La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/2022 | FRANCE | N°20-86993

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 janvier 2022, 20-86993


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° W 20-86.993 F-D

N° 00074

GM
25 JANVIER 2022

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 JANVIER 2022

MM. [E] [P], [C] [A], [X] [T], Mme [F] [K], MM. [G] [W], [M] [W] et la société François Bétail ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'a

ppel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 2 décembre 2020, qui a condamné les deux premiers et la quatrième, pour faux ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° W 20-86.993 F-D

N° 00074

GM
25 JANVIER 2022

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 JANVIER 2022

MM. [E] [P], [C] [A], [X] [T], Mme [F] [K], MM. [G] [W], [M] [W] et la société François Bétail ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 2 décembre 2020, qui a condamné les deux premiers et la quatrième, pour faux et usage de faux, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 4 000 euros d'amende ; le troisième, pour faux et usage de faux, complicité de tromperie et, escroquerie, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à 4 000 euros d'amende ; les cinquième et sixième, pour obtention frauduleuse de document administratif, à six mois d'emprisonnement avec sursis et à 5 000 euros d'amende ; la septième, pour obtention frauduleuse de document administratif et tromperie par personne morale, à 50 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de Mme Ingall-Montagnier, conseiller, les observations de la
SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocats de M. [E] [P], M. [C] [A], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocats de M. [X] [T], Mme [F] [K], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocats de M. [G] [W], M. [M] [W] et la société François Bétail, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocats de M. [D] [L] et de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocats des groupements de défense sanitaire de la Manche et du Calvados, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [L] a dénoncé à la direction départementale de la protection des populations les pratiques de la société François Bétail.

3. MM. [G] [W], [M] [W], la société François Bétail et MM. [E] [P], [C] [A], [X] [T], Mme [F] [K], vétérinaires, ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés.

4. Les juges du premier degré les ont relaxés.

5. Le ministère public, M. [L] et les groupements de défense sanitaire de la Manche et du Calvados, parties civiles, ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens des pourvois formés par MM. [W] et la société François Bétail, les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens des pourvois formés par M. [T] et Mme [K] et les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens des pourvois de MM. [A] et [P]

6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le quatrième moyen proposé pour M. [T]

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a déclaré coupable de complicité de tromperie, alors « que faute d'avoir indiqué quels faits étaient mis à la charge de M. [T] pour le déclarer coupable de tromperie, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 441-1 et 454-1 du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

9. Pour dire établi à l'encontre de M. [T] le délit de complicité du délit de tromperie reproché à la société François Bétail sur la situation sanitaire de bovins, l'arrêt attaqué énonce que les poursuites dirigées à son encontre l'ont été pour faux et usage de faux et pour complicité de tromperie, puis caractérise l'infraction de tromperie à l'égard de la société et enfin déclare M. [T] coupable tant pour une partie de la prévention de faux que pour le surplus de la prévention.

10. En se déterminant ainsi, sans établir la complicité reprochée à M. [T], la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Examen des demandes fondées sur l'article 618-1 du code de procédure pénale

12. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. Les déclarations de culpabilité, hormis sur le délit de complicité du délit de tromperie reproché à M. [T], étant devenues définitives par suite des non-admission des premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens des pourvois formés par MM. [W] et la société François Bétail, les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens des pourvois formés par M. [T] et Mme [K] et les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens des pourvois de MM. [A] et [P], il y a lieu de faire droit aux demandes de Monsieur [D] [L] et des groupements de défense sanitaire de la Manche et du Calvados.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 2 décembre 2020, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité de M. [T] pour complicité de tromperie et aux peines prononcées à son encontre, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

FIXE à 2 500 euros la somme que la société François Bétail devra payer à M. [D] [L] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.

FIXE à 2 500 euros la somme globale que devront payer M. [E] [P], M. [C] [A], Mme [F] [K], M. [G] [W], M. [M] [W] et la société François Bétail aux groupements de défense sanitaire de la Manche et du Calvados, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq janvier deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-86993
Date de la décision : 25/01/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 02 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jan. 2022, pourvoi n°20-86993


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SCP Foussard et Froger, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.86993
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award