La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/01/2022 | FRANCE | N°20-18756

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 janvier 2022, 20-18756


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 janvier 2022

Désistement

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 125 F-D

Pourvoi n° A 20-18.756

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2022

La caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 3], do

nt le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-18.756 contre l'arrêt n° RG : 15/03261 rendu le 11 juillet 2019 par la Cour nationale de...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 janvier 2022

Désistement

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 125 F-D

Pourvoi n° A 20-18.756

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2022

La caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-18.756 contre l'arrêt n° RG : 15/03261 rendu le 11 juillet 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section accidents du travail), dans le litige l'opposant à la société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 3], de Me Haas, avocat de la société [4], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement

1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 13 octobre 2021, la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, a déclaré, au nom de la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 3], se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt n° RG : 15/03261 rendu le 11 juillet 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : accidents du travail (B)) dans une instance l'opposant à la société [4].

2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DONNE ACTE à la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 3] de son désistement de pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 3] et la condamne à payer à la société [4] la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-18756
Date de la décision : 27/01/2022
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 11 juillet 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 jan. 2022, pourvoi n°20-18756


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.18756
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award