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27/01/2022 | FRANCE | N°19-22138

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 janvier 2022, 19-22138


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 janvier 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 137 F-D

Pourvoi n° F 19-22.138

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2022

L'[3] (l'[3]), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi

n° F 19-22.138 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2019 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [C] [B], do...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 janvier 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 137 F-D

Pourvoi n° F 19-22.138

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2022

L'[3] (l'[3]), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 19-22.138 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2019 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [C] [B], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de l'[3], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [B], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 juillet 2019), le 16 octobre 2014, l'[3] (l'[3]) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par M. [B] (la victime), salarié de l'[4] du 31 mai 1974 au 17 janvier 1985, et lui a versé une pension d'invalidité fixée à 62,5 % du salaire forfaitaire de la 12e catégorie.

2. La victime a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale aux fins de contestation de l'assiette de calcul de la pension d'invalidité.

Examen du moyen

3. L'[3] fait grief à l'arrêt de dire que la pension d'invalidité devait être calculée sur la base d'un salaire forfaitaire correspondant aux fonctions de second mécanicien de la 15e catégorie, alors :

1°/ que les cotisations des marins et les contributions des armateurs sont assises sur des salaires forfaitaires correspondant aux catégories dans lesquelles sont classés les marins compte tenu des fonctions qu'ils occupent et qui sont fixées par décret ; que pour le calcul des pensions, rentes et allocations servies par la caisse générale de prévoyance, le salaire annuel s'entend du salaire précédemment défini, et correspondant à la dernière activité professionnelle antérieure soit à l'accident, soit au débarquement pour maladie, soit au début de l'incapacité de travail, soit au décès et ayant servi de base aux cotisations et contributions dues à l'[3] ; qu'ayant constaté, d'une part, qu'il ressort du livret professionnel maritime de la victime qu'il a occupé les fonctions de second mécanicien de 15e catégorie du 11 août 1978 au 25 juin 1984, avant de se voir confier les fonctions d'officier mécanicien de 12e catégorie lors de sa dernière mission à bord du navire Cera Vela du 4 septembre au 26 novembre 1984, et, d'autre part, que le bulletin de paie de décembre 1984 vise, pareillement, la fonction d'officier mécanicien de 12e catégorie correspondant à la mission confiée à l'occasion de son dernier embarquement, l'arrêt retient néanmoins que la dernière activité professionnelle servant de base au calcul de la pension est celle correspondant à l'emploi de second mécanicien de 15e catégorie ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, d'où il ressortait que la dernière activité professionnelle exercée par l'intéressé était bien celle d'officier mécanicien de 12e catégorie et que le salaire forfaitaire lui correspondant devait donc être retenu, a violé les articles L. 5553-5 du code de transport et 7 du décret-loi modifié du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins ;

2°/ que les cotisations des marins et les contributions des armateurs sont assises sur des salaires forfaitaires correspondant aux catégories dans lesquelles sont classés les marins compte tenu des fonctions qu'ils occupent et qui sont fixées par décret ; que pour le calcul des pensions, rentes et allocations servies par la caisse générale de prévoyance, le salaire annuel s'entend du salaire précédemment défini, et correspondant à la dernière activité professionnelle antérieure soit à l'accident, soit au débarquement pour maladie, soit au début de l'incapacité de travail, soit au décès et ayant servi de base aux cotisations et contributions dues à l'[3] ; que pour refuser de retenir comme constituant la dernière activité professionnelle de la victime la fonction d'officier mécanicien de 12e catégorie qui a été la sienne lors de son ultime embarquement, l'arrêt relève que la victime a occupé cette fonction dans un contexte de difficultés économiques subies par son employeur, nécessitant une réduction de sa flotte et une adaptation de son personnel ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la fonction d'officier mécanicien de 12e catégorie occupée par le marin à l'occasion de son ultime embarquement n'était pas sa dernière activité professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 5553-5 du code de transport et 7 du décret-loi modifié du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins ;

