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26/01/2022 | FRANCE | N°20-16989

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 janvier 2022, 20-16989


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 janvier 2022

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 84 F-D

Pourvoi n° E 20-16.989

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2022

Mme [Z] [X], épouse [O], domiciliée [Adresse 9] (Canada), a fo

rmé le pourvoi n° E 20-16.989 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant :

...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 janvier 2022

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 84 F-D

Pourvoi n° E 20-16.989

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2022

Mme [Z] [X], épouse [O], domiciliée [Adresse 9] (Canada), a formé le pourvoi n° E 20-16.989 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [J] [D], domicilié [Adresse 5], pris en qualité de mandataire liquidateur de Mme [T] [X],

2°/ à Mme [T] [X], domiciliée [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [Z] [X], de Me Occhipinti, avocat de Mme [T] [X], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 11 juin 2019), [H] [M] est décédée le 5 octobre 2004, en laissant pour lui succéder sa fille, Mme [R], et en l'état d'un testament instituant sa petite-fille, Mme [X], en qualité de légataire universelle.

2. Mme [R] a assigné Mme [X] en partage de l'indivision existant entre elles et en licitation de plusieurs biens immobiliers en dépendant et situés à [Localité 10].

3. Un jugement du 14 octobre 2013 a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de Mme [R], M. [D] étant désigné en qualité de liquidateur.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

5. Mme [X] fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande de M. [D], ès qualités, au titre du partage d'indivision existant entre elle et Mme [R], d'ordonner l'ouverture des opérations de partage de l'indivision portant sur les biens situés à Herbault et d'ordonner, préalablement aux opérations de partage, la vente par adjudication de ces biens, alors « qu'en ordonnant un partage ne portant que sur certains des biens compris dans l'indivision sans constater l'accord des deux indivisaires pour procéder à ce partage partiel, la cour d'appel a, en tout état de cause, privé sa décision de base légale au regard de l'article 815 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 815 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 :

6. Il résulte de ce texte que les juges ne peuvent ordonner un partage partiel que si tous les héritiers y consentent.

7. Après avoir relevé que l'indivision successorale contenait trois biens immobiliers situés à [Localité 10] et deux terrains situés à Français, l'arrêt prononce le partage des seuls biens situés à [Localité 10].

8. En se déterminant ainsi, sans constater l'accord des deux indivisaires pour procéder à ce partage partiel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne M. [D], ès qualités, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour Mme [Z] [X]

– Madame [O] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable la demande de M. [J] [D] ès qualité de liquidateur de Mme [X] au titre du partage d'indivision existant entre Mme [X] et Mme [O], d'avoir ordonné l'ouverture des opérations de partage de l'indivision existant entre Mme [X] et Mme [O] portant sur les biens suivants : une maison d'habitation avec un jardin situé [Adresse 2] cadastré section AA n° [Cadastre 7], une cour située [Adresse 1] cadastrée section AA n° [Cadastre 6] et, dans un ensemble immobilier situé [Adresse 3], cadastré section AA n° [Cadastre 8], le lot n° 2 constitué d'une cave et d'avoir ordonné qu'il soit procédé, préalablement aux opérations de partage, à la vente par adjudication de ces trois biens concernés par le partage, sur la mise à prix de 220.000 euros ;

1°/ ALORS QUE le partage partiel suppose l'accord de tous les coïndivisaires ; qu'en l'espèce, Mme [O] s'opposait à la demande de partage formée par Mme [X] et faisait notamment valoir que l'assignation délivrée par Mme [X] aux fins d'obtenir le partage judiciaire était irrégulière, puisque ne visant pas l'ensemble des biens compris dans l'indivision ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande de partage formée par Mme [X], à laquelle Mme [O] s'opposait, au motif, expressément adopté (arrêt attaqué, p. 7, § 4), « qu'il est loisible à [T] [X] de solliciter de sortir de l'indivision sur un immeuble précisé dans son assignation sans viser l'ensemble des contenus dans la succession » (jugement, p. 7, § 6), la cour d'appel a violé l'article 815 du code civil ;

2°/ ALORS QU'en ordonnant un partage ne portant que sur certains des biens compris dans l'indivision sans constater l'accord des deux indivisaires pour procéder à ce partage partiel, la cour d'appel a, en tout état de cause, privé sa décision de base légale au regard de l'article 815 du code civil ;

3°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; qu'en énonçant « qu'en l'espèce tant les intentions de la demanderesse à l'action que la totalité des biens faisant l'objet de l'indivision ont été explicitées » (arrêt attaqué, p. 7, § 4), cependant que dans son assignation et ses conclusions ultérieures Mme [X] n'avait pas fait mention de deux terrains situés à Françay, compris dans l'indivision successorale, ni indiqué ses intentions quant à ses biens, la cour d'appel a violé l'article 1360 du code de procédure civile ;

4°/ ALORS, TOUT AUSSI SUBSIDIAIREMENT, QUE l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ; qu'en énonçant « qu'en l'espèce tant les intentions de la demanderesse à l'action que la totalité des biens faisant l'objet de l'indivision ont été explicitées » (arrêt attaqué, p. 7, § 4), cependant que dans son assignation et ses conclusions ultérieures Mme [X] n'avait pas fait mention de deux terrains situés à Françay, compris dans l'indivision successorale, ni indiqué ses intentions quant à ses biens, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-16989
Date de la décision : 26/01/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 11 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jan. 2022, pourvoi n°20-16989


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.16989
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