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26/01/2022 | FRANCE | N°20-12508

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 2022, 20-12508


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 janvier 2022

Cassation partielle

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 67 F-D

Pourvoi n° J 20-12.508

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 JANVIER 2022r>
La société Entreprendre, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 20-12.508 contre l'arrêt rendu le 10 septe...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 janvier 2022

Cassation partielle

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 67 F-D

Pourvoi n° J 20-12.508

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 JANVIER 2022

La société Entreprendre, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 20-12.508 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société du Figaro, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Entreprendre, de la SCP Spinosi, avocat de la société du Figaro, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 6 décembre 2017, pourvoi n° 16-10.859) la société du Figaro, titulaire de la marque verbale française « Jours de France » n° 1 514 458, déposée le 24 juillet 1968 et régulièrement renouvelée, pour désigner des produits et services en classes 3, 14, 16, 18, 24, 25, 28, 35 et 41, a, sous cette marque, diffusé un magazine hebdomadaire entre les années 1954 et 1989 puis, à compter de 2011, décidé d'éditer un magazine sous forme électronique accessible sur son site internet et, depuis 2013, lancé un complément de son magazine sous format papier, dont le premier numéro trimestriel a paru le 7 août 2013.

2. La société Entreprendre, titulaire de la marque verbale française « Jour de France » n° 3 211 668, déposée le 25 février 2003 et renouvelée le 20 décembre 2012, en classes 16, 35, 38 et 41, édite, depuis le mois de novembre 2010, un magazine mensuel intitulé « Jour de France ».

3. La société Entreprendre ayant mis en demeure la société du Figaro de cesser la poursuite de l'édition du magazine « Jours de France », celle-ci l'a assignée en contrefaçon de marque. La société Entreprendre a, reconventionnellement, demandé la déchéance des droits de la société du Figaro sur la marque « Jours de France » n° 1 514 458 pour l'ensemble des produits et services désignés à son enregistrement.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

5. La société Entreprendre fait grief à l'arrêt de dire irrecevable sa demande tendant à voir prononcer la déchéance des droits de la société du Figaro sur sa marque n° 1 514 458 pour tous les produits désignés à l'enregistrement, de dire la société Entreprendre recevable en son action en déchéance des droits de la société du Figaro sur sa marque verbale française « Jours de France » n° 1 514 458 pour les seuls produits et services suivants (outre les imprimés, journaux et périodiques pour lesquels la demande en déchéance a déjà été définitivement rejetée) : papier, carton, articles en papier ou en carton (non compris dans d'autres classes) ; livres, articles pour reliures ; photographies ; papeterie, matières adhésives (pour la papeterie) ; matériaux pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; cartes à jouer ; caractères d'imprimerie clichés (classe 16) ; publicité et affaires (classe 35) ; éducation et divertissement (classe 41), de dire, en conséquence, qu'en exploitant sa marque verbale n° 3 211 668 « Jour de France » désignant les produits et services photographies, clichés ; publicité ; éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles en classes 16, 35 et 41, la société Entreprendre a commis des actes de contrefaçon de la marque « Jours de France » n° 1 514 458 de la société du Figaro et de la condamner, en réparation, à payer à la société du Figaro différentes sommes au titre de son préjudice économique, de son préjudice moral et pour les frais de publication judiciaire engagés à la suite de l'arrêt du 20 novembre 2015, alors « que les demandes reconventionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'en relevant en l'espèce, pour juger qu'en exploitant sa marque n° 3 211 668 "Jour de France" notamment pour les produits et services suivants : photographies, clichés, publicité, éducation, formation, divertissement, activités sportives et culturelles, la société Entreprendre a commis des actes de contrefaçon de la marque n° 1 514 458 "Jours de France" de la société du Figaro, que les produits et services précités sont identiques ou similaires, notamment aux "jeux", couverts par la marque de la société du Figaro pour lesquels celle-ci n'a pas été déchue de ses droits, tout en déclarant la société Entreprendre irrecevable à agir en déchéance des droits de la société du Figaro sur sa marque pour les "jeux", la cour d'appel a violé l'article 70 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 714-5 du code de la propriété intellectuelle et 70 du code de procédure civile :

6. Il résulte de la combinaison de ces textes que la partie poursuivie en contrefaçon a intérêt à se défendre en formant une demande reconventionnelle en déchéance pour les produits ou services invoqués et pour ceux relevant du même secteur d'activité.

