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26/01/2022 | FRANCE | N°20-23436

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 janvier 2022, 20-23436


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 janvier 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 78 F-D

Pourvoi n° N 20-23.436

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2022

M. [S] [W], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 20-

23.436 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2020 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant à M. [I...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 janvier 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 78 F-D

Pourvoi n° N 20-23.436

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2022

M. [S] [W], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 20-23.436 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2020 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant à M. [I] [W], domicilié [Adresse 4], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. [S] [W], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [I] [W], après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 octobre 2020), par donation-partage consentie le 12 février 1996 par [P] et [F] [W], M. [S] [W] est devenu propriétaire d'une parcelle cadastrée B n° [Cadastre 2] sur laquelle est situé un puits qui, à l'origine, alimentait en eau l'ensemble de l'exploitation des donateurs, dont la parcelle B n° [Cadastre 1] attribuée à M. [I] [W]. En décembre 2017, le système d'irrigation, dont bénéficiait ce dernier depuis 1996, a été neutralisé par M. [S] [W].

2. M. [I] [W] a assigné ce dernier en rétablissement de son droit de puisage.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [S] [W] fait grief à l'arrêt de le condamner à rétablir le système d'alimentation en eau, en exécution d'une obligation naturelle transformée en obligation civile, alors :

« 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles que celles-ci résultent de leurs écritures ; qu'il résulte des conclusions d'appel de M. [I] [W] qu'au soutien de ses demandes, celui-ci n'a invoqué qu'une obligation naturelle née de la volonté de son père exprimée dans son testament olographe de voir le puits situé en contrebas de la ferme qu'il avait lui-même construit et payé demeurer en indivision entre ses fils [I] et [S] ; qu'en énonçant qu'il y avait obligation naturelle entre frères afin de remplir un devoir de conscience à maintenir de la part de l'un, malgré le partage et en l'absence de titre, un usage préexistant depuis près d'une vingtaine d'année au profit de l'autre, la cour d'appel qui a retenu l'existence d'une seconde obligation naturelle, distincte de celle née de la volonté du testateur, qu'aucune des parties n'avait invoquée, a méconnu l'objet du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en toutes circonstances le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré d'une obligation naturelle entre frères afin de remplir un devoir de conscience à maintenir de la part de l'un, malgré le partage et en l'absence de titre, un usage préexistant depuis près d'une vingtaine d'année au profit de l'autre, sans soumettre au préalable ce moyen à la discussion des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ que la cour d'appel a constaté que, dans son testament olographe du 11 juillet 2012, M. [P] [W] avait exprimé le voeu que le puits se trouvant en contrebas de la ferme qu'il avait lui-même construit et payé reste en indivision entre ses deux fils [S] et [I] ; qu'ayant relevé qu'un puits ancien creusé en 1967 permettait de desservir en eau les fonds B [Cadastre 2] et B [Cadastre 1] appartenant alors à M. [P] [W] et attribué en 1996 respectivement à MM. [S] et [I] [W] par acte de donation-partage, et qu'un nouveau puits creusé en 2000 sur le fonds B [Cadastre 2] se trouvait à 80 cm de l'ancien et en recul par rapport à celui-ci, la cour d'appel qui, pour dire que M. [S] [W] avait transformé en obligation civile l'obligation naturelle des héritiers à respecter un voeu exprimé par le testateur, a énoncé qu'il était indifférent que l'installation actuelle ait ou non été financée personnellement par M. [S] [W], quand l'obligation naturelle née du voeu exprimé par M. [P] [W] dans son testament olographe portait sur le puits que ce dernier avait lui-même construit et payé, a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige, l'article 1100 du code civil, dans sa rédaction de l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article 9 de ladite ordonnance ;

