LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 janvier 2022
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 92 F-D
Pourvoi n° X 20-15.901
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2022
M. [S] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-15.901 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [C] [X], domicilié [Adresse 3],
2°/ à Mme [G] [X], épouse [I], domiciliée [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [S] [X], de Me Isabelle Galy, avocat de M. [C] [X], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 janvier 2020), MM. [S] et [C] [X] et Mme [G] [X] sont propriétaires, chacun pour un tiers indivis, d'un ensemble immobilier, pour partie reçu par donation en nue-propriété de leur mère, décédée en 2007.
2. Par acte sous seing privé du 28 décembre 2000, ils étaient convenus d'accorder à M. [C] [X] la pleine jouissance de l'immeuble pour la durée des opérations de partage après la disparition de leur donatrice.
3. Un jugement du 21 octobre 2011 a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision et une expertise avant-dire droit.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. M. [S] [X] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à ce que M. [C] [X] soit condamné au paiement d'une indemnité d'occupation à l'indivision successorale, alors « que toute affirmation d'un droit formulée dans le chef de dispositif d'un jugement tranche une partie du principal et est revêtue de l'autorité de la chose jugée ; qu'en affirmant que le jugement du 21 octobre 2011 n'aurait pas statué sur le principe de l'indemnité d'occupation due par M. [C] [X], quand ce jugement ayant donné pour mission à l'expert de « donner tous éléments permettant au tribunal de calculer l'indemnité d'occupation due par M. [W] [X] à l'indivision à compter du 31 mai 2011 » avait ainsi affirmé que M. [C] [X] était débiteur, à l'égard de l'indivision, d'une indemnité d'occupation dont seul le montant restait à déterminer et avait donc tranché une partie du principal, fût-ce dans le même chef de dispositif que celui ayant ordonné l'expertise, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 480 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
6. Pour rejeter la demande, l'arrêt retient que le jugement du 21 octobre 2011 ne s'est pas prononcé sur le principe de l'octroi d'une indemnité d'occupation à l'indivision, mais a seulement ordonné une mesure d'expertise avant-dire droit au fond, de sorte qu'après réalisation de celle-ci, il doit être statué sur l'obligation au paiement de cette indemnité par M. [C] [X].
7. En statuant ainsi, alors qu'en donnant à l'expert mission de fournir tous éléments permettant au tribunal de calculer l'indemnité d'occupation due par M. [C] [X] à l'indivision à compter du 31 mai 2011, le jugement du 21 octobre 2011 a tranché la contestation portant sur l'obligation de celui-ci au paiement de cette indemnité, ce dont il résultait que cette disposition était, de ce chef, revêtue de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement d'une indemnité d'occupation par M. [C] [X] à l'indivision successorale de [B] [F], l'arrêt rendu le 9 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. [C] [X] et Mme [G] [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] [X] et le condamne à payer à M. [S] [X] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [S] [X]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR, infirmant le jugement, écarté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance de Nîmes du 21 octobre 2011 et d'AVOIR, en conséquence, débouté M. [S] [X] de sa demande tendant à ce que M. [C] [X] soit condamné au paiement d'une indemnité d'occupation à l'indivision successorale de Mme [B] [F] ;
AUX MOTIFS QUE contrairement à l'argumentation développée par M. [S] [X], le jugement avant dire droit rendu par le tribunal de grande instance de Nîmes le 21 octobre 2011 ayant ordonné une expertise dont la mission incluait notamment de "donner tous éléments permettant au tribunal de calculer l'indemnité d'occupation due par M. [W] [X] à l'indivision à compter du 31 mai 2011" ne s'est pas prononcé sur le principe de l'octroi d'une indemnité d'occupation à l'indivision en ce qu'il a seulement ordonné une mesure d'expertise préalablement à l'examen au fond du dossier ; qu'il résulte d'ailleurs des dispositions de l'article 482 du code de procédure civile que le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire, n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; que M. [S] [X] est en outre mal fondé à se prévaloir des motifs retenus dans le jugement avant dire droit aux termes desquels le tribunal avait relevé que "M. [W] [X] ne conteste pas occuper privativement les biens objets de la donation du 29 décembre 2000" et que "l'expert aura donc également pour mission de chiffrer l'indemnité d'occupation qui pourra être réclamée à M. [W] [X] par l'indivision à compter du 31 mai 2011" alors que les motifs décisoires des jugements se bornant à ordonner une mesure d'instruction n'ont aucune autorité de chose jugée ; que c'est ainsi à tort que les premiers juges ont relevé que ce jugement avait tranché la question de l'existence d'une indemnité d'occupation due par M. [W] [X] à compter du 31 mai 2011 sur laquelle il appartenait au contraire au tribunal, statuant au fond après réalisation de l'expertise judiciaire, de se prononcer ;