7. Pour déclarer la société Entreprendre recevable à agir en déchéance de la marque « Jours de France » n° 1 514 458 de la société du Figaro pour les seuls produits et services suivants (outre les imprimés, journaux et périodiques pour lesquels la demande en déchéance a déjà été définitivement rejetée) : papier, carton, articles en papier ou en carton (non compris dans d'autres classes) ; livres, articles pour reliures ; photographies ; papeterie, matières adhésives (pour la papeterie) ; matériaux pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; cartes à jouer ; caractères d'imprimerie clichés (classe 16) ; publicité et affaires (classe 35) ; éducation et divertissement (classe 41), la déclarer irrecevable en sa demande de déchéance pour tous les autres produits désignés à l'enregistrement de cette marque et, par conséquent, la condamner pour contrefaçon de cette dernière, l'arrêt retient que la société Entreprendre ne justifie d'un intérêt à agir en déchéance qu'autant que la marque de la société du Figaro constitue une entrave à son activité économique, telle que définie par son extrait Kbis.

8. En statuant ainsi, alors que l'intérêt légitime du défendeur à une action principale en contrefaçon à agir en déchéance s'apprécie au regard des produits et services qui lui sont opposés au titre de la contrefaçon et qu'elle était saisie d'une action en contrefaçon fondée également sur les « jeux », sur laquelle elle s'est prononcée, la cour d'appel a, pour ce seul produit, violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

9. En l'absence d'éléments, il ne peut être apporté une issue définitive au litige en statuant sur le fond de la demande de déchéance en ce qu'elle porte sur les « jeux », ce qui implique de prononcer une cassation avec renvoi.

10. Cependant, dans la mesure où l'arrêt rejette la demande en déchéance de la société Entreprendre en ce qui concerne notamment les « divertissements », produit désigné à l'enregistrement de chacune des marques en présence, et où les « jeux » constituent un produit similaire aux « divertissements », la cassation, qui ne porte que sur l'irrecevabilité de la société Entreprendre à agir en déchéance des droits de la société du Figaro sur sa marque pour les « jeux », n'est pas susceptible, contrairement à ce que soutient le moyen, de remettre en cause le chef de dispositif qui dit qu'en exploitant sa marque verbale n° 3 211 668 « Jour de France » désignant les produits et services photographies, clichés ; publicité ; éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles en classes 16, 35 et 41, la société Entreprendre a commis des actes de contrefaçon de la marque « Jours de France » n° 1 514 458 de la société du Figaro et celui qui condamne la société Entreprendre à payer à la société du Figaro diverses sommes au titre des dommages-intérêts et des frais de publication.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de la société Entreprendre en déchéance des droits de la société du Figaro sur sa marque n° 1 514 458 pour les jeux, en classe 28, l'arrêt rendu le 10 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

En application de l'article 629 du code de procédure civile, condamne la société Entreprendre aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société Entreprendre.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit irrecevable la demande de la société Entreprendre tendant à voir prononcer la déchéance des droits de la société du Figaro sur sa marque n° 1 514 458 pour tous les produits désignés à l'enregistrement, d'avoir dit la société Entreprendre recevable en son action en déchéance des droits de la société du Figaro sur sa marque verbale française « JOURS DE FRANCE » n° 1 514 458 pour les seuls produits et services suivants (outre les imprimés, journaux et périodiques pour lesquels la demande en déchéance a déjà été définitivement rejetée) : papier, carton, articles en papier ou en carton (non compris dans d'autres classes) ; livres, articles pour reliures ; photographies ; papeterie, matières adhésives (pour la papeterie) ; matériaux pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; cartes à jouer ; caractères d'imprimerie clichés (classe 16) ; publicité et affaires (classe 35) ; éducation et divertissement (classe 41), d'avoir, en conséquence, dit qu'en exploitant sa marque verbale n° 3 211 668 « JOUR DE FRANCE » désignant les produits et services photographies, clichés ; publicité ; éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles en classes 16, 35 et 41, la société Entreprendre a commis des actes de contrefaçon de la marque « JOURS DE FRANCE » n° 1 514 458 de la société du Figaro et d'avoir condamné, en réparation, la société Entreprendre à payer à la société du Figaro différentes sommes au titre de son préjudice économique, de son préjudice moral et pour les frais de publication judiciaire engagés à la suite de l'arrêt du 20 novembre 2015 ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de la société ENTREPRENDRE en déchéance de la marque « JOURS DE FRANCE » n° 1 514 458 de LA SOCIETE DU FIGARO