3°/ que les cotisations des marins et les contributions des armateurs sont assises sur des salaires forfaitaires correspondant aux catégories dans lesquelles sont classés les marins compte tenu des fonctions qu'ils occupent et qui sont fixées par décret ; que pour le calcul des pensions, rentes et allocations servies par la caisse générale de prévoyance, le salaire annuel s'entend du salaire précédemment défini, et correspondant à la dernière activité professionnelle antérieure soit à l'accident, soit au débarquement pour maladie, soit au début de l'incapacité de travail, soit au décès et ayant servi de base aux cotisations et contributions dues à l'[3] ; que bien que le bulletin de paie de décembre 1984 vise expressément la fonction d'officier mécanicien de 12e catégorie correspondant à la fonction occupée à l'occasion de son dernier embarquement, l'arrêt relève, pour retenir néanmoins que la dernière activité professionnelle servant de base au calcul de la pension est celle correspondant à l'emploi de second mécanicien de 15e catégorie, que ce bulletin mentionne le versement d'un rappel de salaire visant cet emploi de second mécanicien ; qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à établir que la fonction d'officier mécanicien de 12e catégorie occupée par le marin à l'occasion de son ultime embarquement n'était pas sa dernière activité professionnelle, puisqu'un rappel de salaire concerne par définition une période travaillée antérieure à celle correspondant au bulletin de paie sur lequel il figure, la cour d'appel a violé les articles L. 5553-5 du code de transport et 7 du décret-loi modifié du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins ;

4°/ que les cotisations des marins et les contributions des armateurs sont assises sur des salaires forfaitaires correspondant aux catégories dans lesquelles sont classés les marins compte tenu des fonctions qu'ils occupent et qui sont fixées par décret ; que pour le calcul des pensions, rentes et allocations servies par la caisse générale de prévoyance, le salaire annuel s'entend du salaire précédemment défini, et correspondant à la dernière activité professionnelle antérieure soit à l'accident, soit au débarquement pour maladie, soit au début de l'incapacité de travail, soit au décès et ayant servi de base aux cotisations et contributions dues à l'[3] ; que pour dire que la pension revenant à la victime devait être calculée sur la base d'un salaire forfaitaire correspondant aux fonctions de second mécanicien de la catégorie 15, l'arrêt se borne à retenir que ce salaire, que son employeur lui a versé à jusqu'à son licenciement pour motif économique fondé sur l'option choisie par le salarié de ne pas accepter sa rétrogradation à l'emploi inférieur, correspond bien sa dernière activité professionnelle et que l'[3] ne saurait utilement invoquer la fonction occupée par l'intéressé à l'occasion de son dernier embarquement ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, quelle catégorie de classement avait servi en dernier lieu de base aux cotisations du marin et aux contributions de l'armateur dues à l'organisme social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 5553-5 du code de transport et 7 du décret-loi modifié du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins. »

Réponse de la Cour

4. Selon les articles 16 et 17 du décret-loi du 17 juin 1938 modifié relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins, le premier dans sa rédaction issue du décret n° 2012-556 du 23 avril 2012, et le second dans sa rédaction issue du décret n° 99-542 du 28 juin 1999, la pension d'invalidité, versée au marin atteint d'une invalidité permanente d'au moins 10 % constatée par le médecin-conseil de l'organisme de sécurité sociale, est égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité préalablement réduit de moitié pour la partie de ce taux qui ne dépasse pas 50 % et augmenté de moitié pour la partie excédant 50 %.

5. Aux termes de l'article 7 du décret mentionné plus haut, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, pour le calcul des pensions, rentes et allocations servies par la caisse générale de prévoyance, le salaire annuel s'entend du salaire défini conformément à l'article L. 5553-5 du code des transports, et correspondant à la dernière activité professionnelle antérieure soit à l'accident, soit au débarquement pour maladie, soit au début de l'incapacité de travail, soit au décès et ayant servi de base aux cotisations et contributions dues à l'[3].

