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20/01/2022 | FRANCE | N°20-16065

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 janvier 2022, 20-16065


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 janvier 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 99 F-D

Pourvoi n° A 20-16.065

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2022

1°/ Mme [G] [Z], épouse [L],

2°/ M. [J] [L],



domiciliés tous deux [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° A 20-16.065 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Nîmes (2e cham...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 janvier 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 99 F-D

Pourvoi n° A 20-16.065

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2022

1°/ Mme [G] [Z], épouse [L],

2°/ M. [J] [L],

domiciliés tous deux [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° A 20-16.065 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Allianz vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [L], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz vie, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit lyonnais, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 novembre 2019), le 16 août 2006, Mme [L] a adhéré au contrat d'assurance collective « Normalis » souscrit par la société Crédit lyonnais (la banque) auprès de la société AGF vie, devenue Allianz vie (l'assureur) et garantissant le remboursement, en cas de décès, de perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) et d'incapacité de travail, d'un emprunt immobilier et d'un prêt relais qu'elle avait contractés avec son époux.

2. Mme [L] a été placée en arrêt de travail puis en invalidité avant d'être admise à la retraite de façon anticipée, le 1er février 2013.

3. Les échéances du prêt immobilier ont été prises en charge au titre de la garantie incapacité de travail, puis Mme [L] a vainement recherché la garantie de l'assureur au titre de la PTIA.

4. M. et Mme [L] ont assigné la banque et le gestionnaire délégataire de l'assureur, aux fins de condamnation, à titre principal, de l'assureur au paiement du capital restant dû, et à titre subsidiaire, de la banque au paiement de la même somme au titre d'un manquement à son devoir de conseil, d'information et de mise en garde. L'assureur est intervenu volontairement à l'instance.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche et sur le second moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, pris en sa troisième branche, qui est irrecevable, et sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches

Enoncé du moyen

6. M. et Mme [L] font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes dirigées contre la société Allianz vie, alors :

« 1°/ que la réticence dolosive de l'assuré n'entraîne la nullité du contrat et ne fait échec à son indemnisation que lorsqu'elle change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur ; qu'en jugeant que la fausse déclaration intentionnelle imputée à Mme [L] autorisait la société Allianz vie « à mettre fin aux garanties souscrites », sans rechercher, comme il lui était demandé, si cette fausse déclaration avait changé l'objet du risque ou en avait diminué l'opinion pour la société Allianz vie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du code des assurances ;

3°/ que la notice du contrat Normalis stipulait qu'« est considéré en perte totale et irréversible d'autonomie, l'assuré [?] devant avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante (se laver, se vêtir, se nourrir, se déplacer) » ; qu'en jugeant « qu'il est établi de façon surabondante que l'état de santé de Madame [L] ne s'apparente pas à une perte totale d'autonomie » au sens du contrat cependant qu'il résultait de ses propres constatations que Mme [L] se trouvait uniquement « en capacité de se laver et vêtir partiellement », ce dont il résultait qu'elle n'était pas en mesure de se livrer seule à l'intégralité des actes ordinaires de la vie courante et nécessitait dès lors l'assistance d'une tierce personne, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. L'arrêt, après avoir relevé que selon l'expert, Mme [L] n'avait pas une perte totale d'autonomie mais une perte partielle irréversible, l'intéressée étant en capacité de se laver et vêtir partiellement, de s'alimenter toute seule, de marcher sans canne ou assistance mécanique, de se déplacer sans aide et de se rendre aux toilettes seule à l'intérieur de la maison, retient qu'il est établi de façon surabondante que l'état de santé de Mme [L] ne s'apparente pas à une perte totale d'autonomie.

8. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié si, au regard des actes ordinaires de la vie courante que pouvait accomplir seule l'assurée, l'état de celle-ci correspondait à la définition contractuelle de la perte totale et irréversible d'autonomie, a exactement déduit que la garantie de l'assureur n'était pas due à ce titre.

9. Dès lors, le moyen qui, en sa première branche, s'attaque à des motifs erronés mais surabondants, n'est pas fondé pour le surplus.

