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26/01/2022 | FRANCE | N°20-21680

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 janvier 2022, 20-21680


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 janvier 2022

Cassation sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 98 F-D

Pourvoi n° D 20-21.680

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [S].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 29 septembre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPL

E FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2022

M. [N] [S], domicilié centre...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 janvier 2022

Cassation sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 98 F-D

Pourvoi n° D 20-21.680

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [S].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 29 septembre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2022

M. [N] [S], domicilié centre hospitalier [5], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 20-21.680 contre l'ordonnance rendue le 27 juillet 2020 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant :

1°/ au préfet des [Localité 4], domicilié [Adresse 1],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [S], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du préfet des [Localité 4], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 27 juillet 2020), et les pièces de la procédure, M. [S] fait l'objet, depuis le 5 octobre 2007, d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète décidée initialement par le représentant de l'Etat dans le département, alors que l'intéressé était mis en examen du chef d'homicide volontaire, faits pour lesquels une déclaration d'irresponsabilité pénale a été rendue.

2. Le 6 juillet 2020, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande aux fins de prolongation de la mesure sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. [S] fait grief à l'ordonnance de décider du maintien de son hospitalisation complète, alors « que le premier président de la cour d'appel ou son délégué, qui statue sur l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, entend la personne admise en soins psychiatriques, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office ; que s'il résulte de l'avis d'un médecin que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat ; qu'en l'espèce l'ordonnance, qui a prolongé la mesure sans que M. [S] ait été entendu, en l'absence de tout motif médical constaté dans l'avis motivé d'un médecin, et sans caractériser une circonstance insurmontable empêchant l'audition de la personne admise en soins sans consentement, a violé les articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique :

5. Il résulte de ces textes que, lorsqu'il statue sur l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention, le premier président ne peut se dispenser d'entendre à l'audience la personne admise en soins psychiatriques que s'il résulte de l'avis d'un médecin des motifs médicaux qui, dans l'intérêt de celle-ci, font obstacle à son audition ou si, le cas échéant, est caractérisée une circonstance insurmontable empêchant cette audition.

6. Pour autoriser la poursuite de l'hospitalisation de M. [S] sans que celui-ci ait été entendu, l'ordonnance constate que, régulièrement convoqué, il est absent.

7. En statuant ainsi, en l'absence de tout motif médical ou circonstance insurmontable ayant empêché cette audition, le premier président a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

8. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que, les délais légaux pour se prononcer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 27 juillet 2020, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour M. [S]

M. [S] fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée d'avoir infirmé l'ordonnance entreprise et ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dont il fait l'objet,

1°) ALORS QUE le premier président de la cour d'appel ou son délégué, qui statue sur l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, entend la personne admise en soins psychiatriques, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office ; que s'il résulte de l'avis d'un médecin que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat ; qu'en l'espèce l'ordonnance, qui a prolongé la mesure sans que M [S] ait été entendu, en l'absence de tout motif médical constaté dans l'avis motivé d'un médecin, et sans caractériser une circonstance insurmontable empêchant l'audition de la personne admise en soins sans consentement, a violé les articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique ;

2°) ALORS QUE le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure, lorsqu'elle est prise sur décision du représentant de l'Etat, au regard de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, des arrêtés ultérieurs de maintien ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas du dossier de la procédure ni des visas que le juge des libertés et de la détention, et sur appel de son ordonnance, le premier président de la cour d'appel, aient eu communication de l'arrêté initial d'admission de M. [S] en soins psychiatriques ; qu'en ordonnant néanmoins la poursuite de la mesure de soins, la magistrate déléguée par le premier président de la cour d'appel a méconnu R. 3211-12 et R. 3211-24 du code de la santé publique ;

3°) ALORS QUE les restrictions à l'exercice des libertés individuelles et le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à l'état psychique de la personne ; qu'en ne constatant pas qu'il résultait des certificats médicaux et de la décision du préfet que les troubles mentaux du patient compromettaient la sûreté des personnes ou portaient gravement atteinte à l'ordre public, la magistrate déléguée par le premier président de la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en violation de l'article L.3213-1.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-21680
Date de la décision : 26/01/2022
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 27 juillet 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jan. 2022, pourvoi n°20-21680


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.21680
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