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26/01/2022 | FRANCE | N°20-14580

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 janvier 2022, 20-14580


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

-CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 janvier 2022

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 76 F-D

Pourvoi n° M 20-14.580

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2022

1°/ M. [V] [W],

2°/ Mme [X] [W],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° M 20-14.580 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2019 par la cour d'appel de Fort-de-France (chamb...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

-CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 janvier 2022

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 76 F-D

Pourvoi n° M 20-14.580

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2022

1°/ M. [V] [W],

2°/ Mme [X] [W],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° M 20-14.580 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2019 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [C] [D],

2°/ à Mme [L] [D],

3°/ à M. [B] [M],

domiciliés tous trois [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [W], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 17 décembre 2019), propriétaires d'une parcelle dans un lotissement, M. et Mme [W] ont assigné M. [M], propriétaire du lot voisin, ainsi que M. et Mme [D] qui en étaient les précédents propriétaires, en démolition sous astreinte de constructions édifiées par ceux-ci, empiétant, selon eux, sur leur fonds, et en indemnisation.

2. M. [M] a reconventionnellement demandé la cessation et l'indemnisation d'un trouble de jouissance occasionné, selon lui, par une vue directe sur sa véranda.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

4. M. et Mme [W] font grief à l'arrêt de les condamner à faire cesser le trouble de jouissance résultant d'une vue directe sur la véranda de M. [M] et à indemniser le préjudice occasionné à ce titre, alors :

« 1°/ que la cassation sur les deux premiers moyens de cassation, ayant déclaré le rapport d'expertise judiciaire établissant l'empiétement inopposable à M. [M] et ayant débouté les époux [W] de leurs demandes de démolition, entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif ayant condamné les époux [W] sur le fondement d'un trouble de jouissance envers M. [M], en application de l'article 625 du code de procédure civile ;

2°/ que le responsable d'un trouble de jouissance peut s'exonérer en invoquant une cause étrangère constitutive d'un cas de force majeure ; qu'en s'étant bornée à énoncer que la pose d'un brise-vue par les époux [W] était tout à fait possible sans rechercher, comme elle y était invitée, si les travaux d'amélioration qu'ils envisageaient depuis dix ans n'étaient pas rendus impossibles en raison de la trop grande proximité du mur de soutènement par rapport à un éventuel brise-vue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, devenu 1240. »

Réponse de la Cour

5. La cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré, de ce chef, d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée. La cassation encourue sur le deuxième moyen n'entraîne pas, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt en ce qu'il condamne M. et Mme [W] sur le fondement d'un trouble de jouissance, en l'absence de lien de dépendance nécessaire entre cette disposition et celle relative à la propriété du mur de soutènement.

6. Procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a souverainement retenu que l'installation d'un dispositif de brise-vue était possible dans la configuration actuelle des lieux.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. M. et Mme [W] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes formées contre M. [M], alors « que la présomption de mitoyenneté ne s'applique pas à un mur de soutènement ; qu'en déboutant les époux [W] de leur demande de démolition du mur de soutènement en raison d'une présomption de mitoyenneté relativement à ce mur, après avoir constaté qu'il résultait clairement du rapport d'expertise que le mur de soutènement empiétait, en sommet, sur la propriété des époux [W], la cour d'appel a violé l'article 653 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 653 du code civil :

9. Aux termes de ce texte, dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire.

10. Pour rejeter les demandes formées contre M. [M], l'arrêt retient que le mur de soutènement, édifié en limite séparative de deux parcelles, empiète sur la propriété de M. et Mme [W], mais que, compte tenu de la présomption de mitoyenneté instaurée par l'article 653 du code civil, il existe un doute sur le caractère privatif des murs dont la démolition est demandée.