6. Selon l'article L. 5553-5 du code des transports, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, les cotisations des marins et les contributions des armateurs, dues au titre du régime d'assurance vieillesse des marins, sont assises sur des salaires forfaitaires correspondant aux catégories dans lesquelles sont classés les marins compte tenu des fonctions qu'ils occupent et qui sont fixées par décret.

7. Il résulte de la combinaison de ces textes que l'assiette de calcul de la pension d'invalidité est constituée par le salaire forfaitaire, ayant servi de base aux cotisations et contributions sociales, correspondant à la catégorie dans laquelle la victime était classée au moment de sa dernière activité professionnelle.

8. Ayant constaté que la victime a occupé continuellement les fonctions de "second mécanicien" de 15e catégorie du 11 août 1978 au 25 juin 1984 avant de se voir confier les fonctions "d'officier mécanicien 12e catégorie" lors de sa dernière mission du 4 septembre au 26 novembre 1984, et que refusant la rétrogradation à l'emploi d'officier mécanicien, elle a opté pour le licenciement économique, l'arrêt relève que le bulletin de paie de décembre 2014, s'il vise la fonction d'officier mécanicien de 12e catégorie correspondant à la fonction occupée à l'occasion de son dernier embarquement, mentionne le versement d'un rappel de salaire visant son emploi de "second mécanicien". Il retient qu'il résulte des éléments de preuve produit que la "dernière activité professionnelle" au sens des dispositions de l'article L. 5553-5 du code des transports servant de base au calcul des cotisations et de la pension est celle de second mécanicien de 15e catégorie, correspondant au salaire que l'employeur a effectivement versé à l'intéressé jusqu'à son licenciement pour motif économique fondé sur l'option choisie par le salarié de ne pas accepter sa rétrogradation à l'emploi inférieur.

9. De ces constatations, relevant de l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, la cour d'appel a pu décider que, lors de la dernière activité professionnelle avant licenciement, le salaire forfaitaire sur la base duquel les cotisations et contributions dues à l'[3] avaient été calculées correspondait au salaire de l'emploi de second mécanicien de 15e catégorie, et a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'[3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour l'[3] (l'[3])

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. [C] [B] avait droit à une pension d'invalidité pour maladie professionnelle, un cancer provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante, calculée sur la base d'un salaire forfaitaire correspondant aux fonctions de second mécanicien de la catégorie 15 à compter du 31 janvier 2014 et invité M. [C] [B] à liquider auprès de l'[3] sa pension d'invalidité pour maladie professionnelle ;

