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19/01/2022 | FRANCE | N°20-18719

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 janvier 2022, 20-18719


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 janvier 2022

Cassation partielle

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 27 F-D

Pourvoi n° K 20-18.719

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 JANVIER 2022>
M. [J] [C], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 20-18.719 contre l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel de Douai (ch...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 janvier 2022

Cassation partielle

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 27 F-D

Pourvoi n° K 20-18.719

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 JANVIER 2022

M. [J] [C], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 20-18.719 contre l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant à la société Fuchs lubrifiant France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [C], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Fuchs lubrifiant France, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 février 2019), par un acte du 4 décembre 2009, la société Le garage de la piscine a conclu avec la société Fuchs lubrifiant France (la société Fuchs) un contrat de fourniture de lubrifiants. Par ce même contrat, la société Fuchs a consenti à la société Le garage de la piscine un prêt d'un montant de 57 153 euros, remboursable par annuités de 13 018,98 euros du 31 décembre 2010 au 31 décembre 2014, au taux effectif global de 4,50 %.

2. Par un acte séparé du 4 décembre 2009, M. [C] s'est engagé en qualité de caution à garantir l'exécution de ce contrat, du 1er décembre 2009 au 31 décembre 2014, à concurrence de la somme de 70 795,75 euros.

3. La société Le garage de la piscine ayant été le 25 mars 2015 mise en liquidation judiciaire, la société Fuchs a assigné M. [C] en paiement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen, pris en ses première et seconde branches, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. M. [C] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Fuchs la somme de 18 604,07 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,50 % à compter du 4 avril 2015, alors « que l'objet du litige est déterminé par les écritures des parties ; que M. [C] exposait dans ses écritures d'appel que la société Fuchs ne justifiait pas du montant exact de la créance dont elle entendait recouvrer le montant, que les décomptes de la société Fuchs n'étaient pas justifiés, et qu'en particulier le décompte adressé le 2 avril 2015 comportaient des informations de toute évidence erronées puisqu'il mentionnait le taux contractuel de 4,50 % applicable sur le solde restant dû au titre du contrat de prêt lui-même à un taux de 4,50 %, de sorte que le taux de 4,50 % était appliqué deux fois dans cette opération, ce qui n'était absolument pas justifié ; qu'en énonçant néanmoins, pour condamner Monsieur [C] au paiement de la somme de 18 604,07 euros, qu'aucune contestation de ces sommes et de leur date d'échéance n'était émise par M. [C], la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

7. Pour condamner M. [C] à payer à la société Fuchs la somme de 18 604,07 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,50 % à compter du 4 avril 2015, l'arrêt retient que le décompte versé aux débats par la société Fuchs met en évidence qu'il lui reste dû cette somme correspondant au solde débiteur du compte de la société Le garage de la piscine à hauteur de 12 756,77 euros au 30 novembre 2013 et de 13 018,98 euros au 30 novembre 2014, diminué d'avoirs pour 6 419,28 euros et 752,40 euros, aucune contestation de ces sommes et de leur date d'échéance n'étant émise par M. [C].

8. En statuant ainsi, alors que M. [C] contestait le décompte produit par la société Fuchs, en soutenant qu'il était erroné puisqu'il mentionnait le taux contractuel de 4,50 % applicable sur le solde restant dû au titre du prêt, dont les annuités de remboursement intégraient déjà l'intérêt convenu au taux de 4,50 %, de sorte que ce taux était appliqué deux fois à la même opération, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [C] à payer à la société Fuchs lubrifiant France la somme de 18 604,07 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,50 % à compter du 4 avril 2015, l'arrêt rendu le 28 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la société Fuchs lubrifiant France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Fuchs lubrifiant France et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux, et signé par M. Ponsot, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Guérin, empêché.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [C].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir condamné Monsieur [J] [C] à payer à la société FUCHS LUBRIFIANT, prise en la personne de ses représentants légaux, la somme de 18.604,07 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,50% à compter du 4 avril 2015 ;

