LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° K 20-86.270 F-D
N° 00076
SM12
25 JANVIER 2022
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 JANVIER 2022
Le procureur général près de la cour d'appel de Lyon a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 7e chambre, en date du 29 octobre 2020, qui a relaxé M. [F] [U], des chefs de recel de faux documents administratifs et de déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d'un organisme de protection sociale une allocation ou une prestation indue.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [F] [U], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [U], se disant mineur comme né le [Date naissance 1] 2003 en Côte d'Ivoire, a été pris en charge par le service de l'aide à l'enfance en qualité de mineur isolé.
3. Les documents d'état civil qu'il a fournis ont fait l'objet d'un rapport d'analyse établi par le service de fraude documentaire de la préfecture de police, qui a conclu à un avis défavorable sur leur authenticité.
4. Le parquet a engagé une procédure des chefs de faux et usage de faux.
5. M. [U] a été poursuivi des chefs susvisés.
6. Par jugement du 9 mai 2019, M. [U] a été relaxé.
7. Le ministère public a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa troisième branche
8. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé l'intéressé des chefs des poursuites susvisés en violation par insuffisance de motivation des articles 47 du code civil, 485 et 593 du code de procédure pénale :
1°/ en se bornant à affirmer authentique un acte d'état civil étranger dont elle reconnaissait la falsification d'un élément essentiel ;
2°/ en ignorant les données extérieures à l'acte qu'étaient l'enregistrement de X se disant [U] [F] sous une autre identité de majeur au fichier AFIS (Automated Fingeprint Identification System), et les résultats des examens médicaux établissant sa majorité, et ce sans répondre aux réquisitions du ministère public.
Réponse de la Cour
10. Pour relaxer le prévenu des chefs de faux et usage de faux, faute d'élément intentionnel, l'arrêt énonce que le grattage, qualifié de léger par le service, porte sur le numéro de l'acte et non pas sur les mentions relatives à l'identité dont M. [U] se revendique.
11. Les juges en déduisent qu'aucun élément du dossier ne permet de conclure que M. [U] savait que l'extrait du registre des actes d'État civil ivoirien et le certificat de nationalité ivoirienne étaient faux ou falsifiés, ces documents ayant l'apparence de leur véracité.
12. Par ces motifs, non critiqués par le moyen, la cour d'appel a justifié sa décision.
13. D'où il suit que le moyen doit être écarté.
14. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq janvier deux mille vingt-deux.