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26/01/2022 | FRANCE | N°20-16573

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 2022, 20-16573


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 janvier 2022

Cassation partielle

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 53 F-D

Pourvoi n° C 20-16.573

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 JANVIER 2022r>
La société C8, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-16.573 contre l'arrêt rendu le 18 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 janvier 2022

Cassation partielle

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 53 F-D

Pourvoi n° C 20-16.573

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 JANVIER 2022

La société C8, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-16.573 contre l'arrêt rendu le 18 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Gendreau, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mollard, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société C8, de la SCP Gaschignard, avocat de la société Gendreau, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Mollard, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 2020), la société de production et de diffusion D8, devenue C8, exploite la chaîne de télévision généraliste privée éponyme. Un reportage intitulé « Qu'allons nous bientôt manger ? » a été diffusé le 27 mars 2016 et a pu être visionné en « replay » jusqu'au 15 avril 2016 sur le site de la chaîne. Il avait été produit par la société Let's Pix, auprès de laquelle la société D8 avait acquis les droits de diffusion télévisuelle par un contrat de pré-achat.

2. Le reportage en cause présentait une enquête menée pendant un an sur certains aspects de l'industrie alimentaire, notamment sur la traçabilité de certains composants des produits préparés, telle la pulpe de poisson. Afin de s'introduire dans des usines de fabrication de ce type de produits au Vietnam, où aucune autorisation de tournage ne leur avait été délivrée, les journalistes se sont présentés comme les dirigeants d'une société française fictive nommée « La Cuisine de [S] », une brochure commerciale, un site internet et une page Facebook au nom de cette société ayant été constitués pour les besoins de l'enquête.

3. Considérant que la dénomination « La Cuisine de [S] » et les éléments s'y rapportant (documents, plaquettes, emballages et intitulé des produits) caractérisaient des actes de contrefaçon et de dénigrement de ses marques « La cuisine d'Océane », enregistrées notamment pour les produits « poisson » et « conserves de poisson », la société Gendreau, qui a pour activité la vente de solutions de repas chauds et froids et de conserves de poissons, a assigné la société C8 en paiement de dommages-intérêts pour, notamment, atteinte à l'image et parasitisme.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société C8 fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 10 novembre 2017 en ce qu'il déboute la société Gendreau de sa demande au titre du parasitisme et, statuant à nouveau et y ajoutant, de dire que la société C8 a commis des actes de parasitisme au préjudice de la société Gendreau et de condamner la société C8 à payer à cette dernière la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant des actes de parasitisme, alors « que nul n'est responsable que de son propre fait ; qu'en retenant que pour les besoins du reportage que la société D8 avait diffusé sur sa chaîne, il avait été créée et repris des éléments d'identification de la société Gendreau, mais aussi, à l'identique, deux plats cuisinés proposés par cette société avec leurs emballages et les intitulés et visuels correspondants "qui ont incontestablement permis la réalisation d'économies, sont constitutives d'actes de parasitismes, les logo, marque, recettes, emballages et visuels de la société Gendreau constituant une valeur économique dont il a été indument tiré profit, dans bourse délier", quand elle constatait que le documentaire litigieux, intitulé "Qu'allons-nous bientôt manger ?", avait été produit par la société Let's Pix auprès de laquelle, la société D8 avait acquis les droits de diffusion télévisuelle par un contrat signé le 24 mars 2014, ce dont il résultait que la société D8 (C8) n'était pas l'auteur des actes de parasitisme, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :

6. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

7. Pour retenir que la société C8 a commis des acte de parasitisme au préjudice de la société Gendreau et la condamner au paiement de la somme de 10 000 euros, l'arrêt, après avoir constaté qu'ont été repris, pour les besoins de la création de l'émission diffusée sur la chaîne C8, non seulement des éléments d'identification de la société Gendreau, mais aussi, à l'identique, deux plats cuisinés proposés par cette société avec leurs emballages et les intitulés et visuels correspondants, et que ces appropriations, qui ont incontestablement permis la réalisation d'économies, sont constitutives d'actes de parasitisme, les logo, marque, recettes, emballages et visuels de la société Gendreau constituant une valeur économique dont il a été indûment tiré profit, sans bourse délier, retient que la société C8 ne peut s'exonérer en faisant valoir qu'elle n'était pas productrice de l'émission qu'elle a seulement diffusée sur sa chaîne, dès lors qu'elle n'ignorait ni le contenu de l'émission ni les conséquences susceptibles de s'attacher à l'imitation d'une marque qui avait fait peu de temps auparavant l'objet d'une campagne publicitaire sur sa propre antenne.

