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19/01/2022 | FRANCE | N°21-10231

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 janvier 2022, 21-10231


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 janvier 2022

Sursis a statuer

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 64 F-D

Pourvoi n° E 21-10.231

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022

M. [V] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvo

i n° E 21-10.231 contre l'ordonnance rendue le 20 octobre 2020 par le juge de l'expropriation du département de la Haute-Savoie siégeant au trib...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 janvier 2022

Sursis a statuer

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 64 F-D

Pourvoi n° E 21-10.231

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022

M. [V] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-10.231 contre l'ordonnance rendue le 20 octobre 2020 par le juge de l'expropriation du département de la Haute-Savoie siégeant au tribunal judiciaire d'Annecy, dans le litige l'opposant :

1°/ à la commune de [Localité 6], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, [Adresse 4],

2°/ à la société Etablissement public foncier de la Haute-Savoie, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ au préfet de Haute-Savoie, domicilié [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [P], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Etablissement public foncier de la Haute-Savoie, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. [P] s'est pourvu en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de la Haute-Savoie du 20 octobre 2020 ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de l'Etablissement public foncier de Haute-Savoie, d'une parcelle lui appartenant.

Examen du moyen

Énoncé du moyen

2. M. [P] fait grief à l'ordonnance de déclarer expropriée la parcelle dont il est propriétaire, alors « que l'annulation, par le juge administratif, de l'arrêté du préfet de la Haute Savoie en date du 13 février 2020 ayant déclaré d'utilité publique les acquisitions de terrains et les travaux nécessaires à l'aménagement du parking de centre-village sur le territoire de la commune de [Localité 6] entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'ordonnance d'expropriation, par application des articles L. 121-1 et L. 220-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. »

Réponse de la Cour

3. Le demandeur sollicite la cassation de l'ordonnance, par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 13 février 2020.

4. L'issue de ce recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de surseoir à statuer.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

SURSOIT à statuer ;

Prononce la radiation du pourvoi n° E 21-10.231 ;

Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, de la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production d'une décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de la notification de cette décision ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. [P]

M. [P] fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de l'établissement public foncier de Haute-Savoie (EPF 74) des immeubles et droits réels immobiliers dont l'acquisition est nécessaire pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif, à savoir la parcelle sise à [Localité 6] cadastrée AE [Cadastre 3] appartenant à M. [V] [P], et d'avoir envoyé en possession l'établissement public foncier de Haute-Savoie (EPF 74), sous réserve qu'il ait procédé au paiement de l'indemnité ou, en cas d'obstacle ou de refus de la recevoir, à la consignation de l'indemnité ou qu'il ait obtenu l'acceptation ou la validation de l'offre d'un local de remplacement conformément aux dispositions de l'article L. 222-1 du code de l'expropriation ;

ALORS QUE l'annulation, par le juge administratif, de l'arrêté du préfet de la Haute Savoie en date du 13 février 2020 ayant déclaré d'utilité publique les acquisitions de terrains et les travaux nécessaires à l'aménagement du parking de centre-village sur le territoire de la commune de [Localité 6] entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'ordonnance d'expropriation, par application des articles L. 121-1 et L. 220-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-10231
Date de la décision : 19/01/2022
Sens de l'arrêt : Sursis a statuer
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire d'Annecy, 20 octobre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 jan. 2022, pourvoi n°21-10231


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Delamarre et Jehannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.10231
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