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26/01/2022 | FRANCE | N°20-18726

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 janvier 2022, 20-18726


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 janvier 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 90 F-D

Pourvoi n° T 20-18.726

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2022

1°/ M. [B] [K], domicilié [Adresse 2],

2°/ Mme [P] [K], é

pouse [F], domiciliée [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° T 20-18.726 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2020 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 janvier 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 90 F-D

Pourvoi n° T 20-18.726

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2022

1°/ M. [B] [K], domicilié [Adresse 2],

2°/ Mme [P] [K], épouse [F], domiciliée [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° T 20-18.726 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2020 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant à Mme [U] [G], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [B] [K] et de Mme [P] [K], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [U] [G], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 9 juin 2020), par convention du 28 juillet 1992, homologuée le 9 février 1993, [D] [K] et Mme [G], mariés en 1982 sans contrat préalable, ont adopté le régime de séparation de biens.

2. [D] [K] est décédé le 20 avril 2012, en laissant pour lui succéder son épouse, ainsi que deux enfants nés d'une précédente union, [P] et [B] (les consorts [K]).

3. Les consorts [K] ont assigné Mme [G] en nullité pour fraude de la convention homologuée.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

5. Les consorts [K] font grief à l'arrêt de dire que la convention de changement de régime matrimonial du 28 juillet 1992 homologuée le 9 février 1993 n'encourt pas la nullité, alors :

« 1°/ qu'est frauduleuse et encourt la nullité la convention de changement de régime matrimonial homologuée sur une requête omettant l'existence d'enfants de l'un des époux afin que ces enfants soient privés de leurs droits successoraux, par l'appauvrissement de l'un des époux au profit de la constitution par l'autre d'un patrimoine immobilier propre ; qu'en considérant que les exposants n'auraient pas rapporté la preuve de la fraude, après avoir constaté que la requête en homologation du changement de régime matrimonial indiquait expressément que les requérants n'avaient pas d'enfants, ce qui était incontestablement inexact, que le patrimoine immobilier de Mme [G] procédait de l'achat successif de biens dont elle était propriétaire et dont le financement avait été permis par le remploi de fonds propres, tandis que la pension de retraite de [D] [K] servait à assumer les charges du mariage, ce dont il résultait qu'[D] [K] s'était appauvri en réglant les charges du mariage pour que Mme [G] se constitue un patrimoine immobilier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article 1397 du code civil, dans sa version issue de la loi n° 65-570 du 13 juillet 1965 ;

2°/ qu'en ne répondant pas au moyen tiré de ce que le mécanisme frauduleux avait permis à Mme [G] de se constituer un patrimoine immobilier qu'elle n'aurait pu se constituer sans le changement de régime matrimonial et l'appauvrissement d'[D] [K] qui en était résulté, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; »

Réponse de la Cour

6. Après avoir énoncé que la dissimulation de l'existence des enfants d'un des époux lors de l'adoption d'un régime de séparation de biens, qui n'induit aucun avantage pour l'un ou l'autre des époux, n'est pas en elle-même constitutive d'une fraude, cette omission pouvant résulter d'une simple négligence sans volonté de tromper ni de nuire et relevé que la mention portée dans la requête en homologation pouvait être comprise en ce sens qu'[D] [K] et Mme [G] n'avaient pas eu d'enfant commun, la cour d'appel a retenu que la convention litigieuse ne comportait aucune clause susceptible de nuire aux héritiers des époux.

7. Elle a ensuite constaté qu'à la date du changement de régime matrimonial, le patrimoine d'[D] [K], en instance de préretraite, se réduisait à des liquidités dont il avait la libre disposition, tandis que Mme [G], en activité salariée durant encore une quinzaine d'années, justifiait que le financement de ses biens immobiliers avait toujours été réalisé par remploi du prix de vente d'un bien précédent, ainsi que par divers emprunts ou autres apports personnels.

8. La cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument omises, en a souverainement déduit que les consorts [K] ne rapportaient pas la preuve d'une fraude à leurs droits.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [B] [K] et Mme [P] [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] [K] et Mme [P] [K] et les condamne à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [B] [K] et Mme [P] [K]

Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir dit que la convention de changement de régime matrimonial du 28 juillet 1992 homologuée par jugement du tribunal de grande instance de Carpentras le 9 février 1993 n'encourt pas la nullité ;

alors 1°/ qu' est frauduleuse et encourt la nullité la convention de changement de régime matrimonial homologuée sur une requête omettant l'existence d'enfants de l'un des époux afin que ces enfants soient privés de leurs droits successoraux, par l'appauvrissement de l'un des époux au profit de la constitution par l'autre d'un patrimoine immobilier propre ; qu'en considérant que les exposants n'auraient pas rapporté la preuve de la fraude, après avoir constaté que la requête en homologation du changement de régime matrimonial indiquait expressément que les requérants n'avaient pas d'enfants, ce qui était incontestablement inexact, que le patrimoine immobilier de Mme [G] procédait de l'achat successif de biens dont elle était propriétaire et dont le financement avait été permis par le remploi de fonds propres, tandis que la pension de retraite de [D] [K] servait à assumer les charges du mariage, ce dont il résultait qu'[D] [K] s'était appauvri en réglant les charges du mariage pour que Mme [G] se constitue un patrimoine immobilier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article 1397 du code civil, dans sa version issue de la loi n° 65-570 du 13 juillet 1965 ;

alors 2°/ qu'en ne répondant pas au moyen tiré de ce que le mécanisme frauduleux avait permis à Mme [G] de se constituer un patrimoine immobilier qu'elle n'aurait pu se constituer sans le changement de régime matrimonial et l'appauvrissement d'[D] [K] qui en était résulté, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

alors 3°/ qu' il n'est pas permis au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
qu'aux termes du courrier adressé par Mme [G] à Mme [P] [K] le 13 juin 2012, « c'est donc votre attitude qui a motivé ton père à modifier notre régime matrimonial et adopter la séparation de biens. Par ailleurs, il voulait me protéger d'éventuelles difficultés, dans le futur » ; qu'en considérant qu'il ne résultait pas de ce courrier que le changement de régime matrimonial avait été motivé à la fois par la volonté de protéger l'épouse d'éventuelles difficultés et par celle de sanctionner financièrement des enfants qui n'adressaient plus la parole à leur père, la cour d'appel a dénaturé la lettre du 13 juin 2012, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-18726
Date de la décision : 26/01/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 09 juin 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jan. 2022, pourvoi n°20-18726


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.18726
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