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26/01/2022 | FRANCE | N°20-20226

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-20226


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CA3

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 janvier 2022

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 109 F-D

Pourvoi n° Y 20-20.226

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JANVIER 2022

L'association Entente

Family stade de Reims athlétisme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 20-20.226 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2020 par la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CA3

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 janvier 2022

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 109 F-D

Pourvoi n° Y 20-20.226

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JANVIER 2022

L'association Entente Family stade de Reims athlétisme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 20-20.226 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [Z] [K], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de l'association Entente Family stade de Reims athlétisme, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 10 juin 2020), M. [K], engagé le 8 juillet 2014 en qualité d'assistant de direction par l'association Entente Family stade de Reims athlétisme (l'association), a été licencié, le 30 novembre 2016, pour faute grave.

2. Le salarié a saisi, le 17 octobre 2017, la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. L'association fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de diverses sommes de ce chef, alors « qu'en se fondant d'elle-même, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur la circonstance que les accusations infondées de malversation proférées par le salarié, connues depuis le 1er août 2016, ne pouvaient justifier un licenciement en novembre 2016 après convocation le 31 octobre 2016 à l'entretien préalable, la cour d'appel, qui a ainsi relevé d'office la prescription des faits reprochés au salarié sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

5. Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que si les accusations de malversations financières proférées par le salarié étaient non fondées, ces faits, connus depuis le 1er août 2016, ne pouvaient motiver un licenciement en novembre 2016 après convocation, le 31 octobre 2016, à l'entretien préalable.

6. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions le salarié n'invoquait pas la prescription de ces faits, la cour d'appel, qui a relevé d'office ce moyen, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que l'association Entente Family stade de Reims athlétisme ne peut être condamnée à rembourser à l'institution concernée les indemnités de chômage versées au salarié, l'arrêt rendu le 10 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne M. [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Entente Family stade de Reims athlétisme ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux, et signé par lui et M. Pion, conseiller, en ayant délibéré, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Laurent Goldman, avocat aux Conseils, pour l'association Entente Family stade de Reims athlétisme

L'association Efsra fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. [K] pour faute grave était sans cause réelle et sérieuse, de l'avoir condamnée à verser à M. [K] diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement, de l'avoir condamnée à remettre à M. [K] ses documents de fin de contrat rectifiés selon les termes du jugement, d'avoir dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [K] s'élève à la somme de 2.057,35 euros brut et d'avoir dit que les condamnations sont prononcées sous réserve d'y déduire, le cas échéant, les charges sociales et salariales ;

1°) ALORS QU'en se fondant d'elle-même, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur la circonstance que les accusations infondées de malversation proférées par le salarié, connues depuis le 1er août 2016, ne pouvaient justifier un licenciement en novembre 2016 après convocation le 31 octobre 2016 à l'entretien préalable, la cour d'appel, qui a ainsi relevé d'office la prescription des faits reprochés au salarié sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE, en tout état de cause, en se fondant d'elle-même, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur la circonstance que les accusations infondées de malversation proférées par le salarié, connues depuis le 1er août 2016, ne pouvaient justifier un licenciement en novembre 2016 après convocation le 31 octobre 2016 à l'entretien préalable, la cour d'appel, qui a ainsi relevé d'office l'absence de mise en oeuvre de la procédure de licenciement dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits reprochés au salarié sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués ; qu'en se bornant à juger que le licenciement de M. [K] pour faute grave était sans cause réelle et sérieuse, sans rechercher si les faits qui lui étaient reprochés n'étaient pas constitutifs d'une faute de nature à conférer au licenciement une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-20226
Date de la décision : 26/01/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 10 juin 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jan. 2022, pourvoi n°20-20226


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Laurent Goldman

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.20226
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