8. En se déterminant ainsi, après s'être bornée à constater que la société C8 avait acheté les droits de diffusion du reportage litigieux, sans établir que cette société s'était elle-même appropriée, autrement que par la diffusion litigieuse au titre de laquelle elle a été condamnée, une valeur économique constitutive d'une faute distincte de parasitisme au détriment de la société Gendreau, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement entrepris, il dit que la société C8 a commis des actes de parasitisme au préjudice de la société Gendreau et la condamne à payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts à la société Gendreau en réparation de son préjudice résultant des actes de parasitisme, et en ce qu'il condamne la société C8 aux dépens d'appel et à payer à la société Gendreau la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 18 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Gendreau aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gendreau et la condamne à payer à la société C8 la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société C8.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 10 novembre 2017 en ce qu'il a dit qu'en reprenant de façon servile le personnage du logo figurant sur ses produits ainsi que les intitulés de deux plats comme leur emballage dont les formes, couleurs et illustrations sont reproduites à l'identique, le documentaire de l'émission « Déjà Demain » diffusé le 27 mars 2016 et intitulé « Qu'allons-nous bientôt manger ? » a porté atteinte à l'image de la société Gendreau et lui a causé un préjudice et condamné la société D8 à verser à la société Gendreau une somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE C'est par des motifs exacts et pertinents, tant en fait qu'en droit, que la cour adopte, que le tribunal a jugé que l'émission litigieuse "Qu'allons-nous bientôt manger ?" a porté atteinte à l'image de la société Gendreau du fait de la reprise servile du personnage du logo figurant sur ses produits, des intitulés de deux plats comme de leur emballage dont les formes, couleurs et illustrations ont été reproduites à l'identique, une telle reprise des éléments d'identification de la société Gendreau conduisant le téléspectateur, bien qu'avisé du procédé employé, à associer les produits distribués sous la marque "La Cuisine d'Océane" aux pratiques dénoncées dans l'émission et à percevoir ces produits comme des exemples de plats contenant des ingrédients d'origine douteuse ; que le tribunal a relevé très pertinemment que le risque d'association était d'autant plus réel que la société Gendreau avait, en janvier 2016, soit deux mois avant la diffusion du reportage litigieux, engagé une campagne publicitaire sur la chaîne D8 portant sur les produits distribués sous sa marque " La Cuisine d'Océane ". C'est également à juste raison que les premiers juges ont écarté l'argumentation de la société C8 qui faisait valoir qu'elle n'était pas producteur de l'émission mais seulement diffuseur, en retenant qu'elle n'ignorait ni le contenu de l'émission ni les conséquences susceptibles de s'attacher à l'imitation d'une marque qui avait fait précédemment l'objet d'une campagne publicitaire sur sa propre antenne ; qu'il sera ajouté que le fait de retenir l'atteinte portée à l'image de la société Gendreau du fait de la reprise servile d'éléments permettant de l'identifier (son logo, sa marque, les emballages de deux des plats qu'elle commercialise) n'entre pas en contradiction avec le rejet des demandes en contrefaçon de marque et de droits d'auteur, motivé respectivement par l'absence d'usage à titre de marque dans la vie des affaires et par l'absence d'originalité des éléments revendiqués ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la société C8, en diffusant le documentaire Déjà demain diffusé intitulé "Qu'allons-nous bientôt manger ?", a porté atteinte à l'image de la société Gendreau et lui a causé un préjudice ; que, sur la demande indemnitaire, le tribunal a procédé à une exacte estimation du préjudice souffert par la société Gendreau, par des motifs que la cour adopte, en lui accordant une somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée à son image, en retenant à juste titre qu'aucun élément ne permettait d'apprécier l'impact du documentaire sur ses ventes ou la perception de ses produits et justifier le remboursement de la campagne publicitaire ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DU TRIBUNAL QUE la société Gendreau est en revanche fondée à se prévaloir d'une atteinte portée à son image en ce que la documentation commerciale conçue pour les besoins de l'émission reprend, de façon servile, le personnage du logo figurant sur ses produits ainsi que les intitulés de deux plats comme leur emballage dont les formes, couleurs et illustrations sont reproduites à l'identique (PV de constat d'huissier pièce H9, pièce H10 et 12 pour la comparaison) ; qu'une telle ressemblance avec les éléments d'identification de la demanderesse conduit en effet naturellement le téléspectateur bien qu'avisé du procédé employé, à associer les produits distribués sous la marque « La cuisine d'Océane » aux pratiques dénoncées dans l'émission et à les percevoir comme des exemples de plats contenant des ingrédients d'origine douteuse puisque précisément, les journalistes se présentent comme des industriels susceptibles d'établir des relations commerciales avec les représentants des usines visitées ; que ce risque d'assimilation était de surcroît renforcé par le fait que la société Gendreau avait entre les 6 et 31 janvier 2016, soit à une période très proche de la diffusion du documentaire en cause, précédemment engagé une campagne publicitaire sur la même chaîne D8 relative aux produits distribués sous la marque « La cuisine d'Océane » (pièces H 7 et 8, D13) ; que la responsabilité de la société D8, dont l'argumentation tendant à l'exonérer au motif qu'elle n'était pas productrice de l'émission est inopérante, en ce qu'elle ne peut prétendre avoir ignoré ni le contenu du documentaire en cause, ni les conséquences susceptibles de s'attacher à l'imitation d'une marque précédemment objet d'une campagne publicitaire qu'elle-même diffusait, se trouve donc engagée à ce titre ; que, sur la demande indemnitaire, il est établi par les pièces versées aux débats qu'entre le 6 et le 31 janvier 2016, la société Gendreau a engagé une campagne publicitaire consistant dans l'achat d'espace pour 72 spots sur la chaîne D8, portant sur ses produits revêtus de la marque « la cuisine d'Océane » lesquels lui ont été facturés à hauteur de 17.395,39 euros ; que pour établir l'impact de la diffusion du reportage litigieux, elle communique une étude « Médiascope » selon laquelle le magazine « déjà demain » a été vu par 730.000 spectateurs soit 3,1% de part d'audience (pièce H 14) ainsi que plusieurs articles de presse -Le Figaro, Le Parisien, Le Monde- annonçant « un étonnant reportage sur l'alimentation », évoquant le format de l'émission ou plus précisément, le caractère dissuasif des révélations contenues dans le reportage sur « des procédés industriels pouvant chambouler les estomacs les plus solides » (pièces H 19 à 21) ; que la demanderesse ne communiquant comme le souligne la société D8 aucun élément permettant d'apprécier l'impact du documentaire sur ses ventes ou sur la perception de ses produits, son préjudice ne peut être évalué qu'au regard du contexte décrit -succès de la première émission du magazine, campagne de presse annonçant ce reportage, spots publicitaires précédemment diffusés sur la même chaîne trois mois auparavant- justifiant d'accueillir sa demande indemnitaire à hauteur de 25.000 euros que la société D8 sera condamnée à régler à titre de dommages et intérêts ;