Aux motifs que « conformément à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale : "parmi celles jouissant déjà d'un régime spécial le 6 octobre 1945, demeurent provisoirement soumises à une organisation spéciale de sécurité sociale, les branches d'activités ou entreprises énumérées par un décret en Conseil d'État. Des décrets établissent pour chaque branche d'activité ou entreprises mentionnées à l'alinéa précédent une organisation de sécurité sociale dotée de l'ensemble des attributions définies à l'article L. 111-1. Cette organisation peut comporter l'intervention de l'organisation générale de la sécurité sociale pour une partie des prestations" ; que l'article R. 711-1 du même code, dispose notamment que : "Restent soumis à une organisation spéciale de sécurité sociale, si leurs ressortissants jouissent déjà d'un régime spécial au titre de l'une ou de plusieurs des législations de sécurité sociale : (...) 4°) les activités qui entraînent l'affiliation au régime d'assurance des marins français institué par le décret-loi du 17 juin 1938 modifié (...)" ; que l'article 7 du décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins, modifié suivant ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, stipule que : "Pour le calcul des pensions, rentes et allocations servies par la caisse générale de prévoyance, le salaire annuel s'entend du salaire défini conformément à l'article L. 5553-5 du code des transports, et correspondant à la dernière activité professionnelle antérieure soit à l'accident, soit au débarquement pour maladie, soit au début de l'incapacité de travail, soit au décès et ayant servi de base aux cotisations et contributions dues à l'[3]. (...)" ; que l'article L. 5553-5 du Code des transports dispose, dans sa rédaction applicable au présent litige que : "Les cotisations des marins (...) sont assises sur des salaires forfaitaires correspondant aux catégories dans lesquelles sont classés les marins compte tenu des fonctions qu'ils occupent et qui sont fixées par décret. La définition des salaires tient compte du salaire moyen résultant pour ces fonctions, des dispositions réglementaires et des conventions collectives en vigueur. En cas de modification générale des salaires dépassant un pourcentage fixé par décret par rapport aux salaires antérieurs, il est procédé à la révision du salaire forfaitaire." ; que l'article 16 du décret-loi du 17 juin 1938 modifié par décret du 23 avril 2012, dispose que : "Après consolidation de la blessure ou stabilisation de l'état morbide résultant de l'accident, le marin reçoit une pension s'il est atteint d'une invalidité permanente d'au moins 10 % évaluée d'après le barème en vigueur pour les accidents du travail. Son état est constaté par un médecin-conseil de l'[3]." ; que l'article 17 du même décret-loi modifié par décret n° 99-542 du 28 juin 1999 stipule que : "La pension prévue à l'article 16 est égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité préalablement réduit de moitié pour la partie de ce taux qui ne dépasse pas 50 % et augmenté de moitié pour la partie excédant 50 %. Le taux d'incapacité est dans tous les cas, la réduction de capacité professionnelle occasionnée par l'accident, exprimée par rapport à la capacité que possédait la victime au moment où ledit accident s'est produit. Dans le cas où l'incapacité permanente est totale et oblige la victime pour effectuer les actes ordinaires de la vie, à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne, le montant de la rente, calculé comme il est dit ci-dessus, est majoré de 40 %, sans que toutefois cette majoration puisse être inférieure au minimum fixé par arrêté pris par le ministre chargé de la marine marchande et le ministre de l'économie et des finances." ; qu'il convient, en outre, de rappeler que l'[3] a pour mission de gérer le régime spécial de sécurité sociale des marins et des gens de mer du commerce, de la pêche, des cultures marines et de la plaisance, en ce qui concerne les risques vieillesse, décès, accident du travail et maladies professionnelles, maladie, maternité et invalidité ; qu'il assure également la taxation et le recouvrement des contributions et cotisations sociales ; que sur les règles de droit applicables, contrairement à ce qu'avance M. [C] [B], le jugement déféré fait référence non seulement à l'article 7 du décret-loi du 17 juin 1938 modifié par ordonnance du 28 octobre 2010, mais également à l'article L. 5553-5 du code des transports qui a été inséré à l'article 7 du décret-loi susvisé, par la même ordonnance ; qu' il y a lieu de préciser, par ailleurs, que l'article 7 susvisé ne mentionne pas expressément, comme il est soutenu, l'article L. 42 du code des pensions de retraites des marins lequel a été abrogé, suivant la même ordonnance ; qu' il n'y a donc pas lieu d'en faire référence, à défaut de trouver application à l'espèce ; que si le Tribunal des affaires de sécurité sociale mentionne l'article L. 42 du code des pensions de retraites des marins, il précise, néanmoins, qu'il a été abrogé et a été substitué par l'article L. 5553-5 du code des transports ; que la référence à l'article L. 42 dans le corps du jugement entrepris dans les termes suivants : "cette argumentation ne résiste pas davantage à l'analyse puisque c'est au visa de l'alinéa 1er qui prévoit que pour le calcul des pensions, rentes et allocations servies par la caisse générale de prévoyance, le salaire annuel s'entend du salaire défini conformément à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins...", est erronée puisque l'article L. 42 a été recodifié dans le code des transports à l'article L. 5553-5 ; que cependant, cette erreur purement matérielle, ne remet nullement en cause le fondement juridique de la décision, puisque la détermination du salaire annuel sur laquelle la juridiction sociale se fonde pour prendre sa décision, soit le salaire : "correspondant à la dernière activité professionnelle