, 26 février 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 jan. 2022, pourvoi n°20-19377


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.19377
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