Aux motifs qu'aux termes des dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui se prévaut d'une exception d'inexécution d'alléguer les faits propres à fonder ses prétentions et de les prouver conformément à la loi ; Sur le chèque impayé : qu'aux termes des dispositions des articles 2288 et 2292 du code civil, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même ; que le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; que la société Fuchs est manifestement mal fondée à actionner M. [C] en règlement du chèque n°9211538 de 1 153,21 euros, daté du 20 janvier 2014 et rejeté pour prescription le 31 mars 2015, dans la mesure où ce dernier s'est engagé en qualité de caution jusqu'au 31 décembre 2014 uniquement et n'a pas à supporter, postérieurement à l'expiration du délai de cautionnement, les conséquences de la carence du créancier à encaisser le paiement émis à son profit par le débiteur principal ; que rien ne démontre en effet que la société le Garage de la piscine n'était pas en capacité d'honorer ses engagements en janvier 2014, puisqu'elle n'a été placée en liquidation judiciaire que le 25 mars 2015 par le tribunal de commerce d'Arras ; que la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté le recours contre la caution au titre de ce chèque, par substitution de motifs ; Sur le prêt : qu'aux termes des dispositions de l'article L341-6 ancien du code de la consommation, en sa rédaction applicable au présent litige, le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement ; que si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée ; qu'à défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information ; que le cautionnement consenti par M. [C] à hauteur de 70 795,75 euros comprend : - le capital à hauteur de 57 153 euros ; - les intérêts à hauteur de 7 941,88 euros ; - les frais accessoires à hauteur de 1 000 euros ; - le cas échéant, les factures de fourniture de lubrifiant demeurées impayées pour un montant maximum de 4 700,87 euros ; que M. [C] se prévaut de l'imprécision du mode de calcul du TEG fixé par le contrat conclu par la société le Garage de la piscine le 4 décembre 2009, au demeurant sans citer aucun texte ; qu'il n'en tire surtout aucune conséquence juridique dans le dispositif de ses conclusions, puisqu'à la supposer établie, cette imprécision n'aurait pu conduire qu'à la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel ; que ce développement ne peut donc qu'être disqualifié en pur argument ; que M. [C] argue en outre du défaut d'information annuelle de la caution pour demander que les pénalités et intérêts de retard sollicités par la société Fuchs ne soient pas mis à sa charge ; que la société Fuchs ne verse effectivement aux débats que la copie d'une lettre d'information annuelle de la caution datée du 10 mars 2014 ; que M. [C], qui produit l'original de ce courrier revêtu du cachet de son conseil, lequel ne peut donc être confondu avec une copie de la pièce adverse, revêtue du cachet du conseil de la société Fuchs, l'a nécessairement reçu ; qu'il en résulte que M. [C] ne peut être tenu au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la signature du contrat et le 10 mars 2014, et depuis le 31 mars 2015, la société Fuchs ne s'étant plus acquittée de son obligation d'information annuelle de la caution ; que cependant, cette situation est sans conséquence sur le montant de la créance de la société Fuchs au titre du prêt, puisque celle-ci conserve son droit aux intérêts conventionnels échus ; que le décompte versé aux débats met en évidence qu'il lui reste dû, à ce titre, la somme de 18 604,07 euros, correspondant au solde débiteur de la société le Garage de la piscine à hauteur de 12 756,77 euros au 30 novembre 2013 et de 13 018,98 au 30 novembre 2014, imputé d'avoirs à déduire pour 6 419,28 euros et 752,40 euros, aucune contestation de ces sommes et de leur date d'échéance n'étant émise par M. [C] ; qu'il convient donc de le condamner à payer la somme de 18 604,07 euros à la société Fuchs ; que cette somme portera intérêts au taux conventionnel de 4,50% à compter du 4 avril 2015, date de réception de la mise en demeure, en application des dispositions du droit commun des contrats ; que la décision entreprise sera réformée de ce chef ;

Alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 2292 du Code civil, le cautionnement ne se présume point, il doit être exprès, et l'on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; qu'en l'espèce Monsieur [C] soulignait dans ses écritures qu'il s'était engagé en qualité de caution pour une durée déterminée, du 1er décembre 2009 au 31 décembre 2014, et observait que seul un défaut de paiement constaté au cours de cette période pouvait être invoqué par la société créancière pour réclamer la mise en jeu de la caution ; qu'en ne recherchant pas si le défaut de paiement du débiteur était antérieur à l'expiration du délai de cautionnement, tout en relevant que Monsieur [C] s'était engagé en qualité de caution jusqu'au 31 décembre 2014 uniquement et n'avait pas à supporter, postérieurement à l'expiration du délai de cautionnement, les conséquences de la carence du créancier, la Cour d'appel, qui n'a pas procédé à une telle recherche que ses constatations rendaient pourtant nécessaires, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 2292 du Code civil ;

Alors, d'autre part, que l'objet du litige est déterminé par les écritures des parties ; que Monsieur [C] exposait dans ses écritures d'appel que la société FUCHS ne justifiait pas du montant exact de la créance dont elle entendait recouvrer le montant, que les décomptes de la société FUCHS n'étaient pas justifiés, et qu'en particulier le décompte adressé le 2 avril 2015 comportaient des informations de toute évidence erronées puisqu'il mentionnait le taux contractuel de 4,50% applicable sur le solde restant dû au titre du contrat de prêt lui-même à un taux de 4,50%, de sorte que le taux de 4,50% était appliqué deux fois dans cette opération, ce qui n'était absolument pas justifié ; qu'en énonçant néanmoins, pour condamner Monsieur [C] au paiement de la somme de 18.604,07 euros, qu'aucune contestation de ces sommes et de leur date d'échéance n'était émise par Monsieur [C], la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir débouté Monsieur [C] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts ;