4°/ qu'une obligation naturelle est personnelle et seul l'engagement unilatéral de l'exécuter émanant de celui qui en est personnellement débiteur peut la transformer en obligation civile ; que pour juger que M. [S] [W] avait pris l'engagement précis, de manière claire et dénuée d'équivoque, d'exécuter l'obligation naturelle de maintenir, malgré le partage intervenu en 1996 et l'absence de titre, l'usage de l'alimentation en eau de la parcelle B [Cadastre 1] attribuée à son frère [I] [W] depuis le puits avec station de pompage existant depuis 1967 et situé sur la parcelle B [Cadastre 2] qui lui avait été attribuée, et qu'il avait ainsi transformé cette obligation naturelle en obligation civile, la cour d'appel a énoncé que l'exécution volontaire de l'alimentation en eau de puisage au profit de M. [I] [W] ressortait de manière certaine de son exécution ininterrompue depuis 1996, date à laquelle M. [S] [W] était devenu propriétaire de la parcelle abritant le puits, jusqu'en décembre 2017, date à laquelle il y avait mis fin, que la desserte avait été maintenue lors du creusement d'un nouveau puits et d'une nouvelle installation en 2000, que ce puits avait continué, comme l'ancien, à desservir durant la période 2000-2017 le fonds de M. [I] [W], que ces circonstances caractérisaient suffisamment la volonté de M. [S] [W] de transformer l'obligation naturelle, de nature personnelle, en obligation civile, le fait que ce dernier ait ou non financé lui-même l'installation actuelle étant indifférent ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si le fait que M. [S] [W] avait mis les terres reçues en donation-partage à la disposition de l'EARL de Chany-Haut qui les exploitait, société qui avait intégralement financé la nouvelle installation de pompage de l'eau du puits creusé en 2000 et à laquelle appartenait cette installation, n'excluait pas toute exécution de sa part de l'obligation naturelle de respect du voeu de son père de nature à transformer celle-ci en obligation civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1235 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige ;

5°/ que seul un engagement unilatéral explicite et dénué d'équivoque émanant du débiteur d'une obligation naturelle peut transformer celle-ci en obligation civile ; que la cour d'appel a relevé que M. [N] avait mis à jour canalisations, tuyaux et gaines à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment de M. [S] [W] et du bâtiment de M. [I] [W], qu'il avait noté la présence d'un T de raccord avec à gauche une canalisation venant du puits, l'autre extrémité étant bouchonnée, une gaine technique contenant un câble électrique déconnecté des commandes de fonctionnement du puits, un tuyau sectionné de 40 mm de diamètre se dirigeant vers le bâtiment se trouvant sur la parcelle B [Cadastre 1] de M. [I] [W], dans l'angle intérieur gauche du bâtiment de M. [I] [W] une dalle béton avec un ballon servant au pompage d'un puits et à son extrémité une canalisation de 40 mm de diamètre et une de 32 mm de diamètre dont l'extrémité était recouverte d'un adhésif orange et une gaine électrique orange qui permettait d'être connecté par l'intermédiaire des commandes de fonctionnement du puits situé dans le hangar de M. [S] [W] et qu'il avait été constaté contradictoirement que le câble contenu dans cette gaine se trouvait déconnecté desdites commandes ; qu'en déduisant de ces constatations qui mettaient en évidence l'absence de raccordement du réseau d'alimentation en eau de la parcelle B [Cadastre 1] de M. [I] [W] à l'installation de pompage du puits situé sur la parcelle B [Cadastre 2] appartenant à M. [S] [W], que le nouveau puits situé sur cette dernière parcelle avait continué comme l'ancien à desservir durant la période 2000-2017 soit pendant 17 ans le fonds de M. [I] [W] et que ces circonstances manifestaient la volonté de l'exposant de transformer l'obligation naturelle en obligation civile susceptible d'exécution forcée, quand, en l'absence d'engagement écrit, aucune de ces constatations ne permettait d'établir cette continuité et l'engagement unilatéral clair, précis et non équivoque de l'exposant d'exécuter une obligation naturelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1235 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige. »

