La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/01/2022 | FRANCE | N°20-18200

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 janvier 2022, 20-18200


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 janvier 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 128 F-D

Pourvoi n° W 20-18.200

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2022

La société [5], société anonyme à directoire e

t conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-18.200 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2020 par la cour d'appel...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 janvier 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 128 F-D

Pourvoi n° W 20-18.200

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2022

La société [5], société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-18.200 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Alsace-Moselle, dont le siège est [Adresse 3], et ayant un établissement secondaire [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société [5], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Alsace-Moselle, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 29 mai 2020), la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle (la caisse) lui ayant refusé le bénéfice du code risque 74.2CD pour ses conducteurs de travaux, la société [5] (la société) a saisi d'un recours la juridiction de la tarification.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que par son assignation du 15 octobre 2019, la société a conclu à ce qu'il plaise à la cour d'appel d'Amiens de bien vouloir constater que l'activité des conducteurs de travaux de la société devait être classée sous le code risque 74.2CD "Activité de conseil et d'assistance : ingénierie, architecture, hygiène et sécurité, topographie, métrés?" à effet du 1er mars 2016, d'annuler en conséquence la décision de la caisse du 22 août 2019 classant les conducteurs de travaux sous le code risque 45.3AF "Travaux de plomberie, de génie climatique, d'électricité, autres travaux d'installation technique non classés par ailleurs", et de dire et juger que la caisse devait procéder à un nouveau calcul du taux de cotisation de l'exercice 2016 de la société, sans limiter ses demandes à son établissement d'[Localité 4] ; que, par sa décision du 22 août 2019, la caisse a maintenu le classement des conducteurs de travaux sous le code risque 45.3AF pour tous les établissements de la société, à effet du 1er mars 2015 ; qu'en défense à l'action tendant notamment à l'annulation de cette décision, la caisse a conclu à la confirmation du classement des conducteurs de travaux sous le code risque 45.3AE regroupé sous le code risque 45.3AF depuis le 1er janvier 2017 et au rejet du recours de la société, sans prétendre que les demandes de la société auraient été limitées à son établissement d'[Localité 4] ; qu'ayant constaté que les demandes formulées par la société laissaient penser qu'elles portaient sur l'ensemble des conducteurs de travaux de la société, la cour d'appel qui a néanmoins énoncé qu'il résultait de ce que l'assignation avait été délivrée à la requête de la société, prise en son établissement d'[Localité 4], que ses demandes ne concernaient que cet établissement et pas les autres établissements, que la caisse l'avait parfaitement compris en ne produisant aux débats que les notifications de taux concernant l'établissement d'[Localité 4] et que le courrier de la caisse du 22 août 2019 portait les références de ce seul établissement, a méconnu les termes du litige, violant l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

3. Aux termes de ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

4. Pour limiter le recours de la société à son établissement d'[Localité 4], l'arrêt retient que bien que l'exploit introductif d'instance du 15 octobre 2019 demande à la cour de constater que l'activité des conducteurs de travaux de la société doit être classée sous le code risque 74.2CD à effet du 1er mars 2016, ce qui pourrait à première vue laisser penser que la demande porte sur la totalité des conducteurs de travaux de la société, il est essentiel néanmoins de relever que cette assignation a été délivrée à la requête de la société prise en son établissement d'[Localité 4]. Il en déduit que les prétentions de la société ne sont présentées que pour le compte de ce dernier et ne concernent pas ses autres établissements, ce que la caisse a parfaitement compris puisqu'elle ne verse aux débats que les modifications de taux concernant l'établissement d'[Localité 4] et que son courrier du 22 août 2019 porte les références de ce seul établissement.

5. En statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'une demande de classement sous le code risque 74.2CD de l'activité des conducteurs de travaux de la société, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir de la caisse d'assurance retraite et de la santé d'Alsace-Moselle, l'arrêt rendu le 29 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties, dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée ;

Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé d'Alsace-Moselle aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse d'assurance retraite et de la santé d'Alsace-Moselle et la condamne à payer à la société [5] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société [5].

La société [5] reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR rejeté sa revendication du code risque 74.2CD pour les conducteurs de travaux de son établissement d'[Localité 4] n° 3291784530083 à effet du 1er mars 2016 ainsi que sa demande accessoire en rectification du taux de cotisations 2016 de cet établissement et d'AVOIR rejeté sa contestation de la décision de la CARSAT d'Alsace Moselle du 22 août 2019 de classement des conducteurs de travaux sous le code risque 45.3AF qu'il a dite bien fondée