Aux motifs qu'aux termes des dispositions de l'article 2313 du code civil, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1129 ancien du code civil, en sa version applicable au présent litige, il faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce ; que la quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée ; qu'en l'espèce, les conditions générales applicables aux contrats de fourniture de lubrifiant régularisé entre la société Fuchs et la société le garage de la Piscine stipulent : "Dans le cadre du présent contrat, sous les réserves et dans les limites de la réglementation en vigueur, il est expressément stipulé que chacun des prix sus indiqués variera dans une proportion maximale équivalente à la moyenne pondérée des pourcentages de hausse ou de baisse pratiqués, à compter de la signature du contrat, par les trois plus importantes sociétés de vente de lubrifiants sur le marché français, sur leurs huiles de marque, en bidon de 2 litres, telles qu'elles figurent sur leurs tarifs imprimés qui sont diffusés à la même clientèle et qui servent de base à la facturation des lubrifiants vendus à celle-ci, les ristournes et rabais éventuels n'étant pas pris en compte pour l'application de la présente clause. Par société les plus importantes, il faut entendre celles qui, raffineurs ou non, sont adhérentes du centre professionnel des lubrifiants, émettent un tarif huile de marque et auront possédé le capital nominal le plus élevé à la clôture de leur exercice précédant l'expiration de chaque période annuelle du présent contrat. (...)" ; que M. [C] soutient que cette clause permet à la société Fuchs d'appliquer des augmentations de tarifs sans en fixer les modalités exactes et lui permet un exercice abusif dans la fixation du prix ; que cependant, il importe peu que le contrat cadre qui lie les parties fasse renvoi à un tarif établi par la seule société appelante pour déterminer les prix des lubrifiants que la société intimée devait acheter à son fournisseur exclusif, dès lors que les signataires de cette convention avaient conclu leur accord sur la base d'un tarif qui existait déjà, et dont l'un et l'autre admettaient qu'il pourrait évoluer en fonction de données économiques que ni l'un ni l'autre ne pouvaient se targuer de dominer ; que les prix des lubrifiants étaient déterminés lors de la conclusion du contrat cadre et étaient déterminables à l'avenir au point d'être déterminés à chaque commande ; que M. [C], qui n'apporte pas la preuve d'un quelconque abus que la société Fuchs aurait pu commettre dans la fixation évolutive des prix de ses lubrifiants, doit donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts ; que la décision entreprise sera confirmée de ce chef ;

Alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 1129 ancien du Code civil, pris en sa version applicable au présent litige, que l'obligation doit avoir pour objet une chose au moins déterminée ou déterminable, de sorte que lorsqu'une convention prévoit la conclusion de contrats ultérieurs, l'indétermination du prix de ces contrats dans la convention initiale n'affecte pas, sauf dispositions légales particulières, la validité de celle-ci, l'abus dans la fixation du prix donnant lieu à résiliation ou indemnisation ; qu'en l'espèce Monsieur [C] exposait que la clause de détermination du prix avait permis à la société FUCHS de pratiquer une augmentation abusive du prix unitaire de base de 27,52 euros par litre d'huile TITAN GT1 PRO 5W-30SD/L à 28,48 euros par litre entre juin 2014 et octobre 2014, portant le montant total hors taxes à payer pour 60 litres de 301,79 euros à 692,16 euros (Conclusions d'appel, p.5); qu'en énonçant, pour débouter Monsieur [C] de sa demande de dommages et intérêts, que Monsieur [C] n'apportait pas la preuve d'un quelconque abus que la société FUCHS aurait pu commettre dans la fixation évolutive des prix de ses lubrifiants, sans rechercher si l'augmentation ainsi exposée était abusive, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1129 ancien du Code civil ;

Alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1111 ancien du Code civil, applicable au litige, la violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation est une cause de nullité, encore qu'elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite ; qu'il en résulte que toute clause du contrat de distribution qui aurait été conclue sous l'empire de la violence est susceptible d'engager la responsabilité de son auteur; que Monsieur [C] exposait que l'abus était d'autant plus caractérisé que le prêt consenti à l'occasion du contrat de fourniture avait placé la SARL LE GARAGE DE LA PISCINE dans une situation de dépendance économique à l'égard de la société FUCHS LUBRIFIANT ; qu'en énonçant néanmoins que Monsieur [C] n'apportait pas la preuve d'un quelconque abus de la société FUCHS dans la fixation évolutive des prix, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la situation de dépendance économique dans laquelle la société LE GARAGE DE LA PISCINE était placée à l'égard de la société FUCHS LUBRIFIANT n'avait pas permis à cette dernière d'imposer ses conditions tarifaires, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1111 ancien du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-18719
Date de la décision : 19/01/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jan. 2022, pourvoi n°20-18719


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.18719
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