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26/01/2022 | FRANCE | N°20-14155

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 janvier 2022, 20-14155


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 janvier 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 79 FS-B

Pourvoi n° Z 20-14.155

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2022

1°/ Mme [N] [H], épouse [Z], domiciliée [Adresse 2],

2°/

M. [B] [H], domicilié [Adresse 1],

3°/ M. [G] [H], domicilié [Adresse 3],

4°/ Mme [U] [H], épouse [V], domiciliée [Adresse 4],

ont formé le pourvoi ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 janvier 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 79 FS-B

Pourvoi n° Z 20-14.155

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2022

1°/ Mme [N] [H], épouse [Z], domiciliée [Adresse 2],

2°/ M. [B] [H], domicilié [Adresse 1],

3°/ M. [G] [H], domicilié [Adresse 3],

4°/ Mme [U] [H], épouse [V], domiciliée [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° Z 20-14.155 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant à Mme [M] [F], veuve [H], domiciliée [Adresse 5], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mmes [N] et [U] [H] et de MM. [B] et [G] [H], de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de Mme [F], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Hascher, Mme Antoine, M. Vigneau, Mmes Poinseaux, Guihal, M. Fulchiron, Mme Beauvois, conseillers, Mme Gargoullaud, M. Duval, Mme Azar, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, M. Sassoust, avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 19 décembre 2019), [E] [H] est décédé le 26 mars 2010, en laissant pour lui succéder son épouse, Mme [F], et ses quatre enfants, [G] et [U], nés d'une précédente union, ainsi que [N] et [B] (les consorts [H]), et en l'état d'un testament olographe daté du 23 février 2010 et instituant Mme [F] légataire du quart en pleine propriété de sa succession.

2. Par un acte sous seing privé du 13 juillet 2008 et trois autres du 14 juillet 2008, il avait cédé, à chacun de ses enfants, la propriété, avec réserve d'usufruit, d'un quart des parts de la société Olmar.

3. Des difficultés sont survenues lors du règlement de la succession.

Examen du moyen

Exposé du moyen

4. Les consorts [H] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à l'imputation de la valeur des parts de la société Olmar sur la quotité disponible et de dire que les cessions de ces parts doivent s'imputer sur la part de réserve de chacun d'eux, alors :

« 1°/ que la valeur en pleine propriété des biens aliénés avec réserve d'usufruit à l'un des successibles en ligne directe, est imputée sur la quotité disponible, l'éventuel excédent étant sujet à réduction ; que cette imputation et cette réduction ne peuvent être demandées que par ceux des autres successibles en ligne directe qui n'ont pas consenti à ces aliénations ; que leur consentement, impliquant leur renonciation à demander lesdites imputation et réduction, ne peut résulter que d'actes dépourvus d'équivoque et ne se déduit pas de leur silence ou inaction ; qu'en déduisant pourtant un accord tacite "des enfants de feu [E] [H] aux aliénations avec réserve d'usufruit des 13 et 14 juillet 2008 de leur absence de la moindre observation ou réserve", la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil, ensemble l'article 918 du même code ;

2°/ que la valeur en pleine propriété des biens aliénés avec réserve d'usufruit à l'un des successibles en ligne directe, est imputée sur la quotité disponible, l'éventuel excédent étant sujet à réduction ; que cette imputation et cette réduction ne peuvent être demandées que par ceux des autres successibles en ligne directe qui n'ont pas consenti à ces aliénations ; que leur consentement, impliquant leur renonciation à demander lesdites imputation et réduction, ne peut résulter que de leurs propres actes et non de ceux d'un tiers ; qu'en déduisant pourtant un "accord tacite" des héritiers de supposés souhaits et conviction du de cujus, la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil, ensemble l'article 918 du même code ;

