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19/01/2022 | FRANCE | N°22-80248

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 janvier 2022, 22-80248


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 22-80.248 FS-D

N° 00205

GM
19 JANVIER 2022

REJET SUSPICION LEGITIME

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 JANVIER 2022

M. [G] [Y] a formé une requête tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissan

ce de la procédure suivie contre lui devant le tribunal correctionnel de Bar-le-Duc des chefs de violence et harcèlement.

Su...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 22-80.248 FS-D

N° 00205

GM
19 JANVIER 2022

REJET SUSPICION LEGITIME

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 JANVIER 2022

M. [G] [Y] a formé une requête tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre lui devant le tribunal correctionnel de Bar-le-Duc des chefs de violence et harcèlement.

Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en chambre du conseil où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, Mme Leprieur, Mme Sudre, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mme Barbé, M. Mallard, Mme Guerrini, conseillers référendaires, Mme Philippe, avocat général référendaire, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Examen de la recevabilité de la requête

La requête est régulière en la forme ; elle a été signifiée ; elle est donc recevable.

Au fond

Vu les moyens invoqués par le demandeur à l'appui de sa requête ;

Il n'existe pas, en l'espèce, de motifs de renvoi pour cause de suspicion légitime ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE la requête ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-80248
Date de la décision : 19/01/2022
Sens de l'arrêt : Des. jur. : rejet suspicion legitime
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Bar-le-Duc


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jan. 2022, pourvoi n°22-80248


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:22.80248
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