ALORS DE PREMIERE PART QU'en l'absence de tout dénigrement des produits, de contrefaçon de marque et de droit d'auteur, ne constitue pas une atteinte fautive à l'image d'une société le seul risque supposé de confusion, par association, par la reprise d'élément d'identification dépourvus de toute originalité, en vue de permettre la réalisation d'un documentaire d'information générale, dès lors que le public est clairement informé du procédé mis en oeuvre ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

ALORS DE DEUXIEME PART QUE le juge ne peut réparer un préjudice dont il constate l'inexistence ; que, par motifs expressément adoptés (arrêt, p. 13, al. 5, jugement, p. 14, alinéa 3), la cour d'appel relève que la société Gendreau ne communique « aucun élément permettant d'apprécier l'impact du documentaire sur ses ventes ou sur la perception de ses produits », ce dont il résultait que l'atteinte supposée à l'image de la société Gendreau ne lui avait occasionné aucun préjudice et qu'en condamnant la société D8 au payement d'une somme de 25.000 €uros à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice inexistant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

ALORS DE TROISIEME ET DERNIERE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE le montant de l'indemnisation doit compenser exactement le préjudice subi par la victime, sans perte ni profit ; qu'en se fondant exclusivement sur le « succès de la première émission du magazine, campagne de presse annonçant ce reportage, spots publicitaires précédemment diffusés sur la même chaîne trois mois auparavant » pour évaluer forfaitairement le montant des dommages et intérêts alloués, sans caractériser le dommage subi par la société Gendreau qu'elle indemnisait, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 10 novembre 2017 en ce qu'il avait débouté la société Gendreau de sa demande au titre du parasitisme et, statant à nouveau et y ajoutant, d'AVOIR dit que la société C8 a commis des actes de parasitisme au préjudice de la société Gendreau et condamné la société C8 à payer à cette dernière la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant des actes de parasitisme ;