3°/ que la valeur en pleine propriété des biens aliénés avec réserve d'usufruit à l'un des successibles en ligne directe, est imputée sur la quotité disponible, l'éventuel excédent étant sujet à réduction ; que cette imputation et cette réduction ne peuvent être demandées que par ceux des autres successibles en ligne directe qui n'ont pas consenti à ces aliénations ; qu'il en résulte que, sauf en cas de consentement donné par les autres, les aliénations avec réserve d'usufruit à l'un des successibles en ligne directe font l'objet d'une double présomption irréfragable de gratuité et de dispense de rapport ; que pour exclure l'application de cette double présomption, la cour d'appel a encore retenu qu'elle contreviendrait à "l'objectif poursuivi par ce texte" dès lors que "chacun des héritiers de [E] [H] a bénéficié exactement des mêmes attributions" et qu'elle préjudicierait aux intérêts de "l'épouse (...) légataire de sa quotité disponible" ; qu'en ajoutant ainsi à la loi des causes d'exclusion de la double présomption irréfragable qu'elle ne prévoit pas, la cour d'appel a violé l'article 918 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Aux termes de l'article 918 du code civil, la valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdus, ou avec réserve d'usufruit à l'un des successibles en ligne directe, est imputée sur la quotité disponible. L'éventuel excédent est sujet à réduction. Cette imputation et cette réduction ne peuvent être demandées que par ceux des autres successibles en ligne directe qui n'ont pas consenti à ces aliénations.

6. Ayant retenu que le caractère strictement identique et la quasi-concomitance des cessions des parts sociales litigieuses opérées par [E] [H] au profit de ses quatre enfants à la suite d'actes de même nature démontraient qu'elles poursuivaient un objectif global de transmission, connu et accepté par l'ensemble des héritiers réservataires, la cour d'appel en a souverainement déduit que ceux-ci avaient consenti individuellement à toutes les aliénations, de sorte qu'ils ne pouvaient solliciter le bénéfice des dispositions du texte susvisé.

7. Le moyen, qui critique en chacune de ses branches un motif surabondant, n'est pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les consorts [H] et les condamne à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mmes [N] et [U] [H] et MM. [B] et [G] [H]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [G] [H], Mme [U] [H], épouse [V], Mme [N] [H], épouse [Z] et M. [B] [H] de leurs demandes tendant à voir juger que la valeur des parts de la société Olmar cédées en nue-propriété par [E] [H] à ses enfants avec réserve d'usufruit par quatre actes distincts des 13 et 14 juillet 2008 doit être imputée sur la quotité disponible, et confirmé par conséquent le jugement entrepris en ce qu'il avait dit qu'il convient d'imputer les cessions de parts sociales de la société Olmar des 13 et 14 juillet 2008 sur la part de réserve de chacun des quatre enfants et non sur la quotité disponible ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « concernant la mise en oeuvre des dispositions de l'article 918 du code civil :

Qu'aux termes d'un acte sous seing privé du 13 juillet 2008, M. [E] [H] a cédé à son fils, M. [B] [H], la nue-propriété de 50 parts sociales lui appartenant dans la société civile de participation « Olmar » pour le prix de 50 000 francs CP ; que par trois actes sous seing privé datés du 14 juillet 2008, il en a fait exactement de même au profit de ses autres enfants : Mme [N] [H], veuve [K], Mme [U] [H], épouse [V] et M. [G] [H] ;

Que l'article 918 du code civil, relatif aux « opérations préliminaires à la réduction », inséré dans la section II intitulée : « De la réduction des libéralités excessives », énonce : « La valeur en pleine propriété des biens aliénés [...] avec réserve d'usufruit à l'un des successibles en ligne directe, est imputée sur la quotité disponible. L'éventuel excédent est sujet à réduction. Cette imputation et cette réduction ne peuvent être demandées que par ceux des autres successibles en ligne directe qui n'ont pas consenti à ces aliénations » ;

Que les consorts [H] soutiennent que ces dispositions sont applicables aux actes précités, de sorte que la valeur actuelle en pleine propriété des titres cédés doit être imputée sur la quotité disponible devant revenir à l'intimée par l'effet d'un testament du 23 février 2010 l'ayant instituée « légataire de la plus forte quotité disponible entre époux permise par la loi » ;

Que cependant, cette analyse se heurte, au cas d'espèce, à l'exception prévue par ce texte, et, plus largement, aux conditions implicites de sa mise en oeuvre résultant de l'objectif qu'il poursuit ;

- Qu'en effet, l'article 918 prévoit en son dernier alinéa que ses dispositions ne peuvent être invoquées par les successibles en ligne directe qui ont consenti aux actes litigieux ;

Que ce texte, instaurant une double présomption (de gratuité de l'acte et de dispense de rapport) irréfragable, déroge radicalement au droit commun prévu par l'article 843 du code civil aux termes duquel toute donation faite à un héritier, fût-elle déguisée, est présumée réalisée en avancement de part successorale ; que par conséquent, ses conditions de mise en oeuvre doivent être interprétées strictement ;