11. En statuant ainsi, alors que la présomption de mitoyenneté des murs de séparation n'est pas applicable au mur de soutènement, la cour d'appel a, par fausse application, violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du deuxième moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes en démolition et en indemnisation formées par M. et Mme [W] contre M. [M], l'arrêt rendu le 17 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [W]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré inopposable à M. [M] le rapport d'expertise de M. [N] du 19 novembre 2012 ;

Aux motifs que Monsieur [M] soulevait que le rapport d'expertise sur lequel se fondaient les époux [W] pour solliciter sa condamnation ne lui était pas opposable dans la mesure où il n'était pas partie à l'expertise pour n'avoir acquis le bien que postérieurement à celle-ci et dans la mesure où ils ne se fondaient que sur ce seul élément pour asseoir leurs demandes à son égard ; que les époux [W] opposaient sa qualité de propriétaire du bien à Monsieur [M] ; qu'en application de l'article 16 du nouveau code de procédure civile, le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que l'expertise diligentée par Monsieur [N] avait été ordonnée, en référé, dans un litige opposant les époux [W] aux époux [D], alors propriétaires de la parcelle litigieuse ; que le rapport d'expertise avait été effectué le 19 novembre 2012 ; que pourtant, ce n'est que par assignation en date des 17 et 23 novembre 2016 que les époux [W] avaient entendu se prévaloir de ce rapport d'expertise, établi quatre ans auparavant, à la fois contre les époux [D] et Monsieur [M], nouveau propriétaire du bien depuis le 14 décembre 2015 ; que cependant, cette expertise n'avait pas été ordonnée dans une instance initiale concernant Monsieur [M] et n'avait ainsi pas été réalisée en sa présence et il n'est pas établi qu'il en ait eu connaissance puisque dans l'acte d'acquisition du bien par ce dernier il est expressément mentionné qu'"il n'existe aucune action ou litige en cours pouvant porter atteinte au droit de propriété ni qu'il n'y a aucun empiètement sur le fonds voisin" ; que si ce rapport avait pu être débattu contradictoirement par Monsieur [M], il n'en demeurait pas moins que les époux [W] ne se fondaient que sur ce rapport pour solliciter la condamnation de Monsieur [M] à procéder à la destruction du mur dont il n'était pas à l'origine et au paiement de dommages et intérêts en raison de cet empiètement, sans aucun autre élément de preuve ; que s'ils produisaient un constat d'huissier établi à l'encontre des époux [D] le 06 décembre 2008, ils ne se fondaient pas sur ce constat dans leurs conclusions pour motiver leurs demandes et ce rapport n'était pas davantage opposable à Monsieur [M] qui n'était pas propriétaire lors de son établissement ; que Monsieur [M] n'était manifestement pas responsable de cet empiètement dont il n'avait aucunement connaissance avant l'introduction de l'instance au fond par les époux [W] ; que dès lors, ce rapport lui était inopposable et les demandes formées à son encontre ne sauraient aboutir quand bien même il serait le nouveau propriétaire ;

Alors 1°) que la circonstance que le propriétaire actuel d'une construction empiétant sur le terrain voisin ne l'a pas lui-même construite est indifférente et ne fait pas obstacle au prononcé de la démolition contre lui lorsque l'empiètement est constaté par un rapport d'expertise judiciaire versé aux débats contradictoirement ; qu'en déclarant inopposable à M. [M] le rapport d'expertise judiciaire établissant l'empiètement par les précédents propriétaires de son terrain en raison du fait qu'il ne pouvait en être personnellement responsable, la cour d'appel a violé l'article 545 du code civil ;

Alors 2°) que le rapport d'expertise judiciaire est opposable à la partie qui n'était ni présente ni représentée lors des opérations d'expertise dès lors que son contenu a pu être débattu contradictoirement et que le juge ne fonde pas exclusivement sa décision sur ce rapport ; qu'en déclarant inopposable à M. [M] le rapport d'expertise judiciaire de M. [N] après avoir constaté qu'il avait pu être débattu par M. [M] et constaté qu'un constat d'huissier de justice démontrant l'empiètement avait été établi le 6 décembre 2008, au motif que M. [M] n'était pas encore propriétaire lors de son établissement, bien que cette circonstance ne fasse pas obstacle à une condamnation à son encontre, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Alors 3°) que l'obligation pour le juge de se prononcer sur tous les éléments de preuve produits s'applique même aux documents sur lesquels les parties n'ont pas expressément fondé leurs demandes dès lors que ces documents figurent sur le bordereau de communication ; qu'en déclarant inopposable le rapport d'expertise judiciaire complété par le constat d'huissier de justice du 6 décembre 2008 régulièrement versé aux débats et communiqué aux parties en raison du fait que les époux [W] ne s'étaient pas fondés sur ce constat dans leurs conclusions pour motiver leurs demandes et en refusant de se prononcer sur ce constat, cependant qu'il avait déterminé la cour d'appel, dans son arrêt du 4 mars 2011, à ordonner une mesure d'expertise en raison de l'empiètement qu'il constatait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme [W] de leurs demandes contre M. [M] ;