1°) ALORS QUE toute affirmation d'un droit formulée dans le chef de dispositif d'un jugement tranche une partie du principal et est revêtue de l'autorité de la chose jugée ; qu'en affirmant que le jugement du 21 octobre 2011 n'aurait pas statué sur le principe de l'indemnité d'occupation due par M. [C] [X] (arrêt, p. 5, pén. al.), quand ce jugement ayant donné pour mission à l'expert de « donner tous éléments permettant au tribunal de calculer l'indemnité d'occupation due par M. [W] [X] à l'indivision à compter du 31 mai 2011 » avait ainsi affirmé que M. [C] [X] était débiteur, à l'égard de l'indivision, d'une indemnité d'occupation dont seul le montant restait à déterminer et avait donc tranché une partie du principal, fût-ce dans le même chef de dispositif que celui ayant ordonné l'expertise, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse est revêtu de l'autorité de la chose jugée le chef de dispositif implicite qui est un antécédent nécessaire d'un chef de dispositif exprès ; qu'en affirmant que le jugement du 21 octobre 2011 n'aurait pas tranché le principe de l'indemnité d'occupation due par M. [C] [X] (arrêt, p. 5, pén. al.), quand le chef de dispositif du jugement ayant donné pour mission à l'expert de « donner tous éléments permettant au tribunal de calculer l'indemnité d'occupation due par M. [W] [X] à l'indivision à compter du 31 mai 2011 » impliquait nécessairement que le tribunal avait préalablement statué sur le principe de l'indemnité d'occupation due par M. [C] [X] dont seul le montant restait à parfaire, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté M. [S] [X] de sa demande tendant à ce que M. [C] [X] soit condamné au paiement d'une indemnité d'occupation à l'indivision successorale de Mme [B] [F] ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; qu'il est constant que le caractère privatif de l'occupation d'un immeuble indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour les coindivisaires d'user de la chose et que l'indemnité n'est pas due si l'occupation de l'immeuble par un indivisaire n'exclut pas la même utilisation par ses coindivisaires ; qu'en l'espèce, le rapport d'expertise a mis en évidence une opposition des parties sur la durée et les caractéristiques des locaux occupés ; que M. [C] [X] soutient qu'il n'occupait qu'une chambre et la cuisine avant octobre 2011, date de son départ des lieux et qu'il n'avait conservé depuis lors que l'usage de la remise pour stocker ses affaires personnelles dans l'attente de la construction de sa nouvelle maison d'habitation ; que M. [S] [X] excipe de son côté d'une occupation par son frère de la cuisine et salle à manger du lot no2, de la salle d'eau du lot no1, de la chambre centrale du lot no4, outre les dépendances constituées par les écuries du lot no3 et la remise cadastrée D[Cadastre 2], occupation poursuivie après le mois d'octobre 2011 ; qu'il ressort du rapport que les lots no 1 à 4 sont constitués de trois appartements d'une superficie respective de 54 m2, 49 m2 et 126 m2 de sorte que l'occupation privative par M. [C] [X] d'une cuisine, salle à manger, salle d'eau et chambre n'empêchait nullement les coindivisaires d'user également du bien immobilier indivis ; qu'il est dès lors indifférent de savoir à quelle date précise M. [C] [X] a effectivement cessé d'occuper les locaux indivis dans la mesure où il n'est pas démontré par M. [S] [X] qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité personnelle d'user du bien immobilier indivis, ce critère étant déterminant pour le principe de l'octroi d'une indemnité d'occupation ; qu'il ne saurait à cet égard être déduit de la remise à M. [S] [X] d'un jeu de clefs le 17 février 2016 qu'il était dans l'impossibilité antérieure d'accéder aux biens indivis, cet élément étant contredit par le courrier adressé par Mme [I] le 11 mars 2014 au conseil de M. [S] [X] faisant état de la conservation d'une clef par les membres de la fratrie suite au décès de leur mère et M. [S] [X] ne justifiant nullement avoir vainement sollicité la mise à disposition d'une clef de l'immeuble indivis à son frère ; que la demande d'indemnité d'occupation ne peut en conséquence prospérer et la décision déférée sera infirmée dans l'intégralité de ses dispositions ;
ALORS QUE constitue une jouissance privative celle qui est incompatible avec l'usage normal du bien par un autre ; qu'en se bornant à affirmer que les lots indivis étaient constitués de trois appartements d'une superficie respective de 54 m2, 49 m2 et 126 m2 de sorte que l'occupation privative par M. [C] [X] d'une cuisine, d'une salle à manger, d'une salle d'eau et d'une chambre n'empêchait nullement les co-indivisaires d'user également du bien indivis (arrêt, p. 7, al. 2), sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée (conclusions, p. 13), si l'occupation par M. [C] [X] n'avait pas porté sur la salle de bain du lot no 1, la cuisine et de la salle à manger du lot no 2, et la chambre du lot no 4 de sorte qu'elle empêchait les autres co-indivisaires de jouir normalement de l'ensemble des appartements constituant ces lots, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du code civil.