Que la société ENTREPRENDRE soutient que LA SOCIETE DU FIGARO ne démontre pas une exploitation sérieuse de sa marque n° 458 pour les produits et services visés dans l'enregistrement au cours de la période allant du 7 décembre 2008 au 7 décembre 2013 ; qu'elle fait valoir que le tribunal a retenu, à juste raison, que les procès-verbaux de constat d'huissier versés aux débats par LA SOCIETE DU FIGARO ne fournissent aucune indication sur l'importance et la régularité de l'exploitation invoquée, qu'il n'est pas justifié du nombre d'abonnés du site internet de LA SOCIETE DU FIGARO ni de la fréquentation de ce site internet ; qu'elle argue que la page internet dont se prévaut LA SOCIETE DU FIGARO pour tenter de démontrer une reprise de l'usage sérieux de sa marque du fait du lancement du magazine électronique sur la période 2011 / 6 août 2013 (date de parution du magazine papier) n'a aucun caractère probant dès lors qu'il s'agit seulement d'un outil de promotion destiné à « jauger l'accueil du public », sans lien avec les produits et services couverts à l'enregistrement et ne pouvant s'apparenter à une exploitation commerciale sérieuse en l'absence de produits commercialisés ou de possibilités d'abonnements, que les statistiques fournies par LA SOCIETE DU FIGARO ne permettent pas de connaître la fréquentation réelle du site (500 utilisateurs ou 500 fois le même utilisateur ; humain ou robot), que les éléments fournis ne font état d'aucun renouvellement régulier du contenu de la page internet sur la période considérée ; qu'elle prétend qu'il n'y a pas plus d'usage sérieux de la marque du fait de la publication des numéros « papier » du magazine, d'autant que la plupart de ces numéros sont postérieurs à la date du 7 décembre 2013 ou que tous sont parus en période contentieuse, qu'aucune possibilité d'abonnement n'est prévue, ce qui démontre l'absence de caractère durable de cette parution, que les investissements revendiqués sont faibles compte tenu de la dimension économique de LA SOCIETE DU FIGARO ;

Que LA SOCIETE DU FIGARO répond que la demande en déchéance est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir de la société ENTREPRENDRE pour tous les produits et services, à l'exception des imprimés, journaux et périodiques pour lesquels la demande de déchéance a été définitivement rejetée par la Cour de cassation ; qu'elle fait valoir à cet égard que la marque de la société ENTREPRENDRE n'est enregistrée que pour des produits et services en classes 16, 35, 38 et 41 et que cette dernière ne démontre ni ne prétend que les produits et services visés en classes 3, 14, 16, 18, 24, 25, 28, 35 et 41 par la marque n° 458 font partie de son secteur d'activité professionnelle ni qu'elle aurait été empêchée de commercialiser ces catégories de produits et services sous sa propre marque « JOUR DE France » ; que sur le fond, elle prétend rapporter la preuve d'un usage sérieux de sa marque pour les produits et services photographies, clichés (classe 16) ; Jeux (classe 28); Publicité et affaires (classe 35) ; Education et divertissement (classe 41) ;

Qu'aux termes de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle :

« Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.
Est assimilé à un tel usage :
a) L'usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement ;
b) L'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif ;
c) L'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l'exportation.
La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l'enregistrement, la déchéance ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés.
L'usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans, visée au premier alinéa du présent article n'y fait pas obstacle s'il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de cette demande.
La preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.
La déchéance prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu » ;

Qu'il est rappelé que la demande de déchéance de la société ENTREPRENDRE a été définitivement rejetée pour les produits imprimés, journaux et périodiques et que la société ENTREPRENDRE ne saurait en conséquence rechercher la déchéance de la marque « JOURS DE France » pour l'ensemble des produits et services visés dans l'enregistrement de cette marque ;

Sur la recevabilité de la demande en déchéance

Qu'aux termes de l'article 31 du code de procédure civile :