Aux motifs que les époux [W] avaient assigné les époux [D] en référé devant le tribunal de grande instance de Fort de France qui, par ordonnance en date du 20 octobre 2009, avait rejeté la demande d'expertise alors demandée ; que par arrêt du 04 mars 2011, la cour d'appel de Fort de France avait ordonné cette expertise ; qu'il résultait du rapport d'expertise établi le 19 novembre 2012 que la limite séparative entre les deux parcelles des époux [W] et des époux [D] était constituée d'un mur de soutènement en partie ouest puis d'un muret surmonté d'un grillage en partie est ; que Monsieur [W] avait reconnu lors de l'expertise que la partie muret et grillage (figurant entre les points C et B) avait été édifiée à frais commun avec les époux [D] ; que Monsieur [D], quant à lui, affirmait que la partie constituée par le mur de soutènement (de A à B) aurait été établi en commun ; que l'expert concluait qu'entre les points A et B, le mur de soutènement, à son sommet, chevauchait la limite séparative pour des valeurs entre 16 et 29 centimètres tandis qu'entre les points B et C, le chevauchement variait entre 20 centimètres jusqu'au point B ; que l'expert indiquait toutefois que se poserait l'étude de la présomption de mitoyenneté de ces murs selon les indications divergentes des parties ; que les époux [W] retiraient ainsi de ce rapport que l'empiètement du mur de soutènement édifié par les époux [D] sur leur propriété était ainsi démontré et ainsi, qu'il y avait lieu d'ordonner la démolition de l'ouvrage ainsi que la condamnation des époux [D] à leur payer des dommages et intérêts ; que si, en application de l'article 545 du code civil, nul n'avait le droit d'empiéter sur la propriété d'autrui sous peine de se voir condamner à la démolition de la construction litigieuse ainsi qu'au paiement de dommages et intérêt, l'empiètement sur la propriété d'autrui étant, en application de l'article 1240 du code civil, caractéristique d'une faute, encore fallait-il que la preuve en soit rapportée ; qu'en l'espèce, s'il résultait clairement du rapport d'expertise que le mur de soutènement empiétait, en sommet, sur la propriété des époux [W], il n'était pas établi avec certitude que ce mur soit la propriété exclusive des époux [D] ; qu'en effet, ce mur avait été édifié en limite séparative de deux parcelles en continuité d'un muret et d'un grillage payé à frais communs par les deux voisins ; qu'en outre, M. [D] avait soutenu pendant l'expertise que le mur de soutènement avait également été payé à frais communs, ce que contestait M. [W] ; que dès lors, compte tenu de la présomption de mitoyenneté instaurée par l'article 653 du code civil, il existait un doute d'ailleurs retenu par l'expert sur le caractère privatif des murs dont les époux [W] sollicitaient la démolition ; qu'il leur appartenait de rapporter la preuve que ces murs n'étaient pas mitoyens et étaient bien la propriété exclusive des époux [D], ce qui n'était pas le cas en espèce puisqu'ils se fondaient exclusivement sur le rapport d'expertise sans rapporter d'autres éléments de preuve notamment sur la propriété des murs que l'expert n'avait pas tranchée ; que par voie de conséquence, cette preuve n'étant pas rapportée, les époux [W] ne pourraient qu'être déboutés de leurs demandes relatives à la démolition des constructions litigieuses qu'ils n'avaient d'ailleurs pas précisées, mais également de dommages et intérêts dans la mesure où l'empiètement n'était pas établi du fait de l'incertitude relative à la propriété des murs séparatifs ;