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

10. M. et Mme [L] font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes dirigées contre la banque, alors « que le banquier qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ; qu'en jugeant, pour débouter Mme [L] de ses demandes dirigées contre la société Crédit lyonnais, que « le contrat d'assurance souscrit trouve ses limites dans le propre comportement fautif de Madame [L] au vu de ce qui précède », cependant que la fausse déclaration intentionnelle imputée à Mme [L] n'avait pas changé l'objet du risque ou modifié l'opinion qu'en avait l'assureur, ni entraîné l'annulation du contrat, de sorte que cette faute n'était pas à l'origine de l'inefficacité de la garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article L. 113-8 du code des assurances :

11. Il résulte du premier de ces textes que le banquier qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation.

12. Aux termes du second, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.

13. Pour débouter M. et Mme [L] de leur demande de garantie contre l'assureur, l'arrêt énonce que dans le questionnaire de santé, Mme [L] a répondu « non » aux questions : « êtes-vous actuellement en état d'incapacité de travail totale ou partielle pour maladie et accident ? » et « au cours des cinq dernières années avez-vous été en incapacité de travail totale ou partielle, plus de trente jours consécutifs, pour maladie ou accident ? » et qu'en signant ce document, elle a reconnu avoir été avertie qu'une fausse déclaration ou réticence intentionnelle de nature à fausser l'appréciation de son état de santé entraînerait la nullité de l'assurance conformément à l'article L. 113-8 du code des assurances. L'arrêt ajoute que Mme [L] a indiqué ensuite avoir été arrêtée en septembre 2005 pour une pneumopathie de trois mois et que selon l'expert, elle a été placée en arrêt de travail du 1er janvier au 13 mai 2005, ce qui établit la preuve d'une incapacité de travail de plus de trente jours, contraire aux déclarations initiales, et que la confrontation d'une réponse fausse à une question claire, dans le contexte rapporté, fait apparaître l'élément intentionnel requis par la loi.

14. Pour débouter ensuite M. et Mme [L] de leur demande formée contre la banque, l'arrêt énonce que si la seule remise de la notice ne suffit pas à satisfaire à l'obligation du banquier, il convient de rappeler que le contrat d'assurance souscrit trouve ses limites dans le propre comportement fautif de Mme [L] au vu de ce qui précède, de sorte que la preuve d'une faute de la banque et celle d'un lien de causalité avec le préjudice subi ne sont pas établies.

15. En statuant ainsi, alors que les motifs de l'arrêt, en ce qu'ils ne comportaient pas la recherche de l'incidence de la fausse déclaration intentionnelle sur l'objet du risque ou l'opinion de l'assureur, étaient insuffisants pour justifier l'application de la sanction de la nullité du contrat et ne pouvaient donc pas conduire à écarter tout lien de causalité entre la faute de la banque alléguée et le préjudice invoqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

16. M. et Mme [L] font le même grief à l'arrêt, alors « que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'en jugeant que « Mme [L] reproche à la banque de ne pas lui avoir conseillé une assurance complémentaire en considération de son âge, allégation dont la preuve n'est pas rapportée », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant l'article 1315, devenu 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil :

17. Il résulte de ce texte que celui qui est tenu d'une obligation d'information et de conseil doit rapporter la preuve de son exécution.

18. Pour débouter M. et Mme [L] de leur demande formée contre la banque, l'arrêt énonce que Mme [L] reproche à la banque de ne pas avoir conseillé une assurance complémentaire en considération de son âge, allégation dont la preuve n'est pas rapportée.