Qu'il s'en déduit que son exception d'application peut résulter d'un accord tacite entre héritiers présomptifs concernant les actes litigieux, qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement en fonction des circonstances de fait dès lors qu'un tel consentement n'est soumis à aucun formalisme ;

Que certes, selon le conseil constitutionnel dans sa décision (n°2013-337)
du 1er août 2013 relative à une question prioritaire de constitutionnalité, ce consentement ne peut être obtenu que lors de l'aliénation ou postérieurement ; que les appelants en déduisent que, contrairement à l'appréciation erronée du premier juge, M. [B] [H] n'a pu donner son consentement aux actes passés au profit de ses soeurs et frère, car ces derniers n'ont été passés que le lendemain ;

Que toutefois, la précision apportée par le conseil constitutionnel postule que l'on ne peut valablement consentir à un acte dont on ignore encore la portée exacte, voir l'existence ; mais qu'au cas d'espèce, l'exacte similitude des actes et le fait que ces derniers s'inscrivent à la suite d'actes de même nature consentis les 17 et 18 juin 2008, simultanément au profit des quatre enfants (cf. les ‘'simulations de règlement de la succession de [E] [H]'' établies par Maître [P] – pièces 25 et 26 du dossier de l'intimée), démontrent que les aliénations critiquées poursuivaient un objectif global de transmission, connu et accepté par l'ensemble des héritiers réservataires de feu [E] [H] ; que par suite, le seul fait que, pour une raison indéterminée, la cession consentie à M. [B] [H] soit intervenue la veille, n'exclut pas que ce dernier ait eu pleine connaissance des actes identiques qui seraient passés le lendemain au profit des autres successibles ; que l'accord tacite de M. [B] [H] à ces actes résulte donc, à l'instar de ses cohéritiers, de l'absence de la moindre observation ou réserve après le 14 juillet 2008, démontrant l'accord de tous pour poursuivre la transmission anticipée des titres détenus par leur auteur ; que de surcroît, il ne peut être considéré que le consentement tacite de chacun des cessionnaires concernés par les actes du 14 juillet 2008 résulte, en l'état de leur silence et inaction, de la seule concomitance de leurs actes, tout en refusant de conférer le même effet à l'absence de réaction de M. [B] [H], alors qu'il connaissait nécessairement les actes de même nature et de même portée que passeraient, le lendemain, l'ensemble de ses cohéritiers ;

Que d'ailleurs, seule cette hypothèse peut expliquer le choix fait par [E] [H] de recourir à de telles cessions de nue-propriété de titres, plutôt qu'à une donation-partage ;

Que sur ce point, la cour observe à titre liminaire que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, il relève de son pouvoir d'appréciation d'identifier l'ensemble des faits, y compris ceux relatifs à l'expression de la volonté du défunt, permettant de rechercher l'existence d'un consentement de leur part aux actes de cession litigieux ;

Qu'or, feu [E] [H], notaire très expérimenté, aux compétences unanimement reconnues, ne pouvait ignorer que lesdites cessions, consenties à un prix manifestement symbolique (en effet, la valeur en pleine propriété de la totalité des titres en cause est aujourd'hui estimée à la somme de 2.860.128.040 francs CP), tombaient sous le coup des dispositions de l'article 918 du code civil, sauf accord unanime de l'ensemble de ses héritiers ;

Que cependant, les documents produits aux débats, en particulier la note manuscrite (pièce n°8 de l'intimée) dans laquelle il incluait la valeur des titres de la SCP ‘'Olmar'' dans la masse à répartir entre ses héritiers réservataires et son épouse, légataire de la quotité disponible, et le second document également de sa main, également produit en pièce n°29, intitulé « Etat d'esprit » dans lequel il indique : « Protéger [M] [...]. Pour prévenir toutes difficultés, il faudrait lui faire une donation entre vifs car les partages testamentaires vont être exécutés avant et les héritiers pourraient avoir la fantaisie de critiquer le testament fait en faveur de [M]... », démontrent que sa préoccupation constante a été de gratifier son épouse et ses héritiers de manière équilibrée ; que c'est la raison pour laquelle, ainsi que l'admettent les appelants, il a toujours pris soin d'indiquer dans les actes antérieurs que les libéralités étaient consenties en avancement d'hoirie et qu'elles devaient s'imputer sur la réserve héréditaire ;