Alors 1°) que la présomption de mitoyenneté ne s'applique pas à un mur de soutènement ; qu'en déboutant les époux [W] de leur demande de démolition du mur de soutènement en raison d'une présomption de mitoyenneté relativement à ce mur, après avoir constaté qu'il résultait clairement du rapport d'expertise que le mur de soutènement empiétait, en sommet, sur la propriété des époux [W], la cour d'appel a violé l'article 653 du code civil ;

Alors 2°) que tout empiètement, même minime, justifie la démolition de la construction litigieuse ; qu'à défaut de s'être prononcée, comme elle y était invitée, sur l'empiètement du regard des eaux pluviales au niveau du point B relevé par l'expert judiciaire (rapport p. 6), regard situé sur la propriété de M. et Mme [W], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 545 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. et Mme [W] à faire cesser le trouble de jouissance résultant de la vue directe du deck sur la véranda de M. [M] dans le délai d'un mois de la signification de l'arrêt et de les avoir condamnés à payer à M. [M] la somme de 1 500 euros en réparation de son trouble de jouissance ;

Aux motifs que M. [M] faisait valoir que l'expertise soulignait que la piscine et le deck édifiés par les époux [W] ne respectaient pas les règles d'implantation des constructions, ce qui lui causait un préjudice de jouissance compte tenu de la vue directe sur sa véranda, ce qui était encore démontré par photos ; qu'il résultait en effet du rapport d'expertise, qui certes n'était pas opposable à Monsieur [M] mais l'était aux époux [W], que la piscine et le deck de la propriété de ces derniers ne respectaient pas les règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives indiquées sur le plan de masse du permis de construire ou spécifiées dans le règlement du lotissement, ce que ne contestaient d'ailleurs pas les époux [W] ; que de même, l'expert ajoutait que le deck surélevé créait une vue droite non conforme au code civil ; que M. [M] produisait en outre des photos prises depuis sa véranda où la vue droite du deck sur cette véranda était manifeste ; qu'en application de l'article 678 du code civil, la vue droite imposée par un propriétaire sans respecter les distances fixées est interdite, ce qui ouvrait droit à réparation et à régularisation ; que ce nonrespect des dispositions légales constituaient en effet à l'évidence une faute au sens de l'article 1240 du code civil ; que le préjudice était caractérisé par le trouble de jouissance qu'une telle vue directe sur la véranda de Monsieur [M] occasionnait, ce dernier ne bénéficiant pas de l'intimité qu'il est en droit d'avoir sur sa propriété ; que les époux [W] ne sauraient être exonérés de leur responsabilité en rejetant la responsabilité de cet état de fait par leur impossibilité de poser un brise-vue compte tenu de l'empiètement de propriété qui n'était pas opposable à Monsieur [M], qui n'était pas avéré comme développé précédemment et alors que ce brise-vue pourrait tout à fait être posé ; que cependant, Monsieur [M] avait connaissance de la situation avant d'acheter le bien ; que de même, s'il ajoutait à son préjudice le bruit occasionné par la pompe de la piscine, il ne le démontrait pas ; que par conséquent, au vu de ces éléments, il y avait lieu de condamner les époux [W] à payer à Monsieur [M] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts et de les enjoindre de faire cesser ce trouble dans le mois suivant la signification du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;

Alors 1°) que la cassation sur les deux premiers moyens de cassation, ayant déclaré le rapport d'expertise judiciaire établissant l'empiètement inopposable à M. [M] et ayant débouté les époux [W] de leurs demandes de démolition, entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif ayant condamné les époux [W] sur le fondement d'un trouble de jouissance envers M. [M], en application de l'article 625 du code de procédure civile ;

Alors 2°) que le responsable d'un trouble de jouissance peut s'exonérer en invoquant une cause étrangère constitutive d'un cas de force majeure ; qu'en s'étant bornée à énoncer que la pose d'un brise-vue par les époux [W] était tout à fait possible sans rechercher, comme elle y était invitée, si les travaux d'amélioration qu'ils envisageaient depuis dix ans n'étaient pas rendus impossibles en raison de la trop grande proximité du mur de soutènement par rapport à un éventuel brise-vue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, devenu 1240.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-14580
Date de la décision : 26/01/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 17 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 jan. 2022, pourvoi n°20-14580


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.14580
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