Réponse de la Cour

4. Sans modification de l'objet du litige, ni méconnaissance du principe de la contradiction, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur l'origine du financement des travaux réalisés en 2000 en présence de conclusions contradictoires sur ce point, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté, d'une part, que M. [S] [W], par un engagement clair et précis, quoique non écrit, l'absence de formalisme se justifiant par le lien de parenté entre les parties, s'était obligé, en conscience et conformément au voeu du père, rappelé dans le testament du 11 juillet 2012, de voir persister le bénéfice commun du puits, à assurer l'alimentation en eau de la parcelle de son frère, d'autre part, que l'installation réalisée en 2000 desservait, comme l'ancienne, cette parcelle et, enfin, que l'engagement ainsi pris avait été volontairement exécuté à compter du partage jusqu'en décembre 2017, date à laquelle l'alimentation avait été neutralisée par le propriétaire du puits.

5. Elle a déduit de ces motifs, d'une part et souverainement, que l'existence de l'obligation naturelle était établie, d'autre part et à bon droit, que cette obligation s'était transformée en obligation civile, de sorte que le rétablissement de l'installation devait être ordonné.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [S] [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. [S] [W]

M. [S] [W] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'il avait transformé une obligation naturelle d'autorisation d'usage de l'eau et du réseau de distribution du puits implanté sur la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 2] commune de [Localité 5] en obligation civile de nature personnelle au bénéfice de M. [I] [W], de l'AVOIR condamné à rétablir l'usage du puits implanté sur la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 2] commune de [Localité 5] au profit de M. [I] [W] dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt et sous astreinte provisoire de 150 euros par infraction constatée par huissier aux frais de M. [S] [W]

1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles que celles-ci résultent de leurs écritures ; qu'il résulte des conclusions d'appel de M. [I] [W] qu'au soutien de ses demandes, celui-ci n'a invoqué qu'une obligation naturelle née de la volonté de son père exprimée dans son testament olographe de voir le puits situé en contrebas de la ferme qu'il avait lui-même construit et payé demeurer en indivision entre ses fils [I] et [S] ; qu'en énonçant qu'il y avait obligation naturelle entre frères afin de remplir un devoir de conscience à maintenir de la part de l'un, malgré le partage et en l'absence de titre, un usage préexistant depuis près d'une vingtaine d'année au profit de l'autre, la cour d'appel qui a retenu l'existence d'une seconde obligation naturelle, distincte de celle née de la volonté du testateur, qu'aucune des parties n'avait invoquée, a méconnu l'objet du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en toutes circonstances le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré d'une obligation naturelle entre frères afin de remplir un devoir de conscience à maintenir de la part de l'un, malgré le partage et en l'absence de titre, un usage préexistant depuis près d'une vingtaine d'année au profit de l'autre, sans soumettre au préalable ce moyen à la discussion des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que, dans son testament olographe du 11 juillet 2012, M. [P] [W] avait exprimé le voeu que le puits se trouvant en contrebas de la ferme qu'il avait lui-même construit et payé reste en indivision entre ses deux fils [S] et [I] ; qu'ayant relevé qu'un puits ancien creusé en 1967 permettait de desservir en eau les fonds B [Cadastre 2] et B [Cadastre 1] appartenant alors à M. [P] [W] et attribué en 1996 respectivement à MM. [S] et [I] [W] par acte de donation-partage, et qu'un nouveau puits creusé en 2000 sur le fonds B [Cadastre 2] se trouvait à 80 cm de l'ancien et en recul par rapport à celui-ci, la cour d'appel qui, pour dire que M. [S] [W] avait transformé en obligation civile l'obligation naturelle des héritiers à respecter un voeu exprimé par le testateur, a énoncé qu'il était indifférent que l'installation actuelle ait ou non été financée personnellement par M. [S] [W], quand l'obligation naturelle née du voeu exprimé par M. [P] [W] dans son testament olographe portait sur le puits que ce dernier avait lui-même construit et payé, a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige, l'article 1100 du code civil, dans sa rédaction de l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article 9 de ladite ordonnance ;

