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19/01/2022 | FRANCE | N°20-22138

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 janvier 2022, 20-22138


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 janvier 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 60 F-D

Pourvoi n° B 20-22.138

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022

M. [X] [B], domicilié [Adresse 6], a formé le pourvoi n° B 20-

22.138 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section B), dans le litige l'opposant à la société pub...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 janvier 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 60 F-D

Pourvoi n° B 20-22.138

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022

M. [X] [B], domicilié [Adresse 6], a formé le pourvoi n° B 20-22.138 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section B), dans le litige l'opposant à la société publique locale Aménagement et gestion pour l'avenir du territoire (SPL Agate), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [B], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la SPL Agate, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. L'arrêt attaqué (Nîmes, 21 septembre 2020) fixe les indemnités revenant à M. [B] à la suite de l'expropriation, au profit de la société publique locale Agate (la SPL Agate), de parcelles lui appartenant.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa quatrième branche, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en ses première à troisième branches

Enoncé du moyen

3. M. [B] fait grief à l'arrêt de limiter à la somme globale de 292 523,63 euros l'indemnité de dépossession lui revenant, alors :

« 1°/ qu'il n'est pas tenu compte, pour l'évaluation du bien exproprié, des servitudes et des restrictions administratives affectant les biens expropriés lorsque leur institution révèle l'intention dolosive de l'expropriant ; que l'intention dolosive n'implique pas, pour être reconnue, une identité entre l'auteur du plan local d'urbanisme et l'expropriant ; que cette identité est d'autant moins nécessaire que l'expropriant s'avère être le concessionnaire chargé d'achever les opérations d'expropriation commencées par l'auteur du plan local d'urbanisme ; qu'en énonçant, pour exclure toute intention dolosive de l'expropriant, que « la Société Publique Locale Agate, qui n'a pas pris part aux délibérations successives conduisant à l'approbation du PLU et dispose d'une personne morale indépendante de celle de la commune, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à justifier sa décision, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 322-2 et L. 322-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

2°/ qu'il n'est pas tenu compte des restrictions administratives affectant l'utilisation des biens à la date de référence si leur institution révèle, de la part de l'autorité expropriante, une intention dolosive ; qu'en relevant en outre que « la difficulté soulevée (à savoir, l'intention dolosive) est étrangère à la fixation du montant de l'indemnité due par l'autorité expropriante », cependant que, tout au contraire, il n'y avait pas lieu de tenir compte, pour l'évaluation du bien exproprié, d'une révision du document d'urbanisme empreinte d'une intention dolosive de la partie expropriante, la cour d'appel a violé les articles L. 322-2 et L. 322-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

3°/ qu'il n'est pas tenu compte des restrictions administratives affectant l'utilisation des biens à la date de référence si leur institution révèle, de la part de l'autorité expropriante, une intention dolosive ; que dès lors, la cour d'appel devait rechercher si, indépendamment des autres caractéristiques de la terre litigieuse, son classement en zone 1AU n'avait pas pour finalité et pour résultat de permettre son acquisition à un moindre coût ; qu'en s'en abstenant elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 322-2 et L. 322-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. »

Réponse de la Cour

4. Ayant relevé que la SPL Agate n'avait pas pris part aux délibérations successives conduisant à l'approbation du plan local d'urbanisme et qu'elle était une personne morale indépendante de la commune, la cour d'appel, devant laquelle l'existence d'une collusion frauduleuse entre l'expropriante et la commune auteur du plan local d'urbanisme n'était pas alléguée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. [B]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. [B] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité à la somme globale de 292.523,63 €, toutes causes confondues, l'indemnité de dépossession lui revenant pour les parcelles cadastrées section AE n°[Cadastre 5], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], sises sur la commune de [Localité 7], lieudit « [Localité 8] » ;

ALORS QUE le commissaire du gouvernement doit, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, déposer ou adresser au greffe de la cour ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation, dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant ; qu'en fixant le montant des indemnités revenant à M. [B] à la suite de l'expropriation des parcelles lui appartenant au vu des conclusions déposées par le commissaire du gouvernement le 26 décembre 2019, après avoir constaté que M. [B], appelant, avait déposé son mémoire le 24 septembre 2019 (arrêt, p. 4 et 6), sans rechercher au besoin d'office si les conclusions du commissaire du gouvernement avaient été déposées dans les trois mois de la notification du mémoire de l'appelant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 311-26 du code de l'expropriation.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

M. [B] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité à la somme globale de 292.523,63 €, toutes causes confondues, l'indemnité de dépossession lui revenant à la suite de l'expropriation des parcelles lui appartenant ;

1) ALORS QU'il n'est pas tenu compte, pour l'évaluation du bien exproprié, des servitudes et des restrictions administratives affectant les biens expropriés lorsque leur institution révèle l'intention dolosive de l'expropriant ; que l'intention dolosive n'implique pas, pour être reconnue, une identité entre l'auteur du plan local d'urbanisme et l'expropriant ; que cette identité est d'autant moins nécessaire que l'expropriant s'avère être le concessionnaire chargé d'achever les opérations d'expropriation commencées par l'auteur du plan local d'urbanisme ; qu'en énonçant, pour exclure toute intention dolosive de l'expropriant, que « la Société Publique Locale Agate, qui n'a pas pris part aux délibérations successives conduisant à l'approbation du PLU et dispose d'une personne morale indépendante de celle de la commune » (arrêt, p. 8 § 4), la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à justifier sa décision, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 322-2 et L. 322-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

2) ALORS QU'il n'est pas tenu compte des restrictions administratives affectant l'utilisation des biens à la date de référence si leur institution révèle, de la part de l'autorité expropriante, une intention dolosive ; qu'en relevant en outre que « la difficulté soulevée (à savoir, l'intention dolosive) est étrangère à la fixation du montant de l'indemnité due par l'autorité expropriante » (arrêt, p. 8 § 3), cependant que, tout au contraire, il n'y avait pas lieu de tenir compte, pour l'évaluation du bien exproprié, d'une révision du document d'urbanisme empreinte d'une intention dolosive de la partie expropriante, la cour d'appel a violé les articles L. 322-2 et L. 322-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

3) ALORS QU'il n'est pas tenu compte des restrictions administratives affectant l'utilisation des biens à la date de référence si leur institution révèle, de la part de l'autorité expropriante, une intention dolosive ; que dès lors, la cour d'appel devait rechercher si, indépendamment des autres caractéristiques de la terre litigieuse, son classement en zone 1AU n'avait pas pour finalité et pour résultat de permettre son acquisition à un moindre coût ; qu'en s'en abstenant elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 322-2 et L. 322-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

4) ALORS QUE, et en tout état de cause, le principe de l'égalité des armes, tel qu'il résulte du droit à un procès équitable, interdit qu'une partie au procès soit placée dans une situation plus avantageuse que celle occupée par son adversaire ; qu'en se fondant, pour déterminer la valeur des parcelles de l'exproprié qui a été apte à accueillir une maison individuelle, sur les dispositions de l'article L. 322-3 du code de l'expropriation qui avantagent l'expropriant en tenant compte de l'usage futur des parcelles expropriées, la cour d'appel a violé le principe d'égalité des armes entre l'exproprié et l'expropriant, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-22138
Date de la décision : 19/01/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 21 septembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 jan. 2022, pourvoi n°20-22138


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Delamarre et Jehannin, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.22138
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