1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que par son assignation du 15 octobre 2019, la société [5] a conclu à ce qu'il plaise à la cour d'appel d'Amiens de bien vouloir constater que l'activité des conducteurs de travaux de la société devait être classée sous le code risque 74.2CD "Activité de conseil et d'assistance : ingénierie, architecture, hygiène et sécurité, topographie, métrés?" à effet du 1er mars 2016, d'annuler en conséquence la décision de la CARSAT d'Alsace Moselle du 22 août 2019 classant les conducteurs de travaux sous le code risque 45.3AF "Travaux de plomberie, de génie climatique, d'électricité, autres travaux d'installation technique non classés par ailleurs", et de dire et juger que la CARSAT d'Alsace Moselle devait procéder à un nouveau calcul du taux de cotisation de l'exercice 2016 de la société [5], sans limiter ses demandes à son établissement d'[Localité 4] ; que, par sa décision du 22 août 2019, la CARSAT d'Alsace Moselle a maintenu le classement des conducteurs de travaux sous le code risque 45.3AF pour tous les établissements de la société [5], à effet du 1er mars 2015 ; qu'en défense à l'action tendant notamment à l'annulation de cette décision, la CARSAT d'Alsace Moselle a conclu à la confirmation du classement des conducteurs de travaux sous le code risque 45.3AE regroupé sous le code risque 45.3AF depuis le 1er janvier 2017 et au rejet du recours de la société [5] sans prétendre que les demandes de la société auraient été limitées à son établissement d'[Localité 4] ; qu'ayant constaté que les demandes formulées par la société [5] laissaient penser qu'elles portaient sur l'ensemble des conducteurs de travaux de la société, la cour d'appel qui a néanmoins énoncé qu'il résultait de ce que l'assignation avait été délivrée à la requête de la société [5], prise en son établissement d'[Localité 4], que ses demandes ne concernaient que cet établissement et pas les autres établissements, que la CARSAT l'avait parfaitement compris en ne produisant aux débats que les notifications de taux concernant l'établissement d'[Localité 4] et que le courrier de la CARSAT du 22 août 2019 portait les références de ce seul établissement, a méconnu les termes du litige, violant l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'il résulte de sa décision du 9 avril 2015, produite devant la cour d'appel, que la CARSAT d'Alsace Moselle a procédé, pour les différents établissements de la société [5], à la création d'une section d'établissement 03 sous le code risque n° 74.2CD "Activité de conseil et d'assistance : ingénierie, architecture, hygiène et sécurité, topographie, métrés. Décorateur d'ameublement (sans commerce d'ameublement)" à effet du 1er mars 2015 et au maintien des sections d'établissement 01 et 02 sous les risques n° 45.3AE "Travaux d'installation électrique, pose d'enseignes et de stores, fermetures (fabrication et pose de jalousies, volets, persiennes...)", et n° 45.3AE B "Personnel des sièges sociaux et bureaux du BTP" à effet du 1er janvier 2015, la CARSAT ayant classé les conducteurs de travaux sous le numéro de risque 45.3AE ; qu'il résulte de l'assignation du 15 octobre 2019 que la société [5] a contesté le classement de ses conducteurs de travaux sous le numéro de risque 45.3AE et a demandé leur classement sous le numéro de risque 74.2CD ; qu'en énonçant que l'action de la société [5] n'était expressément engagée que pour le compte de son établissement d'[Localité 4] et qu'il convenait de restituer à sa demande son exacte qualification de création d'un établissement distinct relevant du numéro de risque 74.2CD regroupant les conducteurs de travaux actuellement rattachés par la CARSAT d'Alsace Moselle à son établissement d'[Localité 4], la cour d'appel a de nouveau méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en toutes circonstances le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne retenir un moyen qu'il a relevé d'office qu'après l'avoir soumis à la discussion des parties ; que la société [5] n'ayant pas limité ses demandes à son seul établissement d'[Localité 4] et la CARSAT d'Alsace Moselle n'ayant pas prétendu que les demandes de la société [5] étaient cantonnées à cet établissement, la cour d'appel qui a jugé que le recours de la société était expressément limité à son établissement d'[Localité 4], a fondé sa décision sur ce moyen qu'elle a relevé d'office sans qu'il résulte de sa décision qu'elle l'aurait, au préalable, soumis à la discussion contradictoire des parties, en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QU'en ce qui concerne les activités relevant du secteur des industries du bâtiment et des travaux publics, sont considérés comme des établissements distincts au sein d'une même entreprise l'ensemble des ateliers, des dépôts, des magasins ou des services dont l'activité rattachée au comité technique national des industries du bâtiment et des travaux publics relève d'un même numéro de risque ; que le classement d'un établissement dans une catégorie de risque est effectué en considération de son activité selon la nomenclature des risques annexée à l'arrêté du 17 octobre 1995, et peut être modifié à toute époque ; que, pour rejeter la demande de la société [5] tendant au classement de ses conducteurs de travaux sous le numéro de risque du comité technique national technique du bâtiment et des travaux publics 74.2CD "Activités de conseil et d'assistance : ingénierie, architecture, hygiène et sécurité, topographie, métrés. Décorateur d'ameublement (sans commerce d'ameublement)" à effet du 1er mars 2016, la cour d'appel a constaté que leurs fonctions consistaient à préparer, organiser, piloter les chantiers, chiffrer les coûts et délais, passer les commandes, réaliser des études techniques, des spécifications de plans, des métrés, coordonner les différents corps d'état, superviser le bon déroulement des chantiers ; qu'en se fondant sur la définition des mots conseil et assistance des dictionnaires Larousse, de l'Académie française et Littré, pour dire que les fonctions des conducteurs de travaux exercées pour le compte de la société exposante dont ils sont les salariés ne répondaient pas à la définition du conseil, soit un avis donné à une autre personne pour engager quelqu'un à faire ou à ne pas faire, ni à la définition de l'assistance, le conducteur de travaux ayant une activité propre dont il répond devant la société dont il est salarié et ses fonctions ne consistant pas à seconder ou aider quelqu'un dans son activité, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier légalement sa décision, violant l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction du décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010, l'article 1, II, 2° de l'arrêté du 17 octobre 1995 modifié relatif à la tarification du risque d'accidents du travail et de maladies professionnelles et la nomenclature des risques annexée audit arrêté, dans sa rédaction de l'arrêté du 1er décembre 2015 ;