antérieure soit à l'accident, soit au débarquement pour maladie, soit au début de l'incapacité de travail, soit au décès et ayant servi de base aux cotisations et contributions dues à l'[3]" correspond bien à celle visée aux dispositions de l'article 7 du décret-loi du 17 juin 1938 modifié, lequel est applicable à l'espèce ; qu'en outre, l'affirmation faite par le Tribunal des affaires de sécurité sociale selon laquelle : "l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 prévoyant simultanément l'abrogation de l'article L. 42 en son article 7 et l'instauration de nouvelles dispositions législatives identiques et codifiées désormais dans le code des transports", si elle n'est pas tout à fait exacte dans la mesure où le libellé des deux articles présente quelques divergences, n'a cependant pas d'incidence sur le fondement juridique de la décision entreprise, qui, lui, demeure exact ; qu' enfin, il n'y a pas lieu de porter d'appréciation, comme le fait l'appelant sur le caractère éventuellement désuet et inéquitable des dispositions légales qui trouvent à s'appliquer à sa situation, dans la mesure où les juges doivent trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables conformément à l'article 12 du code de procédure civile, sans qu'ils puissent les écarter pour des raisons subjectives ; qu' il s'en déduit que le moyen soulevé par M. [C] [B] relatif au manque de base légale du jugement déféré est inopérant et doit être écarté ; que sur la détermination du salaire de référence pour le calcul de la pension d'invalidité pour maladie professionnelle ; que s'agissant de la détermination du salaire annuel servant au calcul de la pension d'invalidité, contrairement à ce qu'a indiqué M. [C] [B], les dispositions légales sont claires et dénuées d'ambiguïté : l'article 7 du décret-loi du 17 juin 1938 modifié stipule bien que le salaire annuel s'entend du salaire défini à l'article L. 5553-5 du code des transports, et correspond à la dernière activité professionnelle antérieure à l'accident, soit au débarquement pour maladie, ayant servi de base aux cotisations et contributions à l'[3] ; que contrairement à ce que soutient également l'appelant, ces dispositions ne font en aucun cas référence à un salaire correspondant à une catégorie stabilisée ; qu' il appartient à la Cour de déterminer le salaire annuel correspondant à la dernière activité professionnelle antérieure à l'accident ou au débarquement pour maladie ; qu'en l'espèce, M. [C] [B] communique les éléments suivants, au soutien de sa réclamation tendant à voir retenir comme base de calcul le salaire forfaitaire correspondant aux fonctions de second mécanicien de 15ème catégorie : 1°) le certificat de travail signé le 17/05/1985 par le chef d'armement de la SA [4] aux termes duquel il est attesté que M. [C] [B] a été employé depuis le 31 mai 1974 en qualité de membre du personnel naviguant et qu'il a occupé successivement les fonctions "d'élève, d'officier mécanicien et second mécanicien", avant d'être licencié pour motif économique à compter du 17/01/1985 ; 2°) son livret professionnel maritime sur lequel sont mentionnées ses différentes missions navales duquel il ressort que M. [C] [B] a occupé continuellement les fonctions de "second mécanicien" de 15ème catégorie du 11/08/1978 au 25/06/1984 avant de se voir confier les fonctions "d'officier mécanicien 12ème catégorie" lors de sa dernière mission à bord du navire Cera Vela qui s'est déroulée du 04/09 au 26/11/1984 ; 3°) le courrier recommandé adressé par son employeur, la SA [4], le 10/10/1984, l'avisant qu'après la vente de trois navires et le désarmement d'un quatrième, la société était tenue d'adapter ses effectifs à cette situation économique et d'envisager des licenciements pour motif économique et lui propose dans ce contexte d'opter entre la rétrogradation au poste "d'officier mécanicien" (classé en 12ème catégorie) avec maintien de salaire temporaire pendant un préavis d'un mois, et le licenciement pour motif économique ; 4°) la rupture en date du 23/10/1984 au terme de laquelle M. [C] [B] a refusé sa rétrogradation à l'emploi d'officier mécanicien et opté pour le licenciement économique ; 5°) le bulletin de paie de décembre 2014 [sic] qui, s'il vise la fonction d'officier mécanicien de 12ème catégorie correspond[ant] à la fonction occupée à l'occasion de son dernier embarquement, mentionne le versement d'un rappel de salaire visant son emploi de "second mécanicien" ; qu' il résulte de l'ensemble de ces éléments que la "dernière activité professionnelle" au sens des dispositions de l'article L. 5553-5 du code des transports servant de base au calcul des cotisations et de la pension, est celui [sic] correspondant à l'emploi de second mécanicien de 15ème catégorie, salaire que l'employeur a effectivement versé à l'intéressé jusqu'à son licenciement pour motif économique fondé sur l'option choisie par le salarié de ne pas accepter sa rétrogradation à l'emploi inférieur ; que c'est à tort que l'[3] invoque la fonction occupée par M. [C] [B], dans le contexte de difficultés économiques que connaissait son employeur, de réduction de sa flotte et d'adaptation de son personnel, à l'occasion de son dernier embarquement lequel a été sans impact tant sur sa "dernière activité professionnelle", à savoir de second mécanicien de 15ème catégorie, que sur le salaire forfaitaire correspondant ; que par la suite, c'est à bon droit que M. [C] [B] sollicite la condamnation de l'[3] à lui payer une pension d'invalidité pour maladie professionnelle calculée sur la base forfaitaire correspondant aux fonctions de second mécanicien de la catégorie 15, et ce, rétroactivement à compter du 31 janvier 2014, date correspondant au lendemain de la date de consolidation ; que par contre, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'astreinte formée par M. [C] [B] ; que le jugement sera donc réformé en toutes ses dispositions » (arrêt, pages 5 à 8) ;