Que la cour souligne également que, postérieurement aux actes litigieux, [E] [H] a consenti une donation à son épouse, par acte authentique du 23 février 2010, en précisant que celle-ci était ‘'hors part successorale et, en conséquence, avec dispense de rapport'' ; puis, qu'aux termes d'un testament olographe du même jour, il a : « institué son épouse, [M] [F], comme légataire de la plus forte quotité entre époux permise par la loi, étant du quart en toute propriété de ma succession, outre les biens donnés par la donation de ce jour... » ;

Qu'or, il n'aurait pas procédé de la sorte s'il avait imaginé que ses actes antérieurs puissent avoir pour effet, par le jeu de l'article 918 précité, de réduire très significativement la quotité disponible léguée à son épouse ; que dès lors que ses compétences techniques excluent l'hypothèse d'une méconnaissance de ces dispositions, il ne peut [que] s'en déduire qu'en réalité [E] [H] était convaincu de leur non-application du fait du consentement de l'ensemble de ses héritiers, résultant de leur participation quasi concomitante à des actes strictement identiques ;

- Que de surcroît, l'argumentaire des appelants n'est pas davantage conforme à une interprétation du texte à l'aune des objectifs qu'il poursuit ;

Qu'en effet, l'article 918 du code civil, qui intervient au stade de la détermination de la masse de calcul, en posant une présomption irréfragable de donation préciputaire pour certaines aliénations consenties par le débiteur, vise exclusivement à protéger le droit à réserve des héritiers contre des actes suspectés de fraude passés au profit de l'un des successibles en ligne directe ;

Que dès lors qu'en l'espèce, chacun des héritiers de [E] [H] a bénéficié exactement des mêmes attributions, aucun ne peut utilement se prévaloir d'une atteinte à sa réserve justifiant de faire droit à sa demande de mise en oeuvre des présomptions irréfragables de l'article 918 ; que d'autant moins que ces dernières aboutiraient à sanctionner, non pas l'un des successibles réservataires, mais l'épouse que le défunt, et, par ailleurs, cédant, a choisi d'instituer comme légataire de sa quotité disponible ;

Que ce serait donc parvenir à un détournement manifeste de l'objectif poursuivi par ce texte que d'en permettre l'application au préjudice du légataire non réservataire, en autorisant les héritiers réservataires de tirer argument, à leur seul profit, des conditions purement factuelles dans lesquelles ils ont participé aux actes convenus avec leur auteur ;

- Que pour ces motifs, les appelants seront déboutés de l'ensemble de leurs moyens et le jugement déféré sera confirmé des chefs critiqués » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « s'agissant de la mise en oeuvre des dispositions de l'article 918 du code civil relativement à la cession de la nue-propriété des parts sociales de la société civile en participation Olmar consentie par feu [E] [H] à chacun de ses quatre enfants de manière égalitaire, il convient de relever que la protection des héritiers réservataires est sans objet puisque tous quatre ont été gratifiés le même jour de manière strictement identique ; que du fait de leur consentement implicite simultané ou successif il y a lieu d'écarter la présomption irréfragable de l'article 918 ;

Qu'il résulte de l'ensemble des dispositions prises en la faveur des quatre enfants [H] par leur père, que ce soit au titre des testaments-partage des 18 juillet 2009, 3 décembre 2009 et 13 février 2010, que la donation de parts sociales du 18 septembre 2009, qu'à chaque fois feu [E] [H] a tenu à préciser que ces libéralités devaient être considérées comme réalisées en avancement d'hoirie avec imputation sur la réserve ;

Qu'en revanche, lorsqu'il a gratifié son épouse, il a tenu à préciser que la donation entre vifs du 23 février 2010 était hors part successorale avec dispense de rapport ; que s'il a décidé de lui léguer la plus forte quotité disponible de Œ en pleine propriété ce n'est pas en pour en même temps priver cette disposition de tout effet e[n] imputant les cessions de parts sociales de la société civile en participation Olmar sur la quotité disponible, puisqu'en sa qualité d'ancien notaire ayant lui-même procédé au calcul de l'actif successoral et des droits de chacun, il avait alors compris qu'en imputant lesdites cessions intervenues deux ans plus tôt sur la quotité disponible celle-ci était réduite à néant, voire que cela conduisait à mettre son épouse, qu'il souhaitait avantager dans toute la mesure du possible, dans une situation inverse de dépendance envers ses quatre co-indivisaires auxquels elle aurait été contrainte de reverser des fonds ;