« L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé » ;

Qu'il est constant que la marque de la société ENTREPRENDRE ne désigne que des produits et services dans les classes 16, 35, 38 et 41 et que ceux que couvre la marque de LA SOCIETE DU FIGARO ne sont que pour partie enregistrés en ces classes ;

Que la société ENTREPRENDRE n'a intérêt à agir en déchéance des droits de LA SOCIETE DU FIGARO sur sa marque n° 458 qu'autant que cette marque constitue une entrave à son activité économique ; que l'extrait KBIS de la société ENTREPRISE indique que cette société a pour objet « la prise de participation dans toutes sociétés, ainsi que les prestations de services liées au management et à la gestion. L'édition, la presse, la communication, la publicité, ainsi que toute opération annexe ou connexe » ; qu'elle n'est donc recevable en son action en déchéance que pour les produits et services suivants (outre les imprimés, journaux et périodiques pour lesquels la déchéance a été définitivement écartée) : papier, carton, articles en papier ou en carton (non compris dans d'autres classes) ; livres, articles pour reliures ; photographies ; papeterie, matières adhésives (pour la papeterie) ; matériaux pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; cartes à jouer ; caractères d'imprimerie ; clichés (classe 16) ; publicité et affaires (classe 35) ; éducation et divertissement (classe 41) et qu'elle est irrecevable à agir en déchéance pour les produits Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices (classe 3), Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et cuillers), joaillerie, pierres précieuses ; horlogerie et autres instruments chronométriques (classe 14), Cuir et imitations cuir, articles en ces matières non comprises dans d'autres classes ; peaux, malles et valises, parapluies, parasols, fouets, harnais et sellerie (classe 18), Tissus ; couvertures de lit et de table ; articles textiles non compris dans d'autres classes (classe 24), Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles (classe 25), Jeux, jouets ; articles de gymnastiques et de sport (à l'exception des vêtements) ; ornements et décorations pour arbres de Noël (classe 28) visés par l'enregistrement de la marque de LA SOCIETE DU FIGARO » (cf. arrêt p. 13 et 14) ;

1°/ ALORS QUE les demandes reconventionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'en l'espèce, c'est à titre reconventionnel que la société Entreprendre, défenderesse à l'action principale de la société du Figaro en contrefaçon de sa marque « JOURS DE France » n° 1 514 458, a sollicité la déchéance des droits de la société du Figaro sur ladite marque ; qu'en se référant, pour apprécier la recevabilité de cette demande reconventionnelle, à l'article 31 du Code de procédure civile relatif à la recevabilité à agir à titre principal et non à l'article 79 du Code de procédure civile relatif à la recevabilité des demandes reconventionnelles, la cour d'appel a violé ensemble les articles 31 et 70 du Code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE les demandes reconventionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'en retenant en l'espèce que la demande reconventionnelle de la société Entreprendre en déchéance des droits de la société du Figaro sur la marque « JOURS DE FRANCE » n° 1 514 458 était irrecevable pour différents produits des classes 3, 14, 18, 24, 25 et 28, sans rechercher si elle ne se rattachait pas pour ces produits par un lien suffisant à la demande principale de la société du Figaro en contrefaçon de sa marque « JOURS DE FRANCE » n° 1 514 458, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 70 du Code de procédure civile ;

3°/ ALORS QUE les demandes reconventionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'en relevant en l'espèce, pour juger qu'en exploitant sa marque n° 3 211 668 « JOUR DE FRANCE » notamment pour les produits et services suivants : photographies, clichés, publicité, éducation, formation, divertissement, activités sportives et culturelles, la société Entreprendre a commis des actes de contrefaçon de la marque n° 1 514 458 « JOURS DE FRANCE » de la société du Figaro, que les produits et services précités sont identiques ou similaires, notamment aux « jeux », couverts par la marque de la société du Figaro pour lesquels celle-ci n'a pas été déchue de ses droits (cf. arrêt p. 17 § 5), tout en déclarant la société Entreprendre irrecevable à agir en déchéance des droits de la société du Figaro sur sa marque pour les « jeux », la cour d'appel a violé l'article 70 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-12508
Date de la décision : 26/01/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jan. 2022, pourvoi n°20-12508


Composition du Tribunal
Président : Mme Darbois (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.12508
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