5°) ALORS QUE la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif ; que, pour rejeter la demande de la société [5] tendant au classement de ses conducteurs de travaux sous le code risque 74.2CD à compter du 1er mars 2016 et à l'annulation de la décision de la CARSAT du 22 août 2019 maintenant le classement des conducteurs de travaux sous le code risque 45.3AF à effet du 1er mars 2015, la cour d'appel a énoncé que le code risque 74.2CD avait été supprimé, à compter du 1er janvier 2017, par un arrêté du 23 novembre 2016 modifiant l'arrêté du 17 octobre 1995 de sorte que la contestation de la société exposante de la décision de la CARSAT du 22 août 2019 manquait par le moyen de droit qui lui servait de base ; qu'en se fondant sur l'arrêté du 23 novembre 2016 ayant modifié l'arrêté du 17 octobre 1995 à compter du 1er janvier 2017, pour statuer sur la demande de la société [5] tendant à l'annulation, en conséquence de sa demande tendant à voir ses conducteurs de travaux classés sous le numéro de risque 74.2CD à compter du 1er mars 2016, de la décision de la CARSAT d'Alsace Moselle du 22 août 2019 maintenant le classement de l'activité des conducteurs de travaux sous le code risque 45.3AF à effet du 1er mars 2015, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction du décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010, l'article 1, II, 2° de l'arrêté du 17 octobre 1995 modifié relatif à la tarification du risque d'accidents du travail et de maladies professionnelles et la nomenclature des risques annexée audit arrêté, dans sa rédaction de l'arrêté du 1er décembre 2015, ensemble l'article 2 du code civil ;

6°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le juge tranche le litige conformément à la règle de droit qui lui est applicable ; qu'ayant relevé que l'arrêté du 23 novembre 2016 portant modification de l'arrêté du 17 octobre 1995 avait modifié le code risque 74.2 CD "Activités de conseil et d'assistance : ingénierie, architecture, hygiène et sécurité, topographie, métrés. Décorateur d'ameublement (sans commerce d'ameublement)" en code risque 74.2CE "Conception de projets architecturaux, y compris décoration, ingénierie du BTP (y compris topographie, métré, hygiène et sécurité, etc) à compter du 1er janvier 2017, la cour d'appel a énoncé, pour débouter la société exposante de sa demande d'annulation de la décision de la CARSAT d'Alsace Moselle du 22 août 2019 de maintien du classement de ses conducteurs de travaux sous le code risque 45.3AF à effet du 1er mars 2015, par voie de conséquence de la demande de leur classement sous le code risque 74.2CD à compter du 1er mars 2016, que le code risque 74.2CD avait été supprimé à compter du 1er janvier 2017 et qu'il en résultait que la contestation par la société exposante de la décision de la CARSAT d'Alsace Moselle du 22 août 2019 de classement des conducteurs de travaux de son établissement d'[Localité 4] sous le code risque 45.3AF manquait totalement par le moyen de droit qui lui servait de base ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, L. 242-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction du décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010, l'article 1, II, 2° de l'arrêté du 17 octobre 1995 modifié relatif à la tarification du risque d'accidents du travail et de maladies professionnelles et la nomenclature des risques annexée audit arrêté, dans sa rédaction de l'arrêté du 23 novembre 2016, ensemble l'article 12 du code de procédure civile.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-18200
Date de la décision : 27/01/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 29 mai 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 jan. 2022, pourvoi n°20-18200


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.18200
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award