1° Alors que les cotisations des marins et les contributions des armateurs sont assises sur des salaires forfaitaires correspondant aux catégories dans lesquelles sont classés les marins compte tenu des fonctions qu'ils occupent et qui sont fixées par décret ; que pour le calcul des pensions, rentes et allocations servies par la caisse générale de prévoyance, le salaire annuel s'entend du salaire précédemment défini, et correspondant à la dernière activité professionnelle antérieure soit à l'accident, soit au débarquement pour maladie, soit au début de l'incapacité de travail, soit au décès et ayant servi de base aux cotisations et contributions dues à l'[3] ; qu'ayant constaté, d'une part, qu'il ressort du livret professionnel maritime de M. [B] qu'il a occupé les fonctions de second mécanicien de 15ème catégorie du 11 août 1978 au 25 juin 1984, avant de se voir confier les fonctions d'officier mécanicien de 12ème catégorie lors de sa dernière mission à bord du navire Cera Vela du 4 septembre au 26 novembre 1984, et, d'autre part, que le bulletin de paie de décembre 1984 vise, pareillement, la fonction d'officier mécanicien de 12ème catégorie correspondant à la mission confiée à l'occasion de son dernier embarquement, l'arrêt retient néanmoins que la dernière activité professionnelle servant de base au calcul de la pension est celle correspondant à l'emploi de second mécanicien de 15ème catégorie ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, d'où il ressortait que la dernière activité professionnelle exercée par l'intéressé était bien celle d'officier mécanicien de 12ème catégorie et que le salaire forfaitaire lui correspondant devait donc être retenu, a violé les articles L. 5553-5 du code de transport et 7 du décret-loi modifié du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins ;