Qu'en conséquence, il convient d'imputer les cessions de parts sociales de la société Olmar des 13 et 14 juillet 2008 sur la part de réserve de chacun des quatre enfants et non sur la quotité disponible » ;

1°/ ALORS QUE la valeur en pleine propriété des biens aliénés avec réserve d'usufruit à l'un des successibles en ligne directe, est imputée sur la quotité disponible, l'éventuel excédent étant sujet à réduction ; que cette imputation et cette réduction ne peuvent être demandées que par ceux des autres successibles en ligne directe qui n'ont pas consenti à ces aliénations ; que leur consentement, impliquant leur renonciation à demander lesdites imputation et réduction, ne peut résulter que d'actes dépourvus d'équivoque et ne se déduit pas de leur silence ou inaction ; qu'en déduisant pourtant un « accord tacite » des enfants de feu [E] [H] aux aliénations avec réserve d'usufruit des 13 et 14 juillet 2008 de leur « absence de la moindre observation ou réserve » (arrêt, p. 9, § 4), la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil, ensemble l'article 918 du même code ;

2°/ ALORS QUE la valeur en pleine propriété des biens aliénés avec réserve d'usufruit à l'un des successibles en ligne directe, est imputée sur la quotité disponible, l'éventuel excédent étant sujet à réduction ; que cette imputation et cette réduction ne peuvent être demandées que par ceux des autres successibles en ligne directe qui n'ont pas consenti à ces aliénations ; que leur consentement, impliquant leur renonciation à demander lesdites imputation et réduction, ne peut résulter que de leurs propres actes et non de ceux d'un tiers ; qu'en déduisant pourtant un « accord tacite » des héritiers de supposés souhaits et conviction du de cujus (arrêt, p. 10, § 1 à 4), la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil, ensemble l'article 918 du même code ;

3°/ ALORS QUE la valeur en pleine propriété des biens aliénés avec réserve d'usufruit à l'un des successibles en ligne directe, est imputée sur la quotité disponible, l'éventuel excédent étant sujet à réduction ; que cette imputation et cette réduction ne peuvent être demandées que par ceux des autres successibles en ligne directe qui n'ont pas consenti à ces aliénations ; qu'il en résulte que, sauf en cas de consentement donné par les autres, les aliénations avec réserve d'usufruit à l'un des successibles en ligne directe font l'objet d'une double présomption irréfragable de gratuité et de dispense de rapport ; que pour exclure l'application de cette double présomption, la cour d'appel a encore retenu qu'elle contreviendrait à « l'objectif poursuivi par ce texte » dès lors que « chacun des héritiers de [E] [H] a bénéficié exactement des mêmes attributions » et qu'elle préjudicierait aux intérêts de « l'épouse (...) légataire de sa quotité disponible » (arrêt, p. 11, § 1 et 2 ; jugement, p. 5, antépénult. §) ; qu'en ajoutant ainsi à la loi des causes d'exclusion de la double présomption irréfragable qu'elle ne prévoit pas, la cour d'appel a violé l'article 918 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-14155
Date de la décision : 26/01/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Rapport - Aliénation à un successible - Présomption de gratuité de l'article 918 du code civil - Exclusion - Cas - Acceptation par l'ensemble des héritiers réservataires

SUCCESSION - Réserve - Quotité disponible - Masse de calcul - Article 918 du code civil - Présomption de gratuité - Exclusion - Cas POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Acceptation - Acceptation tacite

Une cour d'appel, ayant retenu que le caractère strictement identique et la quasi-concomitance de cessions de parts sociales opérées par le de cujus au profit de ses quatre enfants à la suite d'actes de même nature démontraient qu'elles poursuivaient un objectif global de transmission, connu et accepté par l'ensemble des héritiers réservataires, en déduit souverainement que ceux-ci avaient consenti individuellement à toutes les aliénations, de sorte qu'ils ne pouvaient solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 918 du code civil


Références :

Article 918 du code civil.

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 19 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jan. 2022, pourvoi n°20-14155, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin
Avocat(s) : SCP Bénabent , SAS Cabinet Colin - Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.14155
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