4°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'une obligation naturelle est personnelle et seul l'engagement unilatéral de l'exécuter émanant de celui qui en est personnellement débiteur peut la transformer en obligation civile ; que pour juger que M. [S] [W] avait pris l'engagement précis, de manière claire et dénuée d'équivoque, d'exécuter l'obligation naturelle de maintenir, malgré le partage intervenu en 1996 et l'absence de titre, l'usage de l'alimentation en eau de la parcelle B [Cadastre 1] attribuée à son frère [I] [W] depuis le puits avec station de pompage existant depuis 1967 et situé sur la parcelle B [Cadastre 2] qui lui avait été attribuée, et qu'il avait ainsi transformé cette obligation naturelle en obligation civile, la cour d'appel a énoncé que l'exécution volontaire de l'alimentation en eau de puisage au profit de M. [I] [W] ressortait de manière certaine de son exécution ininterrompue depuis 1996, date à laquelle M. [S] [W] était devenu propriétaire de la parcelle abritant le puits, jusqu'en décembre 2017, date à laquelle il y avait mis fin, que la desserte avait été maintenue lors du creusement d'un nouveau puits et d'une nouvelle installation en 2000, que ce puits avait continué, comme l'ancien, à desservir durant la période 2000-2017 le fonds de M. [I] [W], que ces circonstances caractérisaient suffisamment la volonté de M. [S] [W] de transformer l'obligation naturelle, de nature personnelle, en obligation civile, le fait que ce dernier ait ou non financé lui-même l'installation actuelle étant indifférent ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si le fait que M. [S] [W] avait mis les terres reçues en donation-partage à la disposition de l'EARL de Chany-Haut qui les exploitait, société qui avait intégralement financé la nouvelle installation de pompage de l'eau du puits creusé en 2000 et à laquelle appartenait cette installation, n'excluait pas toute exécution de sa part de l'obligation naturelle de respect du voeu de son père de nature à transformer celle-ci en obligation civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1235 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige ;

5°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE seul un engagement unilatéral explicite et dénué d'équivoque émanant du débiteur d'une obligation naturelle peut transformer celle-ci en obligation civile ; que la cour d'appel a relevé que M. [N] avait mis à jour canalisations, tuyaux et gaines à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment de M. [S] [W] et du bâtiment de M. [I] [W], qu'il avait noté la présence d'un T de raccord avec à gauche une canalisation venant du puits, l'autre extrémité étant bouchonnée, une gaine technique contenant un câble électrique déconnecté des commandes de fonctionnement du puits, un tuyau sectionné de 40 mm de diamètre se dirigeant vers le bâtiment se trouvant sur la parcelle B [Cadastre 1] de M. [I] [W], dans l'angle intérieur gauche du bâtiment de M. [I] [W] une dalle béton avec un ballon servant au pompage d'un puits et à son extrémité une canalisation de 40 mm de diamètre et une de 32 mm de diamètre dont l'extrémité était recouverte d'un adhésif orange et une gaine électrique orange qui permettait d'être connecté par l'intermédiaire des commandes de fonctionnement du puits situé dans le hangar de M. [S] [W] et qu'il avait été constaté contradictoirement que le câble contenu dans cette gaine se trouvait déconnecté desdites commandes ; qu'en déduisant de ces constatations qui mettaient en évidence l'absence de raccordement du réseau d'alimentation en eau de la parcelle B [Cadastre 1] de M. [I] [W] à l'installation de pompage du puits situé sur la parcelle B [Cadastre 2] appartenant à M. [S] [W], que le nouveau puits situé sur cette dernière parcelle avait continué comme l'ancien à desservir durant la période 2000-2017 soit pendant 17 ans le fonds de M. [I] [W] et que ces circonstances manifestaient la volonté de l'exposant de transformer l'obligation naturelle en obligation civile susceptible d'exécution forcée, quand, en l'absence d'engagement écrit, aucune de ces constatations ne permettait d'établir cette continuité et l'engagement unilatéral clair, précis et non équivoque de l'exposant d'exécuter une obligation naturelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1235 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-23436
Date de la décision : 26/01/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 12 octobre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 jan. 2022, pourvoi n°20-23436


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.23436
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