2° Alors que les cotisations des marins et les contributions des armateurs sont assises sur des salaires forfaitaires correspondant aux catégories dans lesquelles sont classés les marins compte tenu des fonctions qu'ils occupent et qui sont fixées par décret ; que pour le calcul des pensions, rentes et allocations servies par la caisse générale de prévoyance, le salaire annuel s'entend du salaire précédemment défini, et correspondant à la dernière activité professionnelle antérieure soit à l'accident, soit au débarquement pour maladie, soit au début de l'incapacité de travail, soit au décès et ayant servi de base aux cotisations et contributions dues à l'[3] ; que pour refuser de retenir comme constituant la dernière activité professionnelle de M. [B] la fonction d'officier mécanicien de 12ème catégorie qui a été la sienne lors de son ultime embarquement, l'arrêt relève que l'intéressé a occupé cette fonction dans un contexte de difficultés économiques subies par son employeur, nécessitant une réduction de sa flotte et une adaptation de son personnel ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la fonction d'officier mécanicien de 12ème catégorie occupée par le marin à l'occasion de son ultime embarquement n'était pas sa dernière activité professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 5553-5 du code de transport et 7 du décret-loi modifié du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins ;

3° Alors que les cotisations des marins et les contributions des armateurs sont assises sur des salaires forfaitaires correspondant aux catégories dans lesquelles sont classés les marins compte tenu des fonctions qu'ils occupent et qui sont fixées par décret ; que pour le calcul des pensions, rentes et allocations servies par la caisse générale de prévoyance, le salaire annuel s'entend du salaire précédemment défini, et correspondant à la dernière activité professionnelle antérieure soit à l'accident, soit au débarquement pour maladie, soit au début de l'incapacité de travail, soit au décès et ayant servi de base aux cotisations et contributions dues à l'[3] ; que bien que le bulletin de paie de décembre 1984 vise expressément la fonction d'officier mécanicien de 12ème catégorie correspondant à la fonction occupée à l'occasion de son dernier embarquement, l'arrêt relève, pour retenir néanmoins que la dernière activité professionnelle servant de base au calcul de la pension est celle correspondant à l'emploi de second mécanicien de 15ème catégorie, que ce bulletin mentionne le versement d'un rappel de salaire visant cet emploi de second mécanicien ; qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à établir que la fonction d'officier mécanicien de 12ème catégorie occupée par le marin à l'occasion de son ultime embarquement n'était pas sa dernière activité professionnelle, puisqu'un rappel de salaire concerne par définition une période travaillée antérieure à celle correspondant au bulletin de paie sur lequel il figure, la cour d'appel a violé les articles L. 5553-5 du code de transport et 7 du décret-loi modifié du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins ;

4° Alors que les cotisations des marins et les contributions des armateurs sont assises sur des salaires forfaitaires correspondant aux catégories dans lesquelles sont classés les marins compte tenu des fonctions qu'ils occupent et qui sont fixées par décret ; que pour le calcul des pensions, rentes et allocations servies par la caisse générale de prévoyance, le salaire annuel s'entend du salaire précédemment défini, et correspondant à la dernière activité professionnelle antérieure soit à l'accident, soit au débarquement pour maladie, soit au début de l'incapacité de travail, soit au décès et ayant servi de base aux cotisations et contributions dues à l'[3] ; que pour dire que la pension revenant à M. [B] devait être calculée sur la base d'un salaire forfaitaire correspondant aux fonctions de second mécanicien de la catégorie 15, l'arrêt se borne à retenir que ce salaire, que son employeur lui a versé à jusqu'à son licenciement pour motif économique fondé sur l'option choisie par le salarié de ne pas accepter sa rétrogradation à l'emploi inférieur, correspond bien sa dernière activité professionnelle et que l'[3] ne saurait utilement invoquer la fonction occupée par l'intéressé à l'occasion de son dernier embarquement ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, quelle catégorie de classement avait servi en dernier lieu de base aux cotisations du marin et aux contributions de l'armateur dues à l'organisme social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 5553-5 du code de transport et 7 du décret-loi modifié du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-22138
Date de la décision : 27/01/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 02 juillet 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 jan. 2022, pourvoi n°19-22138


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:19.22138
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