AUX MOTIFS QUE, sur le parasitisme, la société Gendreau soutient qu'elle a été victime de parasitisme puisque la société C8 a profité de ses investissements et de sa notoriété pour créer une fausse marque pour les besoins de son reportage ; qu'elle fait valoir que la diffusion du reportage a bien été réalisée à des fins commerciales et que la société C8 en a retiré un avantage commercial, qu'en tout état de cause, la recherche d'un bénéfice économique peut l'être au bénéfice d'un tiers et qu'en l'espèce, les bénéficiaires des agissements parasitaires de la société C8 sont ses concurrents qui ont pu directement profiter de la mauvaise publicité faite à ses produits et à sa marque ; que la société C8 demande la confirmation du jugement et oppose que les agissements qui lui sont reprochés n'ont pas été réalisés dans le but d'obtenir un avantage ou un profit économique mais dans celui de réaliser un reportage d'investigation ; qu'elle conteste toute volonté de jeter le discrédit sur la société Gendreau ou ses produits et de faire profiter les concurrents de cette dernière d'un avantage économique ; que le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ; qu'en l'espèce, si la volonté de la société C8 de jeter le discrédit sur la société Gendreau et ses produits n'est nullement avérée, pas plus que celle, comme il a été dit, d'appeler au boycott des produits Gendreau, il reste que pour les besoins du reportage qu'elle a diffusé sur sa chaîne, a été créée une fausse société La Cuisine de [S] et, au nom de celle-ci, une brochure commerciale, des cartes de visite, un site internet et une page Facebook, des emballages de plats cuisinés ont, à cette fin, été réalisés (cf. constat d'huissier du Me [U]). Ont ainsi été repris, pour les besoins de la création de l'émission diffusée sur C8, non seulement des éléments d'identification de la société Gendreau (logo, marque à l'exclusion du prénom Océane changé en [S]) mais aussi, à l'identique, deux plats cuisinés proposés par la société Gendreau (une "moussaka et légumes grillés" et un "parmentier de poisson à la ciboulette") avec leurs emballages et les intitulés et visuels correspondants ; que ces appropriations, qui ont incontestablement permis la réalisation d'économies, sont constitutives d'actes de parasitisme, les logo, marque, recettes, emballages et visuels de la société Gendreau constituant une valeur économique dont il a été indûment tiré profit, sans bourse délier, indépendamment du préjudice résultant de l'atteinte qui a été portée à l'image de cette société. ; que la société C8 ne peut s'exonérer en faisant valoir qu'elle n'est pas productrice de l'émission qu'elle a seulement diffusée sur sa chaîne, dès lors que, comme l'ont justement relevé les premiers juges, elle n'ignorait ni le contenu de l'émission ni les conséquences susceptibles de s'attacher à l'imitation d'une marque qui avait fait peu de temps auparavant l'objet d'une campagne publicitaire sur sa propre antenne ; que le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a débouté la société Gendreau de sa demande au titre du parasitisme ; que le préjudice subi du fait des actes de parasitisme sera justement réparé par l'allocation d'une somme supplémentaire de 10.000 € à titre de dommages et intérêts ;

ALORS DE PREMIERE PART QUE nul n'est responsable que de son propre fait ; qu'en retenant que pour les besoins du reportage que la société D8 avait diffusé sur sa chaîne, il avait été créée et repris des éléments d'identification de la société Gendreau, mais aussi, à l'identique, deux plats cuisinés proposés par cette société avec leurs emballages et les intitulés et visuels correspondants « qui ont incontestablement permis la réalisation d'économies, sont constitutives d'actes de parasitismes, les logo, marque, recettes, emballages et visuels de la société Gendreau constituant une valeur économique dont il a été indument tiré profit, dans bourse délier » (p. 12), quand elle constatait (p. 3) que le documentaire litigieux, intitulé « Qu'allons-nous bientôt manger ? », avait été produit par la société "Let's Pix" auprès de laquelle, la société D8 avait acquis les droits de diffusion télévisuelle par un contrat signé le 24 mars 2014, ce dont il résultait que la société D8 (C8) n'était pas l'auteur des actes de parasitisme, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

ALORS DE SECONDE PART QU'en retenant que la société D8, simple diffuseur du documentaire litigieux, ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité en faisant valoir qu'elle n'était pas le producteur, car « elle n'ignorait ni le contenu de l'émission ni les conséquences susceptibles de s'attacher à l'imitation d'une marque qui avait fait peu de temps auparavant l'objet d'une campagne publicitaire sur sa propre antenne », sans préciser quelles étaient les "conséquences susceptibles de s'attacher à l'imitation de la marque" et après avoir constaté que le signe litigieux "la cuisine de [S]" n'avait pas été utilisé pour identifier l'origine d'un produit et afin d'obtenir un avantage économique, mais pour permettre la réalisation du tournage et accéder à des informations sur la composition de certains plats cuisinés et que la preuve d'une volonté de la société C8 d'inciter le public à boycotter les produits de la société Gendreau en tentant de l'assimiler aux sociétés mettant en preuve les pratiques dénoncées n'était corroborée par aucun élément du dossier, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-16573
Date de la décision : 26/01/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 février 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jan. 2022, pourvoi n°20-16573


Composition du Tribunal
Président : Mme Darbois (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.16573
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