19. En statuant ainsi, alors qu'il incombait à la banque soumise à l'obligation d'éclairer son client sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, d'apporter la preuve qu'elle s'en était acquittée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. et Mme [L] de leur demande formée contre la société Crédit lyonnais, l'arrêt rendu le 28 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société Crédit lyonnais aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [L] contre la société Allianz vie et les demandes formées par la société Allianz vie et la société Crédit lyonnais et condamne la société Crédit lyonnais à payer à M. et Mme [L] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [L]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux [L] de leurs demandes dirigées contre la société Allianz Vie ;

AUX MOTIFS QU'au visa de l'article L. 113-8 du code des assurances « Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-23, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausses déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion de l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre? » ; que le questionnaire de santé complété par Madame [L] le 31 juillet 2006 indique que celle-ci a répondu « non » aux questions suivantes : - êtes-vous actuellement en état d'incapacité de travail totale ou partielle pour maladie ou accident ? - au cours des cinq dernières années avez-vous été en incapacité de travail totale ou partielle, plus de 30 jours consécutifs, pour maladie ou accident ? ; qu'en signant ce document Madame [L] a reconnu avoir été avertie qu'une fausse déclaration ou réticence de nature intentionnelle de nature à fausser l'appréciation de son état de santé entraîne la nullité de l'assurance conformément à l'article L. 113-8 du code des assurances ; qu'or Madame [L] a ultérieurement adressé à sa compagnie d'assurance dans le cadre d'une déclaration de sinistre, en joignant un questionnaire-arrêt de travail rempli le 28 janvier 2009 dans lequel elle indique avoir été arrêtée en septembre 2005 pour une pneumopathie de trois mois ; qu'il ressort en outre du rapport d'expertise établi par Monsieur [S] : - que Madame [L] a été placée en arrêt de travail du 1er janvier 2005 au 13 mai 2005, non en rapport avec une pneumopathie, et dont la cause n'a pu être déterminée ; - que Madame [L] n'a pas une perte totale d'autonomie mais une perte partielle irréversible, l'intéressée étant en capacité de se laver et vêtir partiellement, de s'alimenter toute seule, de marcher sans canne ou assistance mécanique, de se déplacer sans aide et se rendre aux toilettes seule, à l'intérieur de la maison ; que la preuve d'une incapacité de travail de plus de 30 jours consécutifs durant les cinq années précédant le 31 juillet 2006, contraire aux déclarations initiales de Madame [L], est établie ; que Madame [L], qui invoque un état de confusion consécutif à une prise de morphine au moment de l'établissement du questionnaire litigieux, ne produit aucun document médical attestant de la prise d'un tel médicament à cette date ; qu'en effet le compte-rendu de consultation du centre hospitalier de [4] en date du 2 mars 2013 énonce que son traitement antalgique à base de morphine a débuté en 2007 ; qu'il sera en outre observé que Madame [L] a été parfaitement capable de se souvenir devant l'expert en 2018 de l'arrêt de travail d'une durée de plus de quatre mois dont elle a bénéficié en 2005, alors qu'elle ne s'en serait pas souvenue en juillet 2006 ; qu'en application des dispositions légales susvisées, il convient de démontrer que l'assuré a eu l'intention de tromper l'assureur ; que la confrontation d'une réponse fausse à une question claire, dans le contexte ainsi rapporté, fait apparaître l'élément intentionnel requis par la loi ; qu'il est établi de façon surabondante que l'état de santé de Madame [L] ne s'apparente pas à une perte totale d'autonomie ; que la société Allianz Vie était donc bien fondée à mettre fin aux garanties souscrites ; que c'est à tort que le premier juge a considéré que la preuve d'une réponse inexacte au questionnaire de santé du 31 juillet 2006 n'est pas établie, et que la garantie de l'assureur doit trouver application ;

1°) ALORS QUE la réticence dolosive de l'assuré n'entraîne la nullité du contrat et ne fait échec à son indemnisation que lorsqu'elle change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur ; qu'en jugeant que la fausse déclaration intentionnelle imputée à Mme [L] autorisait la société Allianz Vie « à mettre fin aux garanties souscrites », sans rechercher, comme il lui était demandé (conclusions [L], p. 8, antépénult. § et p. 10, § 3 et 4), si cette fausse déclaration avait changé l'objet du risque ou en avait diminué l'opinion pour la société Allianz Vie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du code des assurances ;

2°) ALORS QUE le moyen de défense de l'assureur, fondé sur l'article L. 113-8 du code des assurances, constitue une exception de nullité du contrat d'assurance ; qu'en jugeant, pour débouter les époux [L] de leurs demandes dirigées contre la société Allianz, que Mme [L] se serait rendue coupable d'une fausse déclaration intentionnelle, et que « la société Allianz Vie était donc bien fondée à mettre fin aux garanties souscrites », cependant que ce comportement de l'assuré est sanctionné, non par la déchéance de la garantie, mais par la nullité du contrat, laquelle n'a pas été prononcée par la cour d'appel, ce dont il résultait que le contrat, toujours revêtu de sa force obligatoire, devait être exécuté par l'assureur, la cour d'appel a violé l'article L. 113-8 du code des assurances, ensemble l'article 1134, devenu 1103 du code civil ;

3°) ALORS QUE la notice du contrat Normalis stipulait qu'« est considéré en perte totale et irréversible d'autonomie, l'assuré [?] devant avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante (se laver, se vêtir, se nourrir, se déplacer) » ; qu'en jugeant « qu'il est établi de façon surabondante que l'état de santé de Madame [L] ne s'apparente pas à une perte totale d'autonomie » au sens du contrat (arrêt, p. 6, § 6) cependant qu'il résultait de ses propres constatations que Mme [L] se trouvait uniquement « en capacité de se laver et vêtir partiellement » (arrêt, p. 5, in fine), ce dont il résultait qu'elle n'était pas en mesure de se livrer seule à l'intégralité des actes ordinaires de la vie courante et nécessitait dès lors l'assistance d'une tierce personne, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux [L] de leurs demandes dirigées contre la société Crédit Lyonnais ;

AUX MOTIFS QU'il est constant que le banquier qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur ; que Madame [L] reproche à la banque de ne pas lui avoir conseillé une assurance complémentaire en considération de son âge, allégation dont la preuve n'est pas rapportée ; qu'en outre, si la seule remise de la notice d'information ne suffit pas à satisfaire à l'obligation du banquier, il convient de rappeler que le contrat d'assurance souscrit trouve ses limites dans le propre comportement fautif de Madame [L] au vu de ce qui précède ; que la preuve d'une faute de la banque, et celle d'un lien de causalité avec le préjudice subi par Madame [L], ne sont pas établies ; que la responsabilité de la banque ne saurait donc être engagée ;

1°) ALORS QUE celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'en jugeant que « Mme [L] reproche à la banque de ne pas lui avoir conseillé une assurance complémentaire en considération de son âge, allégation dont la preuve n'est pas rapportée » (arrêt, p. 6, pénult. §), la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant l'article 1315, devenu 1353 du code civil ;

2°) ALORS QUE le banquier qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ; qu'en jugeant, pour débouter Mme [L] de ses demandes dirigées contre la société Crédit Lyonnais, que « le contrat d'assurance souscrit trouve ses limites dans le propre comportement fautif de Madame [L] au vu de ce qui précède », cependant que la fausse déclaration intentionnelle imputée à Mme [L] n'avait pas changé l'objet du risque ou modifié l'opinion qu'en avait l'assureur, ni entraîné l'annulation du contrat, de sorte que cette faute n'était pas à l'origine de l'inefficacité de la garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil ;

3°) ALORS QUE le banquier qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ; qu'en jugeant, pour débouter Mme [L] de ses demandes dirigées contre la société Crédit Lyonnais, que « le contrat d'assurance souscrit trouve ses limites dans le propre comportement fautif de Madame [L] au vu de ce qui précède », cependant qu'elle retenait par ailleurs « que l'état de santé de Madame [L] ne s'apparente pas à une perte totale d'autonomie » au sens du contrat (arrêt, p. 6, § 6), ce dont il résultait que l'inefficacité de la garantie était la conséquence des stipulations du contrat, sur la portée desquelles Mme [L] n'avait pas été éclairée par la banque souscriptrice, ayant dès lors été privée de la possibilité de souscrire un contrat plus protecteur, la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-16065
Date de la décision : 20/01/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 28 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jan. 2022, pourvoi n°20-16065


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.16065
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