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20/01/2022 | FRANCE | N°20-16397

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 janvier 2022, 20-16397


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 janvier 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 94 F-D

Pourvoi n° M 20-16.397

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2022

1°/ Mme [L] [V], domiciliée [Adresse 4],

2°/ M. [A] [E], d

omicilié [Adresse 1],

3°/ M. [B] [E], domicilié [Adresse 7],

4°/ M. [M] [E], domicilié [Adresse 6],

5°/ Mme [I] [T], épouse [E], domiciliée [Adresse...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 janvier 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 94 F-D

Pourvoi n° M 20-16.397

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2022

1°/ Mme [L] [V], domiciliée [Adresse 4],

2°/ M. [A] [E], domicilié [Adresse 1],

3°/ M. [B] [E], domicilié [Adresse 7],

4°/ M. [M] [E], domicilié [Adresse 6],

5°/ Mme [I] [T], épouse [E], domiciliée [Adresse 5],

6°/ M. [C] [V],

7°/ Mme [G] [F], épouse [V],

domiciliés tous deux [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° M 20-16.397 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2020 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 8],

2°/ au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Niort, domicilié en son parquet, [Adresse 2],

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Poitiers, domicilié en son parquet général, [Adresse 9],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [L] [V], M. [A] [E], M. [B] [E], M. [M] [E], Mme [I] [T], épouse [E], M. [C] [V] et Mme [G] [F], épouse [V], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 7 avril 2020), M. [O] [K] a été déclaré, par un arrêt d'une cour d'assises, coupable du meurtre de [R] [E]. Par arrêt, statuant sur les intérêts civils, du 17 mai 2017, la cour d'assises a condamné M. [O] [K] à verser diverses sommes aux parents de la victime, en leur qualité d'héritiers, en réparation des souffrances éprouvées par leur fils, ainsi qu'à ses proches au titre de leurs préjudices personnels résultant du décès de [R] [E].

2. La commission d'indemnisation des victimes d'infraction (Civi), saisie par ces victimes aux fins d'indemnisation de leurs préjudices, a rejeté ces demandes en raison de la faute de la victime directe, excluant, en application de l'article 706-3, dernier alinéa, du code de procédure pénale, tout droit à prise en charge de l'indemnisation des victimes par ricochet par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (Fgti).

3. A l'occasion du pourvoi qu'ils ont formé contre l'arrêt confirmatif de cette décision, M. [A] [E], M. [C] [V], Mme [G] [F], épouse [V], Mme [I] [T], épouse [E], M. [M] [V], M. [L] [V] et M. [B] [E] (les consorts [E] et [V]) ont demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l'article 706-3, dernier alinéa, du code de procédure pénale.

4. Par arrêt du 7 janvier 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, retenant, en premier lieu, que cette disposition, telle qu'interprétée par une jurisprudence constante de la Cour de cassation, selon laquelle la réparation des préjudices de la victime par ricochet peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime directe, ne porte atteinte ni au principe de responsabilité ni au droit de propriété, tels que respectivement garantis par les articles 4 et 17 de la Déclaration de 1789 et, en second lieu, qu'elle ne méconnaît pas le principe d'égalité devant la loi, garanti par l'article 6 de cette Déclaration, en ce qu'elle repose sur une différence objective de situations tenant au fait générateur de l'indemnisation, considéré en toutes ses circonstances, la différence de traitement résultant de la faute de la victime immédiate étant en rapport direct avec l'objet de la loi, qui réserve à certaines victimes le bénéfice de l'indemnisation par la solidarité nationale des préjudices résultant d'une infraction, a dit n'y avoir lieu, en conséquence, de renvoyer la question au Conseil constitutionnel (2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n° 20-16.397).

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches

Enoncé du moyen

6. Les consorts [E] et [V] font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes du fait de la faute de [R] [E], excluant tout droit à prise en charge par le Fgti, de débouter Mme [Z] [V] de sa demande tendant à ce que le Fgti soit condamné à lui payer à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices la somme de 40 000 euros (10 000 euros en réparation des souffrances éprouvées par la victime et 30 000 euros à titre de dommages-intérêts), de débouter M. [A] [E] de sa demande tendant à ce que le Fgti soit condamné à lui payer à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices la somme de 40 000 euros (10 000 euros en réparation des souffrances éprouvées par la victime et 30 000 euros à titre de dommages-intérêts), de débouter M. [C] [P] [V] de sa demande tendant à ce que le Fgti soit condamné à lui payer à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices la somme de 8 000 euros, de débouter Mme [G] [F], épouse [V], de sa demande tendant à ce que le Fgti soit condamné à lui payer à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices la somme de 8 000 euros, de débouter M. [M] [U] [E] de sa demande tendant à ce que le Fgti soit condamné à lui payer à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices la somme de 8 000 euros, de débouter Mme [I] [T], épouse [E], de sa demande tendant à ce que le Fgti soit condamné à lui payer à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices la somme de 8 000 euros et de débouter M. [B] [E] de sa demande tendant à ce que le Fgti soit condamné à lui payer à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices la somme de 15 000 euros, alors :

« 3°/ qu'en jugeant que [R] [E] était fautif en ce qu'« il s'était installé dans un mode de vie impliquant immersion dans le milieu des stupéfiants avec tous les risques inhérents à cette fréquentation » et en ajoutant « que ce choix de vie, fût-il dicté par son état de dépendance toxicologique, n'en constitue pas moins un comportement fautif », la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants à établir la faute de ce dernier et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale ;

4°/ qu'en jugeant que l'immersion dans le milieu des stupéfiants avec tous les risques inhérents à cette fréquentation était « à l'origine directe de l'agression mortelle dont il a fait l'objet », la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants à établir le lien de causalité entre le comportement de [R] [E] et le meurtre dont il été victime et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale ;

5°/ qu'en excluant toute indemnisation par le Fgti au motif que [R] [E] était fautif sans pour autant constater que sa faute était intentionnelle ou qu'elle revêtait les caractéristiques de la force majeure, quand la faute de la victime n'est susceptible d'exclure l'indemnisation du Fgti qu'à la condition qu'elle soit intentionnelle ou qu'elle revête les caractéristiques de la force majeure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

7. Pour refuser, en raison de la faute de la victime, les demandes d'indemnisation formées par les victimes indirectes, l'arrêt retient que [R] [E], héroïnomane depuis de nombreuses années et impliqué dans un trafic de stupéfiants, était en relations régulières avec un fournisseur et approvisionnait lui-même son ami, M. [O] [K] et, qu'en raison d'une dette de stupéfiants, une altercation est intervenue entre les deux hommes, au cours de laquelle M. [O] [K] a asséné des coups de couteau à l'origine du décès de [R] [E].

8. La décision énonce que ces circonstances démontrent que la victime s'était installée dans un mode de vie impliquant une immersion dans le milieu des stupéfiants avec tous les risques inhérents à cette fréquentation et que ce choix de vie, fût-il dicté par son état de dépendance toxicologique, n'en constitue pas moins un comportement fautif à l'origine directe de l'agression mortelle dont elle a fait l'objet, la modicité de la dette de stupéfiants ayant causé le différend n'ayant aucune incidence.

9. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu, sans encourir les griefs du moyen, déduire l'existence d'une faute de la victime directe en lien de causalité certain et direct avec le dommage, dont elle a souverainement estimé qu'elle excluait tout droit à indemnisation des victimes par ricochet.

10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [A] [E], M. [C] [V], Mme [G] [F], épouse [V], Mme [I] [T], épouse [E], M. [M] [V], M. [L] [V] et M. [B] [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [L] [V], M. [A] [E], M. [B] [E], M. [M] [E], Mme [I] [T], épouse [E], M. [C] [V] et Mme [G] [F], épouse [V]

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. [A] [E], M. [C] [V], Mme [G] [F] épouse [V], Mme [I] [T] épouse [E], M. [M] [V], M. [L] [V] et M. [B] [E] de leurs demandes du fait de la faute de M. [R] [E], excluant tout droit à prise en charge par le Fonds de garantie de leur indemnisation, D'AVOIR débouté Mme [Z] [V] de sa demande tendant à ce que soit condamné le fonds de garantie des actes de terrorisme et autres infractions à lui payer à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices la somme de 40 000 euros (10 000 euros en réparation des souffrances éprouvées par la victime et 30 000 euros à titre de dommages et intérêts), D'AVOIR débouté M. [A] [E] de sa demande tendant à ce que soit condamné le fonds de garantie des actes de terrorisme et autres infractions à lui payer à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices la somme de 40 000 euros (10 000 euros en réparation des souffrances éprouvées par la victime et 30 000 euros à titre de dommages et intérêts), D'AVOIR débouté M. [C] [P] [V] de sa demande tendant à ce que soit condamné le fonds de garantie des actes de terrorisme et autres infractions à lui payer à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices la somme de 8 000 euros, D'AVOIR débouté Mme [G] [F] épouse [V] de sa demande tendant à ce que soit condamné le fonds de garantie des actes de terrorisme et autres infractions à lui payer à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices la somme de 8 000 euros, D'AVOIR débouté M. [M] [U] [E] de sa demande tendant à ce que soit condamné le fonds de garantie des actes de terrorisme et autres infractions à lui payer à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices la somme de 8 000 euros, D'AVOIR débouté Mme [I] [G] [T] épouse [E] sa demande tendant à ce que soit condamné le fonds de garantie des actes de terrorisme et autres infractions à lui payer à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices la somme de 8 000 euros et D'AVOIR débouté M. [B] [E] de sa demande tendant à ce que soit condamné le fonds de garantie des actes de terrorisme et autres infractions à lui payer à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices la somme de 15 000 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE :
« Selon l'article 706-3 du code de procédure pénale « toute personne ayant subi un préjudice résultant de fait volontaire ou non qui présente le caractère matériel d'une infraction, peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes, notamment : les faits ont entraîné soit la mort, soit une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égal ou supérieur à un mois... » ; le dernier alinéa de ce texte dispose que : « La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime ».
Pour faire échec au droit à indemnisation par le Fonds, ou limiter ce droit, la faute doit présenter un lien de causalité avec le dommage.
Il est par ailleurs admis, ainsi qu'y invite la formulation générale des dispositions sur l'exclusion de réparation, lesquelles ne réservent pas cette exclusion à la seule victime, que la faute de cette dernière est opposable à ses ayants droit.
En l'occurrence, il résulte des éléments recueillis durant l'enquête et l'instruction, que [R] [E] était héroïnomane depuis de nombreuses années et impliqué dans le trafic de stupéfiants, étant en relation régulière avec un fournisseur de la Rochelle et fournissant lui-même son ami [O] [K] ; selon certaines versions, un différend est survenu entre les deux « amis » à propos d'une dette contractée par [O] [K] ou peut-être son frère [H] [K], [R] [E] souhaitant récupérer son dû parce qu'il était lui- même pressuré par son propre fournisseur ; selon d'autres versions, le conflit concernait une dette contractée par [R] [E] envers [H] [K] ; quoi qu'il en soit à raison de cette dette de stupéfiants, [O] [K] et [R] [E], après que le premier ait entraîné le second à l'écart, ont eu une altercation au cours de laquelle [O] [K] a asséné des coups de couteau à l'origine du décès de [R] [E] (pièces intimés 1,2) ; l'expertise toxicologique a par ailleurs confirmé que [R] [E] avait consommé en quantités importantes et régulières, du cannabis et de l'héroïne.
Ces circonstances démontrent que [R] [E], même si son entourage le présente comme quelqu'un de non violent, s'était installé dans un mode de vie impliquant immersion dans le milieu des stupéfiants avec tous les risques inhérents à cette fréquentation ; que ce choix de vie, fut-il dicté par son état de dépendance toxicologique, n'en constitue pas moins un comportement fautif à l'origine directe de l'agression mortelle dont il a fait l'objet, la modicité de la dette de stupéfiants ayant causé le différend (400/700 €), n'ayant aucune incidence ni sur l'existence de la faute ni sur le lien de causalité direct et certain.
Dans ces conditions, c'est à bon droit, la faute de la victime étant opposable à ses ayants droits, que la commission d'indemnisation des victimes d'infractions de Niort a jugé que la solidarité nationale n'avait pas vocation à prendre en charge financièrement les conséquences, même tragiques, du comportement de [R] [E].
La décision sera donc confirmée. »

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE :
« Aux termes des dispositions de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut, obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes, notamment : les faits ont entraîné soit la mort, soit une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnelle égale ou supérieure à un mois.
Aux termes de ce même article, la réparation de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
En l'espèce, il est acquis que [R] [E] était toxicomane de longue date et dépendant à l'héroïne, qu'il sniffait dans des quantités très importantes, l'amenant nécessairement à trafiquer ou à commettre des infractions pour financer sa consommation. Ayant déjà eu affaires à des fournisseurs le pressiorisant deux ans auparavant au point que sa mère ait dû s'acquitter à sa place de sa dette, il connaissait tout des violences et menaces utilisées par les trafiquants pour recouvrer leurs créances et des risques qu'il prenait à perdurer dans une addiction coûteuse pour lui et pour la société. Malgré cela, il a continué à s'adonner à ses addictions et à côtoyer des toxicomanes, de sorte que sa personnalité, et celle de ses fréquentations étaient influencées très régulièrement par les produits stupéfiants consommés, renforçant l'impulsivité en temps de manque, les troubles de la personnalité, et les agissements désinhibés sous l'empire de stupéfiants. Consommant depuis plusieurs années, il connaissait tout des effets dévastateurs des produits qu'il consommait tant sur sa propre santé, sur son psychisme, sur ceux des gens qu'il fréquentait, qu'en terme d'ordre public, les trafics de stupéfiants générant économie parallèle et mafieuse, violences et règlements de comptes. Il a malgré tout choisi, en dépit de l'aide de ses proches, à perdurer dans une trajectoire délinquante, prenant le risque de nouveau de se retrouver dans une situation d'insolvabilité et en proie à des fournisseurs violents, et/ou de devoir lui-même recouvrer ses propres créances en utilisant la violence, et ce au contact de personnes plus ou moins déséquilibrées et comme lui en proie aux affres de la drogue. Il est indéniable que ce meurtre est intrinsèquement lié à l'addiction de [R] [E] et en est la triste conséquence.
Sans rien excuser à la gravité des gestes de [O] [K], laquelle a donné lieu à sa condamnation, la solidarité nationale n'a pas vocation à prendre en charge financièrement les conséquences, fussent-elles tragiques, de la prise illégale et régulière de stupéfiants par [R] [E], laquelle résulte de choix de vie, de fréquentations et de situations dont il connaissait tout des risques. En conséquence, les proches de [R] [E] seront déboutés en totalité de leur demande, du fait de la faute de [R] [E].
Les proches de la victime conservent toujours la possibilité de recouvrer les dommages et intérêts octroyés directement auprès du condamné. »

1°) ALORS QU'il résulte d'une jurisprudence constante qu'en vertu de l'article 706-3 du code de procédure pénale la réparation des préjudices propres des ayants droit de la victime d'une infraction peut être refusée ou réduite en cas de faute de la victime ; que par un mémoire distinct et motivé, il est demandé à la Cour de cassation qu'elle transmette au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante : L'article 706-3 du code de procédure pénale tel qu'il est interprété par la Cour de cassation est-il contraire à l'article 4, à l'article 6 et à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ce que l'indemnisation des préjudices propres des ayants droit de la victime d'une infraction peut être refusée ou réduite en cas de faute de cette dernière ? ; que l'inconstitutionnalité qui sera prononcée entraînera l'annulation de l'arrêt attaqué pour perte de fondement juridique ;

2°) ALORS QU'en se bornant à relever que « [R] [E] s'était installé dans un mode de vie impliquant immersion dans le milieu des stupéfiants avec tous les risques inhérents à cette fréquentation » (p. 5 de l'arrêt) pour en déduire une faute excluant tout droit à la prise en charge par le fonds de garantie des actes de terrorisme et des victimes d'infraction des préjudices propres de M. [A] [E], M. [C] [V], Mme [G] [F] épouse [V], Mme [I] [T] épouse [E], M. [M] [V], M. [L] [V] et M. [B] [E], la cour d'appel a commis une ingérence dans le droit propriété de ces derniers sans ménager un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté en vertu duquel la solidarité nationale n'a pas à prendre en charge les dommages causés par une infraction subie par personne fautive et le respect des droits fondamentaux de l'individu, et violé l'article 1er du Protocole additionnel n°1 à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°) ALORS QU'en jugeant que M. [R] [E] était fautif en ce qu' « il s'était installé dans un mode de vie impliquant immersion dans le milieu des stupéfiants avec tous les risques inhérents à cette fréquentation » et en ajoutant « que ce choix de vie, fût-il dicté par son état de dépendance toxicologique, n'en constitue pas moins un comportement fautif » (p. 5 de l'arrêt), la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants à établir la faute de ce dernier et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale ;

4°) ALORS QU'en jugeant que l'immersion dans le milieu des stupéfiants avec tous les risques inhérents à cette fréquentation était « à l'origine directe de l'agression mortelle dont il a fait l'objet » (p. 5 de l'arrêt), la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants à établir le lien de causalité entre le comportement de M. [R] [E] et le meurtre dont il été victime et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale ;

5°) ALORS, en tout état de cause, QU'en excluant toute indemnisation par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions au motif que M. [R] [E] était fautif sans pour autant constater que sa faute était intentionnelle ou qu'elle revêtait les caractéristiques de la force majeure, quand la faute de la victime n'est susceptible d'exclure l'indemnisation du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions qu'à la condition qu'elle soit intentionnelle ou qu'elle revête les caractéristiques de la force majeure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-16397
Date de la décision : 20/01/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 07 avril 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jan. 2022, pourvoi n